Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Mai 2024
N° RG 21/02110 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2SZ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Septembre 2021
Appelant
M. [J] [X] venant aux droits et obligations de l'entreprise individuelle [X] BOIS, né le 08 Janvier 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [R] [V], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2024
Date de mise à disposition : 21 mai 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de la rénovation de sa maison d'habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5], M. [R] [V] a, suivant contrat en date du 3 mars 2014, commandé auprès de M. [J] [X], entreprise individuelle exploitant sous la dénomination commerciale [X] Bois, la fourniture et la pose de l'ensemble des menuiseries extérieures, donnant lieu à l'émission, le 10 avril 2014, d'une facture d'un montant de 52 444,80 euros, qui a été intégralement réglée le 30 avril 2014.
Le 14 septembre 2015, M. [X] est intervenu afin de remplacer un vitrage cassé. À cette occasion, M. [V] a formulé certaines réserves concernant les travaux de rénovation précédemment réalisés.
Par courrier en date du 29 mars 2016, M. [V] a mis en demeure son contractant de lever les réserves, puis a fait réaliser une expertise amiable, en l'absence de M. [X], le 26 juillet 2016, avant de le faire assigner le 8 décembre 2016 en référé-expertise.
Par ordonnance du 8 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [N] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 décembre 2018.
Suivant exploit d'huissier en date du 13 novembre 2019, M. [V] a fait assigner M. [X], venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois, devant le tribunal de grande instance de Chambéry en liquidation de ses préjudices, sur la base des constatations expertales.
Par acte du 3 juillet 2020, M. [X] a appelé en garantie son assureur, la société Allianz Iard.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- fixé la date de réception tacite des travaux de rénovation réalisés par M. [X] au domicile de M. [V] à la date du 30 avril 2014 ;
- condamné M. [X], venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois, à payer à M. [V] la somme de 7 080 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation suivants qui relèvent de la responsabilité du constructeur en application des dispositions de l'article 1792 du code civil :
- remplacement de tous les joints caoutchouc noir en périphérie des châssis ouvrants oscillo-battants. + Nettoyage de tous les résidus de joints anormalement collés sur les cadres dormants, suivi d'une reprise des vernis,
- contrôle et réglage de toutes les paumelles des ouvrants (équerrage et parallélisme par rapport aux cadres dormants),
- réglage des châssis coulissants (plusieurs cas de défaut de parallélisme entre les montants côté fermeture ont été constatés, notamment en façade sud à l'étage. Cela pourra éventuellement nécessiter la dépose du vitrage pour reprise du calage (en fonction des défauts d'équerrage),
- mise en place d'un cache pour l'entaillage qui avait été fait par erreur sur le montant du châssis coulissant de la véranda du bas,
- reprise de l'étanchéité au bas du châssis fixe côté ouest du séjour,
- réglage de la porte d'entrée (équerrage, mise en compression du joint en bas), et complément de joint dans les angles en bas pour limiter les entrées d'air et risques d'infiltrations,
- porte d'entrée : reprise complète du montage de l'ouverture formant oculus, avec insertion d'un cadre complet feuilluré renforçant l'ossature de la porte et permettant une bonne fixation des lames bois horizontales et un blocage du vitrage de l'oculus,
- contrôle et reprise de la fixation de toutes les parcloses sur les châssis fixes,
- remise en place (de telle sorte que le couvre-joint ne constitue pas un piège à eau) et collage des éléments extérieurs des traverses basses des châssis de la façade sud à l'étage,
- d'une manière générale, vérification systématique de tous les jeux de fonctionnement et de toutes les fixations, pour un bon fonctionnement de tous les ouvrages fournis ;
- condamné la société Allianz Iard à relever et garantir M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois des condamnations mises à sa charge en application de l'article 1792 du code civil selon les limites de garantie prévues dans le contrat d'assurance ;
- condamné M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois à payer à M. [V] la somme de 1 920 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation suivants qui relèvent de sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil :
- ponçage et reprise du vernis sur les traverses basses des châssis de la façade sud à l'étage,
- remplacement des vitrages piqués et marqués dans la véranda du bas,
- remplacement de la parclose du châssis fixe du salon marocain ;
- condamné M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois à payer à M. [V] la somme de 8 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de Mme Rey, avocat.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [V] a pris possession des lieux en avril 2014 et a procédé au règlement intégral des factures le 30 avril 2014, dès lors la réception tacite est intervenue à cette date ;
les désordres concernent des défauts de conception et de réalisation des travaux de la menuiserie par M. [X], en sa qualité de constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
M. [X] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d'un ouvrage conforme aux règles de l'art, revêtant l'aspect esthétique d'un ouvrage neuf au visa de l'article 1147 ancien du code civil ;
M. [X] justifie d'une police d'assurances, souscrite auprès de la société Allianz Iard, pour les désordres relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil, mais pas pour ceux relevant de sa responsabilité contractuelle.
