Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2020 -Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-20-291
APPELANT
Monsieur [P] [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 et assisté par Me Claire BENESTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 199
INTIMÉE
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2019, Mme [O] [N] a donné à bail à M. [P] [U] [G] un logement situé au [Adresse 2] moyennant un loyer de 1 200 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Le 18 février 2020, Mme [N] a fait délivrer à M. [G] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 1 250 euros au titre des loyers et charges.
Par exploit d'huissier délivré le 20 avril 2020, Mme [N] a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin afin d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que la résolution du bail pour défaut d'assurance du logement ou, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail pour trouble de jouissance imputable au locataire, l'expulsion de M. [G] et sa condamnation à lui verser la solde de l'arriéré locatif outre des dommages et intérêts pour la somme de 1 275,58 euros.
Par jugement du 13 août 2020, cette juridiction a ainsi statué :
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18 avril 2020,
-Condamne M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 6 250 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date du commandement, sur la somme de 1 250 euros, et à compter du 1er juin 2020 pour le surplus,
- Autorise Mme [N] à procéder à l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Fixe le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail,
- Condamne M. [G] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur, jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 février 2020,
- Rappelle l'exécution provisoire.
Le 6 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2022, il demande à la cour de :
- adjuger à M. [G] le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- déclarer Mme [N] irrecevable en toutes ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter Mme [N] de sa demande de paiement de la somme de 624 euros,
- constater que le logement mis en location par Mme [N] est indécent,
- en conséquence, constater que Mme [N] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent,
- condamner Mme [N] à payer à M. [G] la somme de 7 800 euros en raison du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance d'un logement décent, la somme 80 euros au titre de remboursement du coût du diagnostic de surface,
- constater que Mme [N] a procédé à l'expulsion sauvage de M. [G],
- en conséquence, constater que Mme [N] a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible,
- condamner Mme [N] à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 13 406,31 euros en raison du préjudice subi du fait de la disparition des effets personnels et meubles de M. [G], la somme de 762,50 euros au titre de remboursement du coût de l'intervention du serrurier, la somme de 194 euros au titre de remboursement de la location d'un camion, la somme de 86,58 euros au titre de remboursement de l'abonnement de stationnement entre le 15 avril 2020 et le 20 septembre 2020,
- condamner Mme [N] à restituer à M. [G] la somme de 1 200 euros majorée de 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu'à complet paiement de cette somme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter Mme [N] de sa demande de paiement de la somme de 624 euros,
- condamner Mme [N] à payer à M. [G] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité du 13 août 2020,
- condamner M. [G] à la somme de 624 euros au titre des réparations de l'appartement,
- condamner M. [G] aux dépens d'appel,
- condamner M. [G] à verser à Mme [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
M. [G] oppose la nullité du commandement de payer en raison de l'imprécision de ce dernier.
Pourtant, l'acte vise clairement l'échéance impayée du mois de février 2020, soit la somme de 1 200 euros au titre du loyer et celle de 50 euros au titre de la provision sur charges, laquelle correspond à la fois au décompte de la dette et au montant mensuel du loyer et des charges, mentions exigées par l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
De plus, en présence d'une unique échéance impayée, il n'y a pas lieu de créer un document spécifiquement intitulé 'décompte de la dette' pour ensuite l'annexer au commandement dès lors que les mentions légales figurent déjà dans le corps de l'acte, tel étant le cas en l'espèce.
L'appelant sera donc débouté de sa demande tendant à voir juger irrecevables les prétentions de l'intimée.
M. [G] ne conteste pas s'être abstenu de régler la dette locative dans le délai légal de deux mois afin, selon ses propres dires, de faire réagir la bailleresse, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation du bail au 18 avril 2020 par l'effet de la clause résolutoire qui y est insérée et ordonné son expulsion.
Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner l'autre cause de résiliation invoquée par Mme [N] tenant à l'absence de souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs et les moyens de défense opposés par M. [G].
Sur les conditions du départ de M. [G] et leurs conséquences
Le locataire soutient avoir été privé de la jouissance de son logement, la propriétaire ayant fait changer d'autorité les serrures le 15 avril 2020 pour y installer une nouvelle locataire le 18 avril suivant.
Mme [N] expose avoir constaté que la porte de l'appartement de son locataire était grande ouverte le 9 avril 2020 et, après avoir vainement tenté de le prévenir par sms, ce dont elle justifie, décidé de sécuriser les lieux en changeant les serrures quelques jours plus tard.
Elle produit un constat d'huissier dressé le 15 avril 2020 selon lequel la porte d'entrée de l'appartement, non fracturée, est ouverte et le logement laissé vide à l'exception de quelques éléments mobiliers (table, chaise pliante, tour à chat, armoire, meuble TV et étagères) également vides.
