Texte intégral
N° RG 20/03878 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUND
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00605) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 4 Décembre 2020
APPELANTE :
Mme [Z] [X]
née le 06 Mars 1981 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [U] [T] [J]
né le 26 Avril 1959 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
M. Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2012 M. et Mme [U]-[T] [J] ont signé avec Mme [Z] [X] une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement de type 3 compris dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, moyennant la somme de 115 000 euros sous condition suspensive notamment d'obtention par l'acheteuse d'un prêt de 100 000 euros.
Par une attestation du même jour, M. [J] [G] a reconnu avoir reçu de Mme [X] la somme de 11 500 euros en acompte sur le prix d'acquisition d'un appartement de type 3 situé à [Localité 1] (38).
Le 3 août 2013 M. [J] [G] a reconnu avoir reçu de Mme [X] la somme de 6 000 euros qu'il s'est engagé à lui restituer au plus tard le 30 septembre 2013.
Selon acte authentique reçu le 3 octobre 2013 par maître [D], notaire à [Localité 7], M. et Mme [J] [G] ont vendu à Mme [X] le lot n°2, soit un appartement de type 3, compris dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à [Localité 1], [Adresse 6], moyennant la somme de 107 650 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 18 juillet 2016 Mme [X] a mis en demeure M. [J] [G] d'achever sous un mois l'ensemble des travaux qu'il s'était engagé à réaliser, listés dans le contrat de louage d'ouvrage annexé au compromis de vente.
Dans un second courrier recommandé du 11 octobre 2016 le conseil de Mme [X] informait M. [J] [G] de la décision de sa cliente de résilier le contrat de louage d'ouvrage conclu avec lui en parallèle de l'acquisition de son immeuble compte tenu de ses manquements répétés à ses obligation contractuelles et de son incapacité à accomplir sa mission.
Le 13 octobre 2016 M. [J] lui répondait que les seuls travaux relatifs à la reprise du mur étaient arrêtés depuis le 15 août précédent en raison d'un différend existant entre Mme [X] et son voisin, M. [R].
Selon ordonnance de référé du 31 août 2017 le président du tribunal de grande instance de Vienne a débouté Mme [X] de ses différentes demandes d'indemnisations présentées à l'encontre de M. [J].
Par exploit du 24 avril 2018 Mme [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne M. [J] [G] aux fins de le voir condamner a lui verser les sommes de 81 473,51 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance et 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 15 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal a :
- rejeté la demande de condamnation formée par Mme [X] à l'encontre de M. [J] [G] à hauteur de 32 105,34 euros à raison de manquements contractuels dans l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage,
- rejeté la demande de condamnation formée par Mme [X] à l'encontre de M. [J] [G] à hauteur de 6 750 euros au titre des loyers versés dans l'attente de la signature de l'acte de vente,
- condamné M. [J] [G] à verser à Mme [X] la somme de 6 000 euros en remboursement du prêt à lui consenti le 3 août 2013,
- rejeté la demande de condamnation formée par Mme [X] à l'encontre de M. [J] [G] à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- rejeté la demande de condamnation formée par M. [J] [G] à l'encontre de Mme [X] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [J] [G] à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [G] aux entiers dépens.
- rejeté la demande de Mme [X] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080.
- accordé à maître Rigollet le droit prévu a l'article 699 du code de procédure civile.
Le 4 décembre 2020 Mme [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [G] à lui verser la somme de 6 000 euros en remboursement du prêt consenti le 3 août 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes :
- 32 105,34 euros au titre des travaux de reprises et d'achèvement,
- 6 750 euros au titre des loyers supplémentaires versés dans l'attente de l'acte de vente,
- 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions Mme [X] fait valoir que :
- la promesse de vente du 22 juin 2012 a été conclue sous la condition suspensive de la réalisation, avant le 22 août 2012, des travaux d'aménagement du tènement,
- parallèlement un contrat de louage d'ouvrage a été conclu, en vertu duquel M. [J] s'est engagé à procéder à la réalisation de différents travaux outre la prise en charge de travaux affectant les parties communes de la copropriété, moyennant un montant global de 11 500 euros imputé sur le prix de vente, notamment l'acompte de 11 500 euros versé lors de la signature du compromis,
- elle a également fait l'avance d'une somme de 6 000 euros afin de permettre à M. [J] d'acquérir des matériaux,
- la promesse énumère à sa dernière page les différents postes de travaux que M. [J] devait effectuer et que le contrat de louage d'ouvrage a ensuite précisés,
- M. [J] a ensuite reconnu l'existence de travaux dans un courrier du 13 octobre 2016 outre les plans établis pour la réalisation d'un garde-corps métallique et l'aménagement d'une cuisine portant le nom de Bâti Service qui est l'entreprise de l'intimé, ainsi qu'un devis de modification de la charpente,
- les travaux que M. [J] s'était engagé à effectuer n'ont pas été réalisés et, du fait de relations de confiance anciennes entre les parties, une impossibilité morale a privé Mme [X] de l'obtention de toute preuve,
- l'intimé a manqué à ses obligations au regard de la date butoir du 22 août 2012 mentionnée dans la promesse de vente et de la mise en demeure du 18 juillet 2016,
- les seuls travaux achevés par M. [J] sont affectés de nombreux désordres et malfaçons constatés par maître [F], huissier de justice,
- comme elle a dû attendre un an à compter de la signature du compromis de vente pour la régularisation de l'acte et l'achèvement des travaux elle a prolongé la location de son appartement dont le loyer s'élevait à 750 euros,
- elle a de plus fait réaliser par d'autres entreprises les travaux de reprises ou inachevés et dû contracter un prêt pour les financer.