Par déclaration au greffe du 25 octobre 2021, M. [X], venant aux droits et obligations de l'entreprise individuelle [X] Bois, a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois à payer à M. [V] la somme de 1 920 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation suivants qui relèvent de sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil :
- ponçage et reprise du vernis sur les traverses basses des châssis de la façade sud à l'étage,
- remplacement des vitrages piqués et marqués dans la véranda du bas,
- remplacement de la parclose du châssis fixe du salon marocain ;
- condamné M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois à payer à M. [V] la somme de 8 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 30 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X], venant aux droits et obligations de l'entreprise individuelle [X] Bois, sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] à conserver à sa charge l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser au maximum à M. [V] la somme de 1 920 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, et 8 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner en tout état de cause la société Allianz Iard à le relever et garantir indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en ce compris :
- sa responsabilité civile contractuelle et ses conséquences notamment sur le préjudice de jouissance,
- les frais irrépétibles,
- l'intégralité des dépens ;
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X], venant aux droits et obligations de l'entreprise individuelle [X] Bois, fait valoir notamment que :
la réception sans réserve couvre les désordres apparents, de fait, le maître de l'ouvrage est irréfragablement réputé avoir accepté les travaux en l'état dès lors, sa responsabilité ne peut ainsi être engagée, à quelque titre que ce soit, pour le parclose épaufrée ;
sur les piqûres des deux châssis de la véranda, un autre intervenant a pu causer ce désordre qui ne peut, dès lors, lui être imputé de façon certaine ;
une assurance pour garantir sa responsabilité générale du fait de son exploitation entend être couvert pour tout dommage qu'il peut causer à un client comme à un tiers
aucune exclusion expresse de la responsabilité contractuelle ne figure dans les documents qu'il a signé avec la société Allianz Iard ;
M. [V] n'a en aucun cas démontré l'étendue exacte de son préjudice de jouissance, aucun justificatif de ce quantum n'est précisé ;
la garantie de la société Allianz Iard est mobilisable au titre du préjudice de jouissance ce préjudice étant économique car étant indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] demande quant à lui à la cour de :
- le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes ;
- rejeter toutes les demandes de M. [X] et de la société Allianz Iard puisqu'elles sont mal-fondées ;
Aussi,
- confirmer le jugement en date du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a décidé de condamner M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois à lui payer la somme de 8 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- réformer le jugement en date du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a décidé de condamner M. [X] venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois à lui payer la somme de 8 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 15 800 euros des préjudices de jouissance subis tel qu'évalués par l'expert judiciaire, somme arrêtée au jugement en date du 16 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Mme Rey conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir notamment que :
comme il se déduit des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la responsabilité contractuelle de M. [X] est pleinement engagée ;
il a subi un préjudice de jouissance, dont il est fondé à obtenir la réparation sur les bases proposées par l'expert.