M. [G] verse aux débats une facture de changement de serrure et une main courante selon laquelle les forces de police ont constaté le 18 avril 2020 qu'il avait fait appel à un serrurier pour récupérer des meubles dans son logement, la fille de la propriétaire et une nouvelle locataire se trouvant sur place.
Autorisé à entrer dans les lieux pour constater la présence éventuelle de ses meubles, il a alors menacé de mort les personnes présentes, dont les policiers, conduisant à son placement en garde à vue.
Il résulte de ces éléments objectifs que le locataire a manifestement abandonné les lieux donnés à bail dans le courant du début de l'année 2020, mais également que la propriétaire les a repris d'autorité le 18 avril 2020 pour y installer une nouvelle locataire, Mme [N] ne fournissant aucune explication quant à la présence de cette personne dans le logement.
Il en résulte, d'une part, que Mme [N] n'est pas fondée à solliciter le paiement d'un arriéré locatif postérieurement au 18 avril 2020, mais seulement la somme de 3 125 euros que M. [G] reconnaît devoir à titre subsidiaire au titre des loyers impayés du 1er février au 18 avril 2020, ni au paiement d'une indemnité d'occupation et, d'autre part, que ce dernier n'est pas fondé à solliciter réparation du préjudice moral résultant de son 'expulsion sauvage' puisqu'il avait en réalité abandonné les lieux.
En ce qui concerne les meubles de M. [G], il ressort de la facture produite par ses soins qu'il avait loué un camion pour les déménager le 18 avril 2020 et Mme [N] n'est pas contredite lorsqu'elle affirme qu'il était accompagné de plusieurs personnes.
Il sera donc jugé que l'appelant a pu reprendre possession des quelques meubles qui se trouvaient encore sur place, de sorte qu'il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 406,31 euros au titre de la disparition de ses effets personnels, des frais de location d'un camion pour 194 euros, qu'il aurait exposés dans tous les cas, et des frais de stationnement dont il n'est pas certain qu'ils correspondent aux lieux loués.
Les frais de changement de serrure selon facture du 18 avril 2020 resteront également à sa charge puisqu'il a été autorisé à entrer dans les lieux pour y vérifier la présence de ses meubles.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Mme [N] s'oppose à la restitution du dépôt de garantie arguant de dégradations perpétrées dans le logement et dans les parties communes.
Aucun état des lieux de sortie n'a cependant été établi et le logement a été reloué dès le 18 avril 2020, de sorte que la propriétaire n'est pas fondée à réclamer paiement de la somme de 1 824 euros au titre de la facture de travaux datée du 25 août 2020, étant encore observé que rien ne démontre que la dégradation de la serrure de la porte d'entrée de l'immeuble soit imputable à M. [G].
Elle devra donc lui restituer la somme de 1 200 euros majorée de 10 % du montant du loyer mensuel hors charges pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 18 juin 2020 en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
L'astreinte sollicitée par M. [G] ne se justifie pas, la majoration légale étant en elle-même suffisamment incitative.
Sur la conformité du logement aux normes de décence
L'appartement est composé d'une partie située en rez-de-chaussée (salon, cuisine, salle de bains) et une autre en sous-sol (chambre et dégagement), sans aucune ouverture sur l'extérieur, en contravention avec les dispositions de l'article 2-7° du décret du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 lequel impose, dans les pièces principales, un éclairement suffisant et un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant lui-même à l'air libre.
La partie du logement située en sous-sol est encore contraire aux dispositions de l'article 28 du règlement sanitaire du département de [Localité 3] et de l'article 1331-22 du code de la santé publique qui prohibent l'habitation des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur.
Il ressort du métrage que M. [G] a fait réaliser, qui n'est pas utilement critiqué par Mme [N] en présence de simples anomalies formelles sans incidence sur les constatations opérées, que la partie inhabitable du logement située au sous-sol présente une superficie de 29,7 m² sur un total de 56,17 m².
Le loyer s'élevant à 1 200 euros, soit 21,36 euros le m², M. [G] est bien fondé à solliciter une réfaction de 634,40 euros (29,7 x 21,36) à compter de son emménagement le 1er avril 2019 et jusqu'au 18 avril 2020, soit la somme de 7 993,32 euros cantonnée à 7 800 euros, montant de sa demande, outre les frais de métrage.
Sur les autres demandes
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du sens de la présente décision ni en première instance ni en appel et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande de M. [G] tendant à voir juger irrecevables les prétentions de Mme [N],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 6 250 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er juin 2020 et une indemnité d'occupation ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne M. [G] à verser à Mme [N] la somme de 3 125 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2020,
Condamne Mme [N] à verser à M. [G] la somme de 7 800 euros en réparation du préjudice né de l'absence de conformité du logement aux normes de décence ainsi que celle de 80 euros au titre des frais de métrage de l'appartement,
Condamne Mme [N] à restituer à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre du dépôt de garantie majorée de 10 % du montant du loyer hors charges pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 18 juin 2020,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président