Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01980 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKGZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 18h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 01 septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 30 avril 2024 à 17h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 30 avril 2024 à 17h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/377 et celle introduite par la requête du préfet de Seine et marne enregistrée sous le numéro RG 24/369 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [D] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 avril 2024 à 10h29 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 avril 2024, à 15h51, par M. [C] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce la déclaration d'appel présente essentiellement des développements stéréotypés, cette requête en contestation de l'arrêté de placement, ne présente aucun élément permettant d'établir que les arguments retenus par le préfet (qui n'est pas tenu de faire état de toutes les circonstances du dossier) ne suffiraient pas à justifier le placement en rétention ; les moyens sur la légalité de cet arrêté ne permettent pas qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés ; par ailleurs, la qualité de demandeur d'asile, en réalité celle d'appelant devant la CNDA d'un rejet de réexamen, ne permet pas de s'abstraire des conditions légales notamment quant à la nécessité, en vue d'une assignation à résidence, de justifier de la remise d'un passeport en cours de validité, remise prétendue mais non justifiée ; enfin, l'argument concernant le défaut de fixation du pays de réacheminement n'est pas de nature à prohiber la rétention dès lors que l'intéressé est sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans, la reconduite est prévue pour la Côte d'Ivoire, pays dont il se prétend ressortissant, les diligences ont régulièrement été opérées auprès du consul de Côte d'Ivoire, l'audition s'est tenue le 25 avril 2024 ; quant à la demande contenue uniquement dans le dispositif de l'acte d'appel d'un examen par l'OFII, outre le fait que cette demande ne comporte aucune motivation, ni explication, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à l'intéressé de solliciter l'UMCRA en vue d'une saisine potentielle pour avis du médecin de l'OFII ;
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2024 à 11h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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