Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/04046 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THIR
Jugement n°2019008176 rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Sansone, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 470 rue de Tourcoing 59420 Mouvaux
représentée par Me Eric Delfly, substitué à l'audience par Me Vianney Dessenne,avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Groupe Dunatis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social13 rue de l'Industrie 01150 Sault Brenaz
représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes
assistée de Me François Delfour, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2022
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La société Sansone, exerçant l'activité de marbrier, de réalisateur de monuments funéraires et de pompes funèbres, reproche à la SAS Groupe Dunatis, anciennement dénommée SAS Groupe Delfosse et exerçant l'activité de grossiste en articles funéraires, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme consistant à commercialiser les copies serviles de deux de ses modèles d'urnes funéraires. Elle a obtenu, par ordonnance sur requête du 13 juin 2017 du président du tribunal de commerce de Valencienne rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de pouvoir réaliser une mesure d'instruction au siège social de la société Groupe Delfosse, pour obtenir la preuve des actes de concurrences déloyales. La mesure a été exécutée le 25 juillet 2017. Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2018, la société Sansone a fait assigner la SAS Groupe Delfosse en indemnisation et en cessation du trouble. C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil a :
- dit que la société Sansone ne prouve pas les actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle invoque à l'encontre de la société Groupe Delfosse ;
- débouté en conséquence la société Sansone de ses demandes ;
- condamné cette société à payer à la société Groupe Dunatis (anciennement dénommée Groupe Delfosse) 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 09 octobre 2020, la société Sansone a interjeté appel de ce jugement, pour en critiquer l'ensemble des dispositions.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 24 novembre 2020, la société Sansone demande à la Cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et de l'article 202 du code de procédure civile, de :
- dire que la société Groupe Dunatis, en offrant à la vente des urnes constituant une copie servile des créations de la concluante, s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- faire interdiction à la société Groupe Dunatis, à peine d'astreinte, d'offrir à la vente et de vendre des urnes funéraires reproduisant les urnes « Spirales » et « Corde » de la société concluante et d'utiliser les référence « Corde », « Spirale », « U39 » et « U40 » pour identifier ses produits ;
- ordonner à la société Groupe Dunatis de détruire ses stocks d'urnes référencées « U22 », « U23 », « Spirale » et « Corde » et le faire constater par huissier à ses frais dans le mois de la signification du « jugement » ;
- condamner la société Groupe Dunatis à lui payer :
. 67 243,95 euros au titre de son préjudice économique ;
. 10 000 euros au titre de son préjudice d'image ;
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la société Groupe Dunatis aux dépens, en ce compris les frais des constats d'huissier des 18 avril 2016 et 25 juillet 2017.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 5 février 2021, la SAS Groupe Dunatis prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société Sansone à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sansone aux dépens en ce compris le timbre fiscal et avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
Les moyens développés par la société Sansone au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que, certes, constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise, même si celle-ci est dépourvue de droits de propriété intellectuelle, dès lors que cette copie est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Cependant, la seule commercialisation des mêmes produits est insuffisante à caractériser la commission d'actes de concurrence déloyale.
Or, en l'espèce, les premiers juges, ayant minutieusement analysé les éléments de preuve qui leur étaient soumis avant de conclure que la société Sansone ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, ont retenu que :
- la société Sansone revendique la création des modèles « U39 » dit « Spirale » et « U40 » dit « Corde » sans les avoir déposés à l'INPI ;
- la société Sansone ne démontre pas l'existence d'un cahier des charges qu'elle aurait élaboré, remis et fait approuver par le fabricant ;
- la société Sansone, qui indique dans ses conclusions s'être déplacée en Inde pour contrôler que la fabrication des deux modèles par son fabricant New Karunai Granit était conforme à ses instructions, ne démontre pas avoir interdit de quelque façon que ce soit à ce fabricant de reproduire lesdits modèles après l'arrêt de leurs relations en avril 2010 ;
- en l'absence de dépôt à l'INPI, la société Sansone ne prouve pas que la société Groupe Delfosse savait que ces modèles avaient été conçus par elle et ne précise pas le ou les faits fautifs que celle-ci aurait commis en commandant des produits au fabricant indien, d'autant que la société Sansone avait rompu ses relations avec celui-ci ;
- la société Sansone ne vise pas les dispositions de l'article 111-1 du code de la propriété intellectuelle et ne prouve pas être l'auteur des dessins, les urnes « U39 » dites « Spirale » et « U40 » dites « Corde » ne portant pas la marque ni l'empreinte de la personnalité de l'auteur ou de la société qui aurait pu alerter la société Groupe Delfosse sur le l'identité du concepteur, tandis que la demanderesse a reconnu dans ses conclusions que la défenderesse s'était fournie en Inde auprès de son ancien fabricant, précisant que celui-ci avait continué à fabriquer les modèles litigieux pour son propre compte ;
- la société Groupe Delfosse a observé sans être contestée que l'urne « U40 » dite Corde ne figurait pas dans le catalogue Sansone entre 2014 et 2017 et qu'elle n'était plus réellement commercialisée.
A l'appui de son appel, la société Sansone affirme essentiellement que les actes de concurrence déloyale de la société Groue Delfosse sont évidents et, critiquant le jugement entrepris, fait valoir que si aucun enregistrement ne vient démontrer son droit de propriété, tel n'est pas le fondement de sa demande, qui porte exclusivement sur les actes de concurrence déloyale et parasitisme, et son défaut de droit de propriété intellectuelle sur les modèles en cause ne permet pas d'écarter l'antériorité qu'elle allègue.
Sur ce point, la Cour observe que sans avoir commis la confusion qu'elle lui reproche entre le régime de l'action en contrefaçon et celui de l'action en concurrence déloyale, le tribunal a retenu que la société Sansone ne prouvait pas être l'auteur des dessins des urnes U39 et U40 qui ne portent pas l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ce qui aurait pu alerter la société Groupe Delfosse qu'il s'agissait d'un produit conçu par la société Sansone. Le tribunal souligne que, dans ses conclusions, la société Sansone expose que la société Groupe Delfosse s'est fournie en Inde auprès de son ancien fabricant « qui a continué à [..] fabriquer [les modèles litigieux] pour son propre compte sans l'autorisation du créateur des modèles », reconnaissant ainsi que la société Groupe Delfosse n'a fait qu'acheter un produit à un fabricant indien.
La société Sansone insiste devant la Cour sur le fait que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle allègue contre la société Groupe Delosse consistent en « la commercialisation de la copie servile de deux modèles d'urnes funéraire créés antérieurement par la société Sansone, cette copie servile caractérisant en elle-même et à elle seule la faute de la société Groupe Dunatis ».
Toutefois, aucun élément de preuve produit en appel, spécialement pas les photographies prises chez l'ancien fournisseur indien NKG New Karunai Granites, ne démontre que la société Groupe Delfosse a fait autre chose que commercialiser les mêmes produits que ceux qu'elle n'avait fait elle-même qu'acheter au même fournisseur que celui auquel l'appelante a recours.
La circonstance que les sociétés Sansone et Groupe Dunatis soient dans un rapport concurrentiel ne dispense pas le demandeur à l'action de prouver que les produits litigieux soient des copies de ses propres modèles, de manière à établir la preuve qui lui incombe d'une faute préjudiciable.
La circonstance que les modèles commercialisés par la société Groupe Delfosse soient dénommés « Spirale » et « Corde » comme ceux que commercialise la société Sansone elle-même et qu'ils portent les mêmes références de livraison, à savoir U39 et U40, est indifférente, dans la mesure où il est constant que la société Sansone, pour commercialiser ces produits, s'était elle-même approvisionnée auprès du même fournisseur indien que celui de la société Groupe Dunatis et qu'elle ne prouve avoir choisi les intitulés utilisés pour leur commercialisation.
Il ne peut se déduire ni de l'intitulé en français des produits litigieux, ni de la connaissance des acteurs du marché funéraire que la société Groupe Delfosse savait que la société Sansone ne commercialise que les produits qu'elle conçoit et que par conséquent, au minimum, le défendeur aurait dû vérifier l'origine des modèles avant de les distribuer. Si la société Sansone affirme que la société Groupe Delfosse, seule, commercialise les copies serviles alléguées, le fait est contesté par la société Groupe Dunatis, au vu du catalogue Funeurope, et n'est pas établi, au vu de la similitude entre les modèles Spirale et Corde invoqués par la société Sansone et les modèles figurant sur ce catalogue. En outre, la société Groupe Dunatis produit une lettre du fournisseur indien qui confirme détenir les droits sur les modèles litigieux, faisant l'objet d'un contrat du 15 mai 2012 signé par ce fournisseur indien et la société Groupe Delfosse.
L'appel est mal fondé et le jugement entrepris sera confirmé, par conséquent, en toutes ses dispositions.
La société Sansone sera déboutée de toutes ses demandes.
En équité, elle versera à la société Groupe Dunatis une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Sansone sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Sansone de toutes ses demandes ;
Condamne la société Sansone à payer à la société Groupe Dunatis une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Sansone aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute de toute demande plus ample ou contraire.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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