Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 229
Rôle N° RG 20/07306 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDQY
[H] [P]
C/
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, AYANT POU R SOCIÉTÉ DE GESTION, LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Inès MADYAN
Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 17 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-330.
APPELANT
Monsieur [H] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle 25 % numéro 2020/003284 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant chez Mme [C] [K], 143, rue Félix Pyat Bât A1, logement 1 - 22 - 13003 Marseille
représenté par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, AYANT POU R SOCIÉTÉ DE GESTION, LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à PARIS (75017) 6 place de la République Dominicaine, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à PARIS (75020) - 256 Bis Rue des Pyrénées, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeVenant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dite BPMED S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit dont le siège social est situé NICE (06200), 457 Promenade des Anglais, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 058 801 481,En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 20 décembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et
Financier.', demeurant 6 place de la République Dominicaine - 75017 PARIS
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 août 2015, la société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a ouvert à M. [H] [P] un compte de dépôt n°16019943558.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2017 adressé à ce dernier, la banque a prononcé la résiliation de la convention de compte et demandé de prendre toutes dispositions pour solder son compte dans un délai de deux mois.
Elle a également mis en demeure M. [P] de régler la somme de 12137,12 euros.
Une seconde lettre de mise en demeure datée du 27 novembre 2018 lui a été adressée.
Par acte du 22 janvier 2019, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait citer M. [H] [P] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 13504,06 euros représentant le solde débiteur du compte courant n°16019943558 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Marseille a statué ainsi :
- CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 12 237,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 novembre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant n°16019943558,
- DEBOUTE la société Banque Populaire Méditerranée de sa demande au titre de la clause pénale,
- CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens,
- CONDAMNE Monsieur [H] [P] payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais non compris dans les dépens nonobstant l'aide juridictionnelle,
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Le premier juge décide que le 4 décembre 2017, le solde débiteur du compte courant de M. [P] était de 12237,33 euros correspondant essentiellement dans la remise de chèques et l'imputation au crédit de virements en provenance notamment de M. [J], qui se sont révélés sans provision. Il considère que les pratiques de la banque ne sont pas contraires à la convention de compte de dépôt et notamment son article 1-1 de l'annexe 3 et son article 2 de l'annexe 2.
Il estime qu'il ne lui appartient pas de rechercher dans les 62 pages de la convention l'existence d'une clause pénale.
Selon déclaration du 3 août 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le condamnant.
Selon ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens de l'incident.
Selon ses conclusions notifiées le 2 décembre 2020, M. [P] demande de voir :
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille du 17 décembre 2019,
- REJETER toutes les demandes formulées par la banque populaire,
- DIRE ET JUGER que la banque a accepté un aléa qu'elle ne peut imputer à son client profane,
- DIRE ET JUGER que la banque populaire a omis à son obligation de vigilance engageant sa responsabilité et PAR CONSEQUENT, DIRE ET JUGER que la banque ne peut se retourner contre son client profane pour lui réclamer le remboursement des fonds reçus par chèques et virements, ou à titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la banque a failli à ses obligations de vigilance et d'information, en ce qui concerne les virements reçus, et ne peut prétendre à remboursement de la part du client,
- A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER monsieur [P] aux seuls remboursements des chèques remis à l'encaissement d'un montant total de 3680 euros,
- En tout état de cause :
- DIRE et JUGER que le client sera exonéré en tout état de cause du paiement des intérêts de retard et de la clause pénale, la banque ayant failli à ses obligations engageant sa responsabilité,
- CONDAMNER La Banque Populaire Méditerranée à verser au Conseil de monsieur [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condition que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 37 de la loi de 1991),
- LAISSER les dépens à la charge de l'intimé.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] soutient qu'il a reçu trois chèques qu'il a mis à l'encaissement de sa banque des montants respectifs de 1450 euros, 1300 euros et 930 euros, puis ils ont été débités de son compte le 18 et 20 septembre 2017 au motif de leurs retours impayés.
Il fait valoir également qu'il a reçu plusieurs virement de M. [Z] [J] de 5000 euros le 3 novembre 2017, de 24000 euros le 3 novembre 2017 et de 420 euros le 4 novembre 2017, qui ont été par la suite annulés pour défaut de provision alors qu'entretemps il avait effectué plusieurs retraits d'argent.
