Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06427 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00009
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société DOUCE QUIETUDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société DOUCE QUIETUDE CAMPING [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [H] a été engagé par la SA « Le [10] » en qualité de cuisinier selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 février 1990.
Cette société gère 2 établissements :
- le camping [10] à [Localité 3],
- le camping [7] situé à [Localité 11].
Monsieur [J] [H] a été affecté sur le site de [Localité 3].
En juin 2010, il signe un avenant pour exercer les fonctions de chef cuisinier en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3060€.
En son article 4, cet avenant dispose que :
« Le lieu de travail du salarié est fixé sis [Adresse 9].
Le lieu de travail pourra être transféré dans tout autre lieu, si l'exercice des fonctions du salarié l'exige, sans que ce transfert constitue une modification du contrat de travail.
Le salarié accepte et reconnait que son lieu de travail n'est pas un élément déterminant de son engagement ou de ses conditions de travail.
Cependant, compte tenu des nécessités du service, le salarié pourra être affecté sur une autre entreprise dénommée [7] sis à [Localité 11].
Le salarié accepte d'effectuer des voyages courts ou prolongés, en France, et donc d'être éloigné de son domicile pour des périodes limitées dans le temps. »
Le 15 mai 2017, la société Douce Quiétude rachète la SA [10].
Le 23 novembre 2018, la société informe le salarié d'une modification de son lieu de travail à [Localité 11], « affectation limitée à la saison 2019 ».
Par courrier du 27 mars 2019, Monsieur [J] [H] indique à son employeur son refus de travailler à [Localité 11].
Du 15 au 19 avril 2019, Monsieur [J] [H] est en arrêt maladie.
Les 22, 23, 24 avril 2019, il se présente au camping [10] à [Localité 3].
Par courrier du 15 mai, la SNC D'EXPLOITATION DOUCE QUIETUDE somme Monsieur [J] [H] de justifier de son absence depuis le 20 avril 2019 à [Localité 11] ou de reprendre son emploi sous huitaine.
Le même jour, il est convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 13 juin 2019, il est licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 3 janvier 2020 , Monsieur [J] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier n'a pas fait droit à ses demandes et a :
- débouté la SA Douce quiétude de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Monsieur [J] [H].
Le 3 novembre 2021, Monsieur [J] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2021, Monsieur [J] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 octobre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
1/ Sur le licenciement de Monsieur [H],
- juger que le licenciement de Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING DOUCE QUIETUDE à payer à Monsieur [H] les sommes de :
- 6.109 €uros bruts à titre de rappel de salaire ; outre la somme de 610,93 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 9.480 €uros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 948 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 62.000 €uros nets à titre des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2/ Sur la régularisation de la situation de Monsieur [H],
- condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING DOUCE QUIETUDE à régulariser la situation de Monsieur [H] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
- condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING DOUCE QUIETUDE à Délivrer à Monsieur [H] les bulletins de paie et une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING DOUCE QUIETUDE à payer à Monsieur [H] les sommes de 3.500 €uros par application de l'article 700 du CPC,
- condamner la SNC SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING DOUCE QUIETUDE aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 25 février 2022, la SNC D'EXPLOITATION DOUCE QUIETUDE demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de condamner Monsieur [J] [H] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 13 juin 2019 vise le refus du salarié de son affectation temporaire sur le camping [7] à [Localité 11] et son absence injustifiée sur ce site depuis le 20 avril 2019.
Pour considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] [H] invoque la nullité de la clause de mobilité figurant au contrat. Il considère également que les nouvelles tâches déterminées par son employeur ne correspondaient pas à ses fonctions de sorte qu'il est en droit de refuser la modification de son contrat de travail.
Il estime que son licenciement a une cause économique s'agissant d'une réorganisation décidée par l'employeur à savoir la fermeture de l'auberge où il était affecté.
En réponse, la SNC D'EXPLOITATION DOUCE QUIETUDE rappelle qu'elle a mis en 'uvre la clause de mobilité prévue au contrat en toute bonne foi, et que cette clause est tout à fait licite.
Sur la clause de mobilité, la cour constate qu'en indiquant « Cependant, compte tenu des nécessités du service, le salarié pourra être affecté sur une autre entreprise dénommée [7] sis à [Localité 11] », le salarié avait une parfaite connaissance d'une possibilité d'affectation sur l'autre site géré par son employeur à [Localité 11] et que cette zone géographique est suffisamment précise quant à sa localisation.
La validité de cette clause n'est donc pas contestable.
Si un contrat de travail comporte une clause de mobilité valablement stipulée, la mutation du salarié ne constitue pas une modification du contrat et le refus de celle-ci constitue une faute.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l'abus de droit de l'employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, en démontrant que la décision de ce dernier de faire jouer cette clause a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
En l'espèce, si Monsieur [J] [H] allègue que la mise en 'uvre de la clause de mobilité visait uniquement à ce qu'il quitte l'entreprise et que l'emploi qu'on lui proposait à [Localité 11] ne correspondait pas à ses fonctions de chef de cuisine, il convient de relever que :
- la note interne du 25 aout 2017 et remise au salarié en mains propres le 30 aout 2017 évoque l'extension du siège social de l'entreprise à [Localité 3] avec une période de travaux, qu'en raison de ces travaux, l'auberge du parc cessera son activité le 1ier octobre 2017, et que l'équipe de cuisine de l'auberge sera transférée au [Localité 8] dès mars 2018 et que pour 2019 un projet plus ambitieux sur la restauration est à l'étude,
- aucune des pièces produites ne permet de démontrer que l'emploi proposé par la SNC D'EXPLOITATION DOUCE QUIETUDE à Monsieur [J] [H] sur le site de [Localité 11] ne correspondait pas à ses fonctions dans la mesure où ce site comporte 2 restaurants dont les cartes sont identiques à celle du restaurant de [Localité 3].
Ainsi, la mise en 'uvre de la clause de mobilité par la SNC D'EXPLOITATION DOUCE QUIETUDE est conforme aux intérêts de l'entreprise et il ne peut être imputé à l'employeur une quelconque mauvaise foi.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
En considération de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la SNC D'EXPLOITATION DOUCE QUIETUDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 6 octobre 2021 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
DEBOUTE la SNC D'EXPLOITATION DOUCE QUIETUDE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment