Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00532 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSTO
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDEURS
M. [R] [S] [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [G] [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [E] [RB] [J] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [F] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [EN] [L] [P] [J] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [U] [J] épouse [OL] [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [W] [WA] [J] épouse [BL]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [I] [T] [J] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Copie exécutoire délivrée le : 24.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Roberto OVA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 21 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2024, les consorts [J] ont assigné Monsieur [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
Juger que Monsieur [R] [S] [B] [J], Monsieur [G] [C] [J], Madame [E] [RB] [J], Madame [F] [J], Madame [EN] [L] [P] [J], Madame [U] [J], Madame [W] [WA] [J], Madame [I] [T] [J], Monsieur [M] [J], sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 17] au lieu-dit [Adresse 9]) ayant chacune pour surface respective 38 a 70 ca et 24 a 20 ca, ce qui correspond à une surface totale de 62 a 90 ca ;Ordonner la publication du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques de [Localité 18] de la Réunion ;Condamner Monsieur [D] [N] à verser aux Consorts [J] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice économique ;Le condamner à régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Se prévalant d’un titre de propriété constitué d’un acte authentique contenant attestation immobilière après décès de leurs parents, enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 21 décembre 2016, les consorts [J] entendent revendiquer la propriété des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à l’encontre de Monsieur [D] [N] qui se revendiquerait lui-même propriétaire en indivision desdites parcelles.
L’assignation a été remise à l’étude, le destinataire refusant de prendre copie de l’acte. Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 15 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte des articles 711 et suivant de ce même code que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations ainsi que par accession ou incorporation et par prescription.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. Ils échappent aux règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte.
L'attestation de propriété immobilière assure le transfert de la propriété des biens au registre foncier. En application des articles 28-3° et 29 alinéa 1er du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, cet acte successoral est obligatoire dès lors qu'il existe des biens immobiliers. Il constitue le titre de propriété des héritiers.
En l’espèce, les consorts [J], revendiquant la propriété des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sises lieu-dit [Adresse 9], commune de [Localité 15], ils versent aux débats la copie d’un acte authentique contenant attestation immobilière après décès de Monsieur [O] [X] [J], qui portent notamment sur les parcelles litigieuses (article deux).
Ils produisent également une sommation interpellative faite par commissaire de justice, le 08 mars 2023, à Monsieur [D] [N]. Il ressort de la lecture de cet acte qu’à la question « Estimez-vous être propriétaire des parcelles [Cadastre 16] et CL245 » formulée par l’officier ministériel, Monsieur [D] [N] a répondu « Oui, en indivision. » ; à la question « Si oui, disposez-vous de titres ou d’autres formes de preuves attestant votre qualité de propriétaire desdites parcelles ? », Monsieur [D] [N] a répondu « Oui, j’ai les actes de propriété en indivision. »
Toutefois, les Consorts [J] versent en outre un rapport d’enquête privée établie par l’enseigne Investigation et Recherche Foncière Réunion. Si, à la lecture de ce rapport en date du 24 août 2020, il est possible d’identifier les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] comme dépendant de la succession de Monsieur [X] [O] [J], il apparaît que celles-ci ont fait l’objet d’une division parcellaire (procès-verbal du cadastre n°12582) ainsi que d’un acte de licitation faisant cesser l’indivision établi le 19 décembre 2019 par Maître [Y] et déposé au service de publicité foncière le 15 janvier 2020. En cours de publication au jour de l’investigation, l’expertise conclut que cette propriété ne peut être confirmée eu égard à cette licitation par laquelle la situation juridique des parcelles pourrait avoir évolué.
Dès lors, les consorts [J] échouent dans l’établissement de la preuve de leur propriété sur les parcelles litigieuses, alors qu’ils établissent eux-mêmes qu’un acte authentique plus récent que celui dont ils se prévalent serait en cours de publication au service de la publicité foncière.
Cet acte plus récent n’étant pas produit aux débats, leur action en revendication des parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 17] au lieu-dit [Adresse 9]) ne saurait prospérer.
En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Succombant, les consorts [J] seront tenus aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] [B] [J], Monsieur [G] [C] [J], Madame [E] [RB] [J], Madame [F] [J], Madame [EN] [L] [P] [J], Madame [U] [J], Madame [W] [WA] [J], Madame [I] [T] [J], Monsieur [M] [J] de leurs demandes ;
Les CONDAMNE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
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