En réplique, selon ses dernières écritures, l'intimé conclut à ce que la cour confirme le jugement dont appel, subsidiairement réduise les demandes de Mme [X] à de plus justes proportions, en tout état de cause l'infirme sur sa condamnation à verser à la partie appelante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [X] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] [G] expose que :
- après la régularisation de l'acte authentique le 3 octobre 2013 Mme [X] lui a fait part de son intention de faire poser un garde-corps à la place du mur en limite de sa terrasse,
- le descriptif des prestations que l'appelante invoque à l'appui de ses allégations concernant l'existence d'un prétendu contrat de louage d'ouvrage ne comporte aucun entête et pas davantage sa signature, n'étant que paraphé et signé par Mme [X],
- il conteste avoir rédigé et signé la lettre du 21 juin 2016 dont elle se prévaut et qui corroborerait ses dires,
- les seuls travaux pour lesquels il s'est engagé par accord verbal et tacite, sont des travaux de remise en état de la clôture Est séparant la propriété [X]-[R],
- c'est en faisant référence à ces travaux que le 13 octobre 2016 M. [J] [G] écrivait que les seuls travaux entrepris relatifs à la reprise du mur, étaient arrêtés depuis le 15 août 2016, en raison d'un différend existant entre Mme [X] et son voisin, l'appelante ayant pris l'initiative de détruire le mur existant en limite de sa terrasse pour y faire construire en lieu et place un garde-corps,
- les seuls travaux qu'il a effectivement réalisés ont été achevés en août 2013 ainsi qu'en atteste la déclaration d'achèvement du 6 septembre 2013, antérieurement à la vente du bien,
- cette vente du 3 octobre 2013 a été conclue en l'état de l'immeuble lorsqu'elle a visité les lieux et ne fait mention d'aucune prestation à réaliser et l'ensemble des désordres constatés ne relève pas de sa responsabilité alors au surplus que certains éléments ont été modifiés par Mme [X], les documents à l'entête de Bâti Service produits par l'appelante étant tous antérieurs à la vente et à la construction du bâtiment,
- subsidiairement les devis fournis par la partie appelante apparaissent fantaisistes et surévalués,
- Mme [X] n'a de plus jamais fait l'avance d'une somme de 6 000 euros afin de lui permettre d'acquérir les matériaux nécessaires à l'accomplissement du chantier, la reconnaissance de dette qu'il a signée étant en effet sans lien avec la vente du 3 octobre 2013 mais concernait un prêt à titre privé de sorte qu'il a baissé le prix de vente du bien immobilier de 115 000 euros à 107 650 euros,
- non seulement Mme [X] ne démontre pas lui avoir adressé des lettres de relance pour la réalisation des travaux mais en outre la lettre de résiliation du 11 octobre 2016 envoyée par son conseil diffère de celle versée au dossier en ce qu'elle ne lui enjoignait pas de restituer les clés et la télécommande,
- sur la demande d'indemnisation des loyers versés l'appelante ne justifie pas avoir cherché à accélérer la réitération de l'acte ou qu'elle ait subi un quelconque préjudice du fait du délai écoulé entre la signature du compromis de vente et l'acte authentique.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 11 octobre 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
Sur les travaux de reprises et d'achèvement
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de l'ancien article 1315 du code civil en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il revient en l'espèce à Mme [X] d'établir l'existence d'un engagement de M. [J] [G] et conséquemment de manquements à ses obligations.
