Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL [5]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[R] [V]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT DU : 5 MARS 2024
Minute n°101/2024
N° RG 18/02012 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FXQE
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 14 Mai 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Raynaud, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt avant-dire droit du 12 mai 2020 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire, avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie déclarée par M. [R] [V] et l'activité professionnelle exercée par ce dernier, le comité devant rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Pays de la Loire, par un avis motivé reçu à la Cour le 18 octobre 2023, a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la victime a des mouvements d'hyper sollicitation de son épaule gauche pendant son travail habituel, en particulier dans les actions de réglage de sa machine et l'action de serrage et desserrage des clés'.
L'affaire ayant été appelée à l'audience du 16 janvier 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM d'Indre et Loire fait valoir :
- qu'elle n'a pas de nouvel élément à produire suite à l'avis divergent produit par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Pays de la Loire,
- que la condamnation d'une administration à payer l'indemnité prévue à l'article 700 du Code de procédure civile revenant à condamner la collectivité, il est équitable et économiquement injustifié de laisser aux demandeurs qui ont gagné leur cause la charge des frais irrépétibles.
La caisse demande ainsi à la Cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est prononcé sur la reconnaissance de la maladie déclarée par M. [R] [V], sans ordonner avant dire droit que soit recueilli l'avis d'un CRRMP,
- statuer sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de M. [R] [V], la caisse s'en remettant à la sagesse de la cour sur ce point,
- rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [R] [V].
M. [R] [V] demande de voir :
A titre principal, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57 A :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire du 14 mai 2018 en toutes ses dispositions,
- annuler en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire n° 17/0467 du 28 juin 2017,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire à prendre en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de M. [R] [V] du 16 (ou 26) août 2016, au titre de la législation de risques professionnels et notamment du tableau n° 57 A du régime général des maladies professionnelles,
Subsidiairement, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57 A :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire du 14 mai 2018,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire n° 17/0467 du 28 juin 2017,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire à prendre en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de M. [R] [V] du 16 (ou 26) août 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment du tableau N° 57 A du régime général des maladies professionnelles,
En tout état de cause :
- condamner la CPAM d'Indre et Loire à verser à M. [R] [V] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
- débouter la CPAM d'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées déposées à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d=origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Lorsque les conditions de prise en charge d=une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit qu'une maladie figurant dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale).
Conformément à l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du 2ème alinéa de l'article L. 461-1, la caisse primaire saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans Centre Val de Loire, après avoir été saisi conformément à la loi par la caisse, a rendu un avis le 22 mai 2017 aux termes duquel il a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
Par arrêt avant dire-droit du 12 mai 2020, la Cour, après avoir rappelé que c'est à bon droit que la CPAM avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelles dans les conditions du 2ème alinéa de l'article L. 461-1, et que le tribunal étant saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 461-1, ne pouvait, avant d'avoir recueilli l'avis d'un seconde comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, retenir 'qu'il résulte de l'enquête administrative de la CPAM la démonstration que l'assuré accomplissait les gestes prévus par le tableau de la maladie professionnelle en cause et, ainsi, reconnaître d'emblée le caractère professionnel de la maladie dont M. [R] [V] est atteint', a ainsi ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie déclarée par M. [R] [V] et l'activité professionnelle exercée par ce dernier.
Par avis reçu à la Cour le 18 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Pays de la Loire a conclu au lien de causalité directe entre la maladie et l'activité professionnelle selon la formule suivante 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la victime a des mouvements d'hyper sollicitation de son épaule gauche pendant son travail habituel, en particulier dans les actions de réglage de sa machine et l'action de serrage et desserrage des clés. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
La Cour observe que cet avis du 18 octobre 2023 rejoint l'avis initial de l'enquêteur de la CPAM sur le point de savoir si M. [R] [V] a accompli ou non les gestes décrits par le tableau n° 57 A, l'enquêteur ayant conclu, ainsi que cela résulte du jugement frappé d'appel, que 'Monsieur [R] [V] intervient sur les différentes machines de fabrication des pièces qui nécessitent de très nombreux réglages manuels (serrages, desserrages) à l'aide de clefs plates et six pans tenues à deux mains, plus de nombreuses rotations de manivelles et mandrins d'étau faites par la main gauche, notamment sur la fraiseuse manuelle, ces différents réglages sont faits avec les bras dans le prolongement des épaules ou même au dessus de ces dernières ' La victime dans ses travaux habituels a des abductions sans soutien de l'épaule gauche d'amplitude supérieure ou égale à 60° pendant au moins 2 heures en durée cumulée journalière et supérieure à 90° pendant plus d'une heure, toujours en cumulé journalier', le juge ayant relevé que 'l'expert avait pris le soin de préciser que les travaux étaient accomplis des deux mains, ce qui pouvait expliquer que la rupture des rotateurs ait été bilatérale et non seulement cantonnée au bras droit'.
Il en résulte donc de l'ensemble de ces éléments et en particulier de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Pays de la Loire que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57 B est remplie et que le lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée est établi.
S'agissant de la demande de versement de la somme de 2 000 euros présentée à hauteur d'appel par M. [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'appel de la caisse étant justifié par l'absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de rejeter la demande.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il accueille la demande de prise en charge de maladie professionnelle formée par M. [R] [V], dit que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont il a été victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, condamne la CPAM à payer à M. [R] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire-droit de cette Cour du 12 mai 2020,
Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Pays de la Loire,
Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire ;
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en ce qu'il a qu'il a accueilli la demande de prise en charge de maladie professionnelle formée par M. [R] [V] , dit que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont il a été victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, condamne la CPAM a payer à M. [R] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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