Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00648 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3JA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 003622
APPELANTE :
S.A.S.U. VIGIE prise en la personne de son président domicilié ès qualités audit siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CAZACH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [R]
né le 15 Décembre 1961 à [Localité 3] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Vigie est une société du groupe Comeca dont le siège est à [Localité 5], et dont l'objet est la détention d'une participation dans le capital de la société Volta Développement, laquelle est la holding du groupe Comeca.
En avril 2013, [E] [R] en sa qualité de cadre salarié du Groupe Comeca a souscrit à 100 063 actions nouvelles émises par la société Vigie, dont 50 000 actions par un apport en numéraire de 50 000 euros, le solde des actions 50 063 actions correspondant à un apport en nature d'actions de la société Comeca.
Le 25 avril 2013, M. [R] a, par acte sous seing privé, consenti aux sociétés Voltavest, Comeca Investissement et Compagnie Financière du Guyoux, société du Groupe Comeca, une promesse de vente de ses actions Vigie, sur option des bénéficiaires, en cas de rupture de son contrat de travail. Cette promesse de vente fixe les modalités de détermination de la valeur de rachat des actions détenues par M. [R].
Suite à la rupture, intervenue en mars 2015, du contrat de travail de M. [R], la société Vigie lui a fait savoir, par courrier du 17 mars 2016, qu'elle venait aux droits des bénéficiaires de la promesse et qu'elle exerçait son droit d'achat sur la totalité des 100 063 actions qu'il détenait.
Dans cette lettre, la société Vigie a estimé la valeur des 100 063 actions à la somme de 111 070 euros, qu'elle réglera, sur la base d'une valeur unitaire par action d'un montant de 1, 11 euros.
La valeur retenue par la société Vigie est toutefois apparue très largement sous-évaluée aux yeux de M. [R] au regard de la méthode de valorisation prévue contractuellement à l'article III de la promesse de vente et des comptes consolidés du Groupe Comeca au 31 décembre 2014.
Par jugement du 9 février 2017, le conseil des prud'hommes de Perpignan a déclaré la rupture du contrat de travail de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, de sorte que conformément aux stipulations de l'article III de la promesse de cession, la société Vigie était tenue d'acquérir les actions de M. [R] à leur valeur de marché.
Un litige est né entre les parties sur la valorisation des actions que la société Vigie était tenue d'acquérir, M. [R] n'ayant accepté le versement de la somme de 111 070 euros qu'à titre d'acompte à valoir sur le prix définitif des actions.
Sur la base de l'article IV de la promesse de vente, M. [R] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise de valorisation qui a été confié à M. [D].
M. [R] a été autorisé, par arrêt du 22 janvier 2019 de la cour d'appel de Montpellier, à saisir à titre conservatoire les actions de la société Volta Développement détenue par sa débitrice.
Par exploit d'huissier du 21 février 2019, M. [R] a assigné en paiement la société Vigie devant le tribunal de commerce de Montpellier.
L'expert a déposé son rapport en date du 5 avril 2019.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée contre la consignation préalable par la société Vigie d'une somme de 135 000 euros sur un compte séquestre jusqu'au dénouement de cette décision.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a:
- rejeté le sursis à statuer,
- condamné la société Vigie à payer à [E] [R] la somme de 113 291 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 février 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Vigie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2021, la société Vigie a relevé appel de ce cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2021 via le RPVA, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
A titre principal,
- condamner M. [E] [R] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [E] [R] à supporter les frais et honoraires de l'expert [D],
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [E] [R] à supporter la moitié des frais et honoraires de l'expert [D],
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle conteste toute condamnation aux dépens, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme partie perdante, l'expert judiciaire ayant chiffré le prix de l'action à une somme proche de celle qu'elle avait évaluée et le prix des titres ayant été consigné sur un compte séquestre.
M. [R] sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 juillet 2021, de :
- statuer sur la recevabilité de l'appel formé par la société Vigie,
Au fond,
- débouter la société Vigie de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose en substance que :
- la valeur totale des participations détenue par M. [R] aurait dû lui être réglée spontanément depuis le mois de mars 2016, celle-ci n'ayant réglé qu'une partie du prix sur une base manifestement sous-évaluée ;
- la société Vigie a de manière injustifiée et par des moyens dilatoires refusé de régler le complément du prix ;
- la société Vigie a été contrainte et forcée en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier de consigner le prix de cession des parts.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION
La cour constate que contrairement à ce qui est soutenu par la société Vigie, le prix de l'action n'a pas été fixé à une valeur proche de celle proposée mais au contraire au double puisque l'expert a indiqué une valeur de 2,24 euros au lieu de 1,11 euros initialement proposé ; que c'est ainsi que le premier juge a condamné la société Vigie à payer une somme de 224361 euros au lieu des 111070 euros.
La cour dira en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société Vigie était perdante en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer une somme sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; cette décision sera donc confirmée en toute ses dispositions.
La cour fera aussi droit à la demande de M. [R] et condamnera la société Vigie à lui payer une somme de 4000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la société Vigie en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Vigie à payer une somme de 4000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [R] [E] au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise.
le greffier, le président,
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