Il prétend que la banque prend un risque en ne procédant pas préalablement aux vérifications nécessaires pour s'assurer que les fonds sont disponibles avant de mettre les fonds à la disposition de ses clients ; qu'elle a aussi manqué à son obligation de vigilance alors que M. [Z] [J] a aussi un compte à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Selon ses conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de voir : - RECEVOIR le Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS Et Associés en qualité de recouvreur, en son intervention volontaire ;
- DIRE ET JUGER que cette intervention volontaire est recevable et bien fondée ;
- CONSTATER en conséquence que par suite de la cession de créance, le Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS Et Associés en qualité de recouvreur, vient aux droits et obligations de la Banque Populaire Méditerranée ;
- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la Banque Populaire Méditerranée,
- CONFIRMER au profit du Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS Et Associés en qualité de recouvreur, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Y AJOUTANT,
- CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS Et Associés en qualité de recouvreur, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du Code procédure Civile.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le fonds commun de titrisation Quercius fait valoir que sa créance est née d'une utilisation frauduleuse du compte bancaire ; que l'article 2 de l'annexe 2 de la convention de compte prévoit 'que la remise de chèque s'effectue au moyen d'un bordereau, dès la remise, le montant du chèque est porté au crédit du compte sous réserve d'encaissement' ; que les chèques sont tous revenus impayés avec la mention 'fraude'.
Il soutient que M. [Z] [J] est de la même famille que l'appelant qui ne pouvait ignorer que ces opérations n'étaient pas provisionnées et l'intimée invoque l'application de l'article 1.1 de l'annexe 3 de la convention de compte.
Il soutient que M. [P] ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance et que celui-ci ne prouve pas que la banque a commis une faute.
La procédure a été clôturée le 2 mars 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2022, M. [P] demande la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'être autorisé à produire deux pièces, ses écritures restant inchangées.
Il sollicite que la clôture soit prononcée à l'audience du 16 mars 2022.
Par lettre du 15 mars 2022, l'intimé s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, n'étant justifié par l'appelant d'aucune cause grave permettant d'y faire droit.
MOTIVATION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 :
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 mars 2022, M. [P] demande la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'être autorisé à produire deux pièces, ses écritures restant inchangées.
Or, il n'établit aucune cause grave qui se serait révélée après l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 alors que son conseil a été informé de la fixation de l'affaire à l'audience du 16 mars 2022 depuis trois mois.
Il avait donc amplement le temps de produire ces pièces avant la clôture de la procédure.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande de rabât de l'ordonnance de clôture et les pièces en question seront écartées des débats.
Sur la demande d'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS et la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
L'article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir volontairement en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, il résulte de la pièce n°10 de l'intimée que le 20 décembre 2019 2020 est intervenue une cession de 2024 créances entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et le Fonds Commun de Tritrisation QUERCIUS, représenté par la SAS EQUITIS GESTION, dont la créance portant sur le compte de dépôt n° 16019943558 détenu par M. [P].
Il convient donc de recevoir le Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS en son intervention volontaire en cause d'appel, n'ayant pas été partie au litige en première instance, et de mettre hors de cause de la présente instance, le cédant, à savoir la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Sur le fond :
L'ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
De même, l'ancien article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [H] [P] a signé une convention de compte de dépôt (n°16019943558) auprès de la société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, par acte sous seing privé du 20 août 2015.
En signant cette convention, il reconnaît, préalablement, avoir pris connaissance, lu, compris et accepté, sans réserves, modifications ou corrections, l'intégralité des conditions régissant ladite convention et, de la plaquette des 'tarifs des opérations et services' appliqués aux particuliers en vigueur à ce jour.
Selon les conditions générales déposées chez Maître [R] [V], Notaire à Marseille, le 20 novembre 2013, la banque prévoit dans l'article 2 de son annexe 2 que dès la remise, le montant du chèque est porté au crédit du compte sous réserve de son encaissement.
Il est précisé que 'dans le cas où le chèque reviendrait impayé, la banque procèdera à la contrepassation, c'est-à-dire débitera le compte du montant correspondant. Dans ce cas, le client pourra exercer ses recours contre le tireur du chèque et dans les conditions prévues par la loi obtenir un certificat de non paiement sur présentation du chèque, directement auprès du banquier du tireur ou par l'intermédiaire de la banque moyennant des frais indiqués dans les conditions tarfaires communiquées à la clientèle.