Par dernières écritures du 4 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demmande à la présente juridiction, confirmant le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de ses garanties du chef des vices intermédiaires et du préjudice de jouissance, de :
Sur la non assurance tirée de l'application des garanties dans le temps,
- juger que le contrat souscrit par M. [X] était résilié lors de la réclamation judiciaire à l'assuré constituée par l'assignation en référé expertise ;
- juger que M. [X] ne justifie pas du périmètre matériel et temporel des garanties consenties par son contrat d'assurance en vigueur à la date de la réclamation ;
- juger que les garanties facultatives du contrat souscrit, particulièrement la garantie RC et la garantie des immatériels consécutifs, sont gérées en base réclamation ;
- juger qu'elle n'est pas l'assureur dont les garanties facultatives sont mobilisables à la date de la réclamation ;
- rejeter toute demande formée à son encontre ;
Sur la non garantie des préjudices allégués,
S'agissant des désordres relevant de responsabilité contractuelle pour vice intermédiaire,
- juger que la garantie RC du contrat d'assurance exclut de son périmètre les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré ;
- juger cette garantie non mobilisable au cas d'espèce ;
- juger que s'agissant de la garantie des dommages intermédiaires, le quantum de la réclamation est inférieur au plancher de la franchise applicable ;
- rejeter toute demande formée à son encontre de ce chef ;
S'agissant du préjudice de jouissance,
- juger que seuls les dommages immatériels susceptibles de garantie sont contractuellement définis comme des préjudices économiques ;
- juger que le préjudice de jouissance ne répond pas à la définition contractuelle du dommage immatériel ;
- juger qu'aucune de ses garanties du contrat ne couvre le préjudice de jouissance ;
- rejeter toute demande formée contre elle de ce chef ;
Sur la contestation de sa responsabilité par M. [X],
- rejeter les demandes formées contre M. [X] du chef des vices intermédiaires et du préjudice de jouissance ;
- déclarer son appel en cause sans objet ;
En toute hypothèse sur les limites de garantie,
- juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie, opposables à tous s'agissant de garanties facultatives ;
- juger applicables en particulier les franchises de 10% sur chaque dommage, avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros pour la garantie responsabilité civile et la garantie E (immatériels consécutifs), et un minimum de 2 400 euros et un maximum de 9 600 euros pour la garantie E (dommages intermédiaires) ;
- condamner M. [X], ou qui mieux le devra, à lui verser 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Deniau Avocats Grenoble sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait valoir notamment que :
les garanties facultatives résiliées auprès d'elle avaient à la date de la réclamation été resouscrites auprès de la société Generali Iard en base réclamation ;
la garantie B responsabilité civile du contrat souscrite auprès d'elle ne peut en aucun cas être mobilisée pour des dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré et leurs conséquences ;
l'appel de M. [X] porte sur une condamnation pour dommage matériel de 1 920 euros TTC, or la franchise minimum de la garantie dommages intermédiaires est de 2 400 euros, de sorte que cette garantie n'est pas mobilisable ;
le préjudice de jouissance indemnisant la jouissance dégradée de son bien par M. [V] ne répond pas à la définition contractuelle puisqu'il ne constitue pas un préjudice économique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024.
Motifs de la décision
Il convient d'observer, à titre liminaire, que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 septembre 2021 n'est pas contesté en ce qu'il a :
- fixé la date de réception tacite des travaux à la date du 30 avril 2014 ;
- condamné M. [X], venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois, à payer à M. [V] la somme de 7 080 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil;
- condamné la société Allianz Iard à relever et garantir M. [X] des condamnation mises à sa charge en application de l'article 1792 du code civil selon les limites de garantie prévues dans le contrat d'assurance.
La présente juridiction n'est ainsi saisie que des autres condamnations mises à la charge de M. [X], au titre des travaux relevant de sa responsabilité contractuelle, et du préjudice de jouissance subi par M. [V], outre les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la garantie éventuelle due par Allianz de ces chefs.
I - Sur la responsabilité contractuelle de M. [J] [X]
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable compte tenu de la date de signature du contrat, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexcéution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux qui lui sont confiés selon les règles de l'art.
En l'espèce, le premier juge a estimé que la responsabilité contractuelle de M. [X] se trouvait engagée au titre des trois désordres suivants :
- ponçage et reprise du vernis sur les traverses basses des châssis de la façade sud à l'étage,
- remplacement des vitrages piqués et marqués dans la véranda du bas,
- remplacement de la parclose du châssis fixe du salon marocain ;
L'appelant ne formule dans ses dernières écritures aucune contestation sur le premier de ces trois désordres. L'expert judiciaire a en effet constaté que 'sur toutes les traverses basses et parcloses correspondantes, côté extérieur le vernis de finition est très dégradé, avec écaillages et tâches'. Il n'est nullement fait état de ce que ce désordre, de nature esthétique, aurait présenté un caractère apparent à la réception. La responsabilité contractuelle de M. [X], non contestée du reste, se trouve ainsi engagée de ce chef.
