Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58812 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HAI
N° : 3
Assignation du :
16 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ELROY S.C.I.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN69
DEFENDERESSE
La société MODO S.A.S.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 16 novembre 2023, délivrée à la requête de la SCI ELROY, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant à voir le juge :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société MODO;Ordonner l’expulsion de la société MODO ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'el1e occupe sis [Adresse 2] (lots 1,2 et 40), et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la Force Publique ;Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la société MODO;Condamner la société MODO à verser, à titre de provision, à la société ELROY au titre des loyers et charges, la somme de 11 203,77 €, somme arrêtée au 9 novembre 2023 ;Condamner la société MODO à verser à la société ELROY une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu'à son départ effectif des lieux loués ;Condamner la société MODO à payer à la société ELROY la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL MODO aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023.
Vu la non-comparution et non constitution de la partie défenderesse et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
En l’espèce, par acte sous seing privés en date du 28 décembre 2018, la SCI KF a donné à bail à la société MODO un local commercial, la première société ayant ensuite cédé les murs à la société ELROY. Il en résulte que la SAS MODO est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2].
Par une ordonnance en date du 22 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a condamné la société MODO à verser à la SCI ELROY la somme de 22 975,22 euros. La société MODO a interjeté appel mais un protocole a été conclu. Dans ce dernier, la société MODO s'est engagée à payer la somme de de 57 255,05 €correspondant à sa dette locative, loyer de juillet 2023 inclus. Si la société MODO a bien respecté les termes du protocole, elle aurait en revanche cessé de payer son loyer courant dès le mois d’août selon le demandeur.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 06 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 8 152, 89 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 09 novembre 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 203, 77 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur.
L'équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 06 novembre 2023.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MODO et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la SAS MODO à payer à la SCI ELROY la somme provisionnelle de 11 203, 77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 novembre 2023, mois de novembre 2023 inclus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux , ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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