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour rejeter la demande de Mme [X], sont les suivants :
- Mme [X] fait valoir au soutien de ses demandes qu'elle a conclu en juin 2012 avec M. [J] [G] un contrat de louage d'ouvrage portant sur la réalisation d'un certain nombre de travaux relatifs à un immeuble situé à [Localité 1] et qu'il lui a été consenti parallèlement par ce dernier et son épouse, suivant acte en date du 22 juin 2012, une promesse synallagmatique de vente portant sur le dit immeuble,
- le contrat de louage d'ouvrage, soit celui par lequel on charge quelqu'un de faire un ouvrage, est un contrat consensuel qui n'est soumis a aucune forme déterminée et dont la preuve peut être rapportée par tous moyens,
- Mme [X] prétend avoir passé un contrat de louage d'ouvrage relativement à des travaux portant sur un immeuble dont elle n'était pas encore propriétaire dès lors que la promesse de vente à laquelle aurait été annexé le descriptif des travaux prévoit expressément que le transfert de propriété à l'acquéreur n'interviendra qu'à la passation de l'acte authentique de réitération,
- la promesse de vente ne fait nullement référence au prétendu contrat de louage d'ouvrage, ni à un descriptif de prestations qui lui serait annexé et elle n'est pas subordonnée à une condition suspensive d'achèvement des travaux mentionnés au document intitulé 'Descriptif de prestations' que Mme [X] verse aux débats sous sa pièce n°2,
- ce descriptif de prestations qui ne comprend aucun chiffrage et qui n'est pas daté ne peut en tout état de cause, et pour les raisons précédemment exposées, s'analyser en un contrat de louage d'ouvrage régularisé entre les parties en juin 2012,
- le contrat de vente d'immeuble, en l'occurrence celui objet de la promesse synallagmatique de vente régularisée le 22 juin 2012 avec Mme [X], n'est pas un contrat de louage d'ouvrage,
- ainsi, et sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans leur argumentaire relatif à l'éventuelle impossibilité morale pour Mme [X] de se procurer une preuve littérale du contrat de louage d'ouvrage qu'elle invoque, il convient de rejeter les demandes qu'elle forme sur le fondement des manquements contractuels de M. [J] audit contrat dont l'existence n'est pas établie,
- seule la partie normalisée de l'acte authentique de vente reçu le 3 octobre 2013 par maître [D] acte est produite intégralement tandis qu'il n'est produit qu'une feuille de la partie développée,
- si l'article 1792-1 du code civil dispose que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, est réputé constructeur de l'ouvrage, Mme [X] ne justifie nullement avoir fait figurer dans cet acte une clause relative à des travaux restant a effectuer par le vendeur, ni aucune réserve à ce sujet,
- elle ne peut aujourd'hui réclamer à M. [J] [G] une indemnisation correspondant à des travaux et notamment le carrelage extérieur, l'écran de sous toiture, l'isolation extérieure et le crépi, des grilles de défense sur les fenêtres, un garde corps sur la terrasse, un système de ventilation du garage, une porte de garage alors qu'elle ne prouve pas que le défendeur s'est engagé à réaliser ces prestations après l'acte de vente qui lui a transféré la propriété de l'immeuble en I'état.
De plus la pièce n°6 qu'elle produit et qui est une photocopie d'un document aux termes duquel, selon l'appelante, le 21 juin 2016 M. [J] [G] 'atteste terminer les travaux de la propriété de [X] [Z] au 15 juillet 2016" suivi d'une signature apposée sous le nom '[J] [U] [T]', n'est aucunement probante comme l'a souligné le tribunal dès lors que l'intéressé conteste en être l'auteur et que la comparaison de l'écriture et de la signature de la reconnaissance de dette de 6 000 euros en date du 3 août 2013 avec celles de la pièce litigieuse atteste qu'elles n'ont pas été établies par la même personne. En tout état de cause il n'est nullement précisé quels sont les travaux que M. [J] se serait engagé le 21 juin 2016 à terminer au 15 juillet 2016.
En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c'est donc par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes susvisés en rejetant la demande de condamnation formée par Mme [X] à l'encontre de M. [J] [G] à hauteur de 32 105,34 euros en raison de prétendus manquements contractuels imputables à ce dernier.
La cour, adoptant cette motivation confirmera le rejet de cette demande.
Sur les loyers supplémentaires versés
Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et sous certaines conditions édictées aux articles 1149, 1150 et 1151.
Mme [X] demande la condamnation de M. [J] [G] à lui verser la somme de 6 750 euros au titre des loyers supplémentaires versés dans l'attente de l'acte de vente dont la signature