M. [X] soutient par contre que le second désordre, consistant dans les piqûres affectant les deux châssis de la véranda, ne pourrait lui être imputé de manière certaine, comme il l'a fait observer à l'expert dans son dire n°1 du 9 octobre 2018. Il soutient en effet que les projections de microparticules de métal qui sont à l'origine de ce désordre ont pu être causées par un autre intervenant. Cependant, l'expert judiciaire a balayé cette objection, sans aucune ambiguîté possible, en relevant que les piqûres sur le vitrage ne sont visibles que sur les verres et non sur les pièces de bois vernis, ce qui démontre que les verres ont été 'attaqués' avant d'être mis en place dans les châssis, ce qui ne peut relever que de la seule responsabilité de l'entreprise [X] Bois.
C'est par contre à juste titre que M. [X] fait observer que le troisième désordre, tenant à la parclose épaufrée sur la traverse basse du châssis fixe 'salon marocain', nécessitant son remplacement, présentait un caractère apparent lors de la réception tacite du 30 avril 2014, comme l'a relevé l'expert dans son rapport. M. [V] n'apporte de son côté aucun élément susceptible de remettre en cause cette constatation expertale. Or, il est de jurisprudence constante que la réception sans réserve couvre les désordres apparents affectant l'ouvrage (voir sur ce point notamment : Cour de Cassation, Civ 3ème, 8 décembre 2016, n°15-17.022). La responsabilité contractuelle de M. [X] ne peut donc être engagée à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. La cour dispose d'éléments suffisants, au regard des chiffrages globaux retenus par l'expert, pour évaluer le coût de reprise des deux seuls désordres retenus au titre de la responsabilité contractuelle de M. [X] à hauteur d'une somme totale de 1 280 euros TTC, qu'il sera condamné à payer.
II - Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire a retenu aux termes de son rapport l'existence d'un préjudice de jouissance subi par M. [V], en lien avec les désordres affectant les travaux réalisés, tenant notamment :
- aux châssis oscillo-battants qu'il n'arrive plus à ouvrir ;
- au fonctionnement aléatoire de la porte d'entrée, qui est parfois difficile à verrouiller ;
- au sentiment d'insécurité dû au blocage insuffisant de l'oculus sur la porte d'entrée ;
- à la mauvaise étanchéité à l'eau et à l'air de cette porte ;
- aux divers défauts de réglage des portes fenêtres, générant des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau et acoustiques ;
- aux défauts de finition qui provoquent un vieillissement prématuré du bois des menuiseries.
Ces constatations, claires et précises, ont permis au tribunal de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance subi par M. [V], qu'il a évalué à hauteur de 100 euros par jour à compter de la réception tacite des travaux, aboutissant à une somme totale de 8 800 euros, qui a été mise à la charge de son contractant.
Force est de constater que, dans le cadre de la présente instance, l'appelant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les multiples désagréments subis par M. [V] en lien avec les désordres qui lui sont imputables.
Il convient d'observer à cet égard, en particulier, que le préjudice de jouissance de l'intéressé n'est nullement subordonné à la détermination de la valeur locative de sa maison, qu'il a toujours déclaré habiter, ce qui a du reste été constaté par l'expert. Il ne saurait être non plus utilement argué de ce que M. [V] aurait artificiellement 'gonflé' son préjudice en retardant son action en justice, le temps qu'il a mis pour agir en référé-expertise, puis au fond, n'étant nullement excessif.
La cour dispose d'éléments suffisants pour entériner en l'espèce l'évaluation retenue par le tribunal, à hauteur de 100 euros par mois, conformément aux préconisations expertales, étant observé que rien ne justifie de retenir par contre, comme l'a fait l'expert, une période postérieure au mois de mars 2016, date de la réclamation, qui justifierait l'allocation d'une somme plus élevée, de 200 euros par mois.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à ce titre une somme de 8 800 euros.
III - Sur la garantie de la société Allianz Iard
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. Il appartient par ailleurs à celui qui sollicite la garantie d'un assureur de rapporter la preuve de ce que les conditions en sont réunies.
