Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 22/04207 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI55
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 15 Février 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/03321
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.10.2022
à :
Mme [L] [N]
SARL ETUDE GENEALOGIQUE ADD
SCP GEORGES HAYOTT
[H] [S]
par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [N]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.C.P. GEORGES HAYOTT - MAUD LE BRAS VERRECHIA - ROMAIN CIVEL - ELVINA LEMAIRE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [H] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 aucun avocat des parties ne s'y étant opposé, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [N] a relevé appel par courrier reçu le 27 mai 2022 du jugement rendu en procédure accélérée au fond le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans une procédure l'opposant à la SARL Etude Généalogique ADD & Associés, la SCP Hayotte-Le Bras Verracchia-Civel et Le maire, et Mme [H] [S].
MOTIFS DE LA DECISION,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 27 mai 2022 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par Mme [L] [N] seule, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour le même jour rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [L] [N] du 27 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de Mme [L] [N] du 27 mai 2022,
DIT que les dépens sont à la charge de Mme [L] [N].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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