Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02758 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDYQ
MS/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
17 juin 2021
RG :19/00144
[Z]
C/
S.A.S. JORMAS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le 22 Avril 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. JORMAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [Z] a été engagé à compter du 24 octobre 2016, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de manager du rayon boulangerie, niveau V, statut agent de maîtrise par la SAS Jormas.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le 13 octobre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, fixé au 23 octobre suivant.
Par courrier du 17 novembre 2017, M. [Z] a démissionné de la SAS Jormas.
Par courrier du 22 novembre 2017, M. [Z] a reçu un avertissement de la part de la SAS Jormas.
Le 17 janvier 2018, à l'issue de son préavis, M. [Z] a quitté la SAS Jormas.
Par requête du 19 août 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en condamnation de la SAS Jormas au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] [Z] à payer à la SAS Jormas la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [Z] aux entiers dépens.
Par acte du 17 juillet 2021, M. [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 17 juin 2021, dont appel, en toutes ses dispositions,
- voir condamner la SAS Jormas à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
- 7 212 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 721,2 euros à titre de congés payés y afférents,
- 16 000 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- remise de bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- condamner la SAS Jormas à payer à M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner la SAS Jormas à rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
- la condamner aux dépens.
M. [S] [Z] soutient que :
- sur les heures supplémentaires
- Il résulte de l'attestation de M. [R] [K], ancien chef boucher, que la direction de l'établissement et la comptable demandaient aux chefs de rayon de remplir des feuilles de présence vierges ou déjà renseignées, sans modification possible. Il ne s'agit pas d'un moyen d'enregistrement de la durée du travail prévu par la réglementation,
- le fait que le salarié ait été contraint de signer un tel document ne l'empêche nullement, si les heures qui y figurent ne correspondent pas à la réalité, de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires,
- certaines feuilles de présence ne sont pas signées de sa main ; il s'agit de documents contrefaits,
- il verse au débat les relevés d'heures établis par la société Jormas, sur lesquels figure le relevé quotidien des heures supplémentaires qu'il effectuait par rapport à l'horaire officiel,
- conformément à l'article 5.4 de la convention collective, il a également évalué la pause payée de 5 % du temps de travail effectif qu'il n'a pas été en mesure de prendre, ainsi que celle générée par ces heures supplémentaires,
- les heures supplémentaires sont celles réalisées soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur soit en raison de la charge du travail confié ne pouvant être réalisé dans le
cadre des horaires habituels de l'entreprise,
- les attestations produites par l'employeur émanent de salariés sous un lien de subordination et par conséquent sujettes à caution,
- les importantes heures supplémentaires effectuées ne figurent pas sur ses bulletins de salaire, de manière délibérée puisque d'anciens salariés confirment qu'il s'agissait d'une pratique systématisée au sein de l'entreprise, justifiant la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 novembre 2022, contenant appel incident, la SAS Jormas a demandé de :
A titre principal,
- statuer que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif,
- statuer que la cour n'est pas saisie de l'appel,
Y ajoutant,
- condamner M. [S] [Z] à la somme de 3000 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [Z] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes,
- débouté M. [S] [Z] de sa demande de remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées,
-débouté M. [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [Z] au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [S] [Z] au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
La SAS Jormas fait valoir que :
- sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
- la déclaration d'appel se contente de solliciter l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu, sans indiquer expressément les chefs de jugement critiqués,
- subsidiairement, sur les heures supplémentaires
- le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail,
- M. [Z] n'a jamais sollicité l'accord de son employeur pour effectuer des heures
supplémentaires, contrairement à ce qui est prévu par le règlement intérieur,
- les plannings versés aux débats par M. [Z] n'ont pas été établis par la société,
- ces documents, réalisés de toutes pièces par le salarié lui -même, ne sont étayés d'aucun élément objectif permettant de confirmer les horaires prétendument effectués,
- M. [Z] ne renseigne pas davantage la cour sur la nature du travail supplémentaire qu'il aurait été conduit à effectuer,
- les salariés de l'entreprise, dont M. [Z], avaient toute latitude pour noter les heures supplémentaires effectuées sur les feuilles de présence de l'entreprise, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas hésité à faire à de nombreuses reprises, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats,
- M. [Z] n'hésite pas à réclamer le paiement d'heures supplémentaires, sur des
périodes où il était incontestablement absent de l'entreprise,
- elle justifie quant à elle des horaires effectués par son salarié par la communication des éléments suivants :
- les relevés d'heures de la société, contresignés par M. [Z]
En cas de désaccord sur le nombre d'heures effectuées, une case intitulée « MODIFICATION » permettait également au salarié de s'exprimer, ce que n'a pas manqué de faire l'appelant,
Le salarié utilisait fréquemment une signature simplifiée pour valider ses feuilles de
présence.
Les feuilles de présence des salariés du rayon boulangerie, dont M. [Z] était le responsable, chargé, en cette qualité de la validation des horaires effectués par son équipe, démontrent qu'il s'agit bien de sa signature,
- Les bulletins de paie de M. [Z] font apparaitre le détail des sommes versées au salarié, dont, notamment, les temps de pause, rémunérées en application des dispositions de l'article 5.4 de la convention collective applicable à l'entreprise, alors que le salarié prétend ne pas être rempli de ses droits à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire au 8 décembre 2022.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seule la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il découle de l'application combinée des textes précités que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi libellée :
'Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions; Voir condamner la S.A.S JORMAS à payer à Monsieur [S] [Z] les sommes suivantes : ' 7212 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; ' 721,2 € à titre de congés payés y afférents ' 16 000 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ' Remise de bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ' Intérêts au taux légal à compter de la saisine Condamner la SARL JORMAS à payer à Monsieur [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC'.
La cour relève que l'appelant s'est borné à mentionner ses demandes formulées en première instance et qui n'ont pas été accueillies par le conseil.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelant, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,