En l'espèce, la société Allianz, non comparante en première instance, a admis que sa garantie était due au titre du coût de reprises des désordres de nature décennale, dès lors que le contrat d'assurance était en vigueur au moment de l'ouverture du chantier. M. [J] [X] a en effet souscrit auprès de cette compagnie d'assurance un contrat 'Agf Realisateurs D'ouvrages de Construction' n°43186032, prenant effet le 19 mars 2008, qui a été résilié le 7 février 2015.
Dans le cadre de la présente instance, M. [X] demande à être relevé et garanti par la société Allianz, au titre de ce contrat, des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle, du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Il est constant que l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 241-1 du code des assurances ne couvre que la réparation matérielle des dommages relevant de la garantie décennale, et que les autres garanties, facultatives, obéissent au droit commun contractuel et peuvent ainsi être librement définies entre les parties.
En l'espèce, M. [X] soutient que sa responsabilité contractuelle pourrait être couverte au titre de la garantie B 'responsabilité civile' qui est prévue au contrat. Or, l'article 3.5 des conditions générales prévoit expressément que ne se trouvent pas garantis à ce titre 'les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs'. Cette clause, claire et précise, qui est mise en exergue par l'emploi d'une couleur contrastée, ne peut donner lieu à la moindre interprétation et exclut la mise en oeuvre de la garantie 'responsabilité civile' pour les travaux réalisés par l'assuré, ce qui est le cas en l'espèce.
M. [X] prétend ensuite que la garantie d'Allianz devrait également être mobilisée au titre de la garantie E, qui porte notamment sur les dommages intermédiaires. Or, la franchise minimum applicable à ce titre est de 2 400 euros, soit un montant supérieur à la somme mise à la charge de M. [X] au titre de sa responsabilité contractuelle.
S'agissant du préjudice de jouissance, le contrat d'assurance stipule une garantie E, garantissant le paiement des 'indemnités qui pourraient être mises à votre charge par suite de dommages immatériels consécutifs subis par les tiers et résultant de dommages garantis'. Or, la notion de dommages immatériels est expressément définie aux conditions générales comme étant 'tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité perte d'un bénéfice, perte de clientèle'.
Et en l'espèce, sans qu'il soit possible de procéder à la moindre interprétation du contrat au bénéfice de l'assuré, en présence d'une clause claire et précise, dépourvue là encore de la moindre ambiguïté, il est manifeste que le préjudice de jouissance subi par M. [V] ne constitue en aucun cas un préjudice économique pouvant être couvert par le contrat.
Il ne peut qu'être constaté, enfin, que M. [X] ne fait état d'aucune stipulation contractuelle pouvant conduire à ce que la garantie de la société Allianz puisse être mobilisée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Les demandes formées par M. [X] à l'encontre de la compagnie Allianz ne pourront ainsi qu'être rejetées.
IV - Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Catherine Rey et de la Selarl Deniau Avocats Grenoble, ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Les autres demandes formées à ce titre seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] [X], venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois, à payer à M. [R] [V] la somme de 1 920 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation suivants qui relèvent de sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil :
ponçage et reprise du vernis sur les traverses basses des châssis de la façade sud à l'étage,
remplacement des vitrages piqués et marqués dans la véranda du bas,
remplacement de la parclose du châssis fixe du salon marocain,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [J] [X], venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois, à payer à M. [R] [V] la somme de 1 280 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation suivants qui relèvent de sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil :
ponçage et reprise du vernis sur les traverses basses des châssis de la façade sud à l'étage,
remplacement des vitrages piqués et marqués dans la véranda du bas,
Rejette la demande en paiement formée par M. [R] [V] au titre du remplacement de la parclose du châssis fixe du salon marocain,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M. [J] [X], venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois, tendant à être relevé et garanti par la société Allianz Iard des condamnations mises à sa charge,
Condamne M. [J] [X], venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois, à payer à M. [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [X], venant aux droits de l'entreprise individuelle [X] Bois aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Catherine Rey et de la Selarl Deniau Avocats Grenoble.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 mai 2024
à
la SELARL CORDEL-BETEMPS
Me Catherine REY
Me Bérangère HOUMANI
Copie exécutoire délivrée le 21 mai 2024
à
Me Catherine REY
Me Bérangère HOUMANI