Dans l'hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu'à l'encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque, elle en avertit expressément le client dans les 48 heures à compter du dépôt du chèque, la remise est alors créditée à l'issue d'un délai de 15 jours ouvrés après la date de remise'.
Concernant les virements sur le compte d'un client, il convient de se référer à l'article 1-1 in fine de l'annexe 3 des mêmes conditions générales selon lequel 'le client autorise la banque à contrepasser au débit de son compte les virements SEPA reçus à tort et faisant l'objet d'une opération d'annulation émise par la banque du donneur d'ordre en cas d'erreur de cette dernière ou en cas d'erreur du donneur d'ordre justifiée par sa banque'.
Ainsi, il résulte très clairement des conditions générales de la convention de compte de dépôt dont M. [P] indique, par sa signature du 20 août 2015, avoir pris connaissance préalablement ainsi que les avoir lues, comprises et acceptées qu'en cas de dépôt d'un chèque par le titulaire du compte de dépôt, celui-ci est fait sous réserve d'encaissement.
Si les fonds sont disponibles immédiatement, la banque peut néanmoins procéder à la contrepassation dans le cas où le chèque reviendrait impayé, le client pouvant exercer alors un recours contre le tireur de ce chèque.
Il résulte aussi très clairement de ces stipulations contractuelles que le principe est la mise au crédit du chèque sur le compte du client sous réserve d'encaissement et que l'exception consiste en le pouvoir que se réserve la banque de différer la mise à disposition des fonds après en avoir averti son client dans les 48 heures à compter du dépôt du chèque.
Ainsi, M. [P] a remis le 13 septembre 2017 deux chèques d'un montant respectivement de 1450 euros et de 1300 euros outre le 15 septembre 2017, un chèque de 930 euros.
Sans attendre leur encaissement, il a procédé à un retrait de 1446 euros le 15 septembre 2017. Or, les trois chèques se sont avérés être impayés pour 'utilisation frauduleuse' et les montants correspondant ont été débités du compte de M. [P] puisqu'ils n'étaient pas provisionnés.
Ainsi la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'a fait que faire application des conditions contractuelles susvisées l'unissant à son client, qui ne peut invoquer valablement ne pas en avoir eu connaissance alors que lors de la signature de la convention de compte, il avait tout loisir de solliciter toute explication utile.
D'ailleurs, il n'apporte aucun élément pouvant établir que la banque a manqué à son devoir d'information, de vérification et de vigilance alors que les relations contractuelles librement et volontairement choisies par le client reposent sur le principe de mise à disposition des fonds immédiatement sous réserve de contrepassations a posteriori, le client n'étant d'ailleurs pas dépourvu de tout recours contre l'émetteur de chèques litigieux.
De même, la banque de M. [P] ne pouvait savoir a priori que les chèques émis par une personne connue de ce dernier allaient revenir impayés.
Par respect du principe du secret bancaire, elle ne pouvait pas plus se fonder sur les connaissances qu'elle aurait éventuellement pu avoir de l'émetteur des chèques pour en avertir M. [P].
Il est de même concernant les virements invoqués par M. [P], soit un virement de 5000 euros le 3 novembre 2017 et deux virements respectifs de 24000 euros et de 420 euros en date du 4 novembre 2017, tous émis par M. [W] [Z] [J] et revenus 'annulés pour fraude' le 8 novembre 2017.
Il apparaît donc que M. [P], qui ne conteste pas connaître l'émetteur des virements, a agi avec légèreté en débitant une somme globale de 7800 euros entre le 4 novembre et le 6 novembre 2017, sans attendre le délai nécessaire pour s'assurer que les virements ne seraient pas annulés par la suite par la banque, en vertu des stipulations contractuelles précitées.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intimée n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles ni à ses devoirs de professionnel et l'appelant ne peut donc valablement solliciter le rejet de la demande de la banque en paiement du solde débiteur de son compte de dépôt.
Ainsi, il convient de condamner M. [P] à payer au Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme demandée de 12 237,33 euros, correspondant au solde débiteur du compte de dépôt n°16019943558, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017, étant précisé qu'en appel, l'intimée ne sollicite pas de clause pénale.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l'équité et de la situation économique respectives des parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
L'appelant, partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
Enfin, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] [P] aux dépens et à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens nonobstant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à dispostion au greffe :
- REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 ;
- En conséquence, ECARTE les pièces produites après cette date par M. [H] [P]
- RECOIT l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation QUERCIUS venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
- MET donc hors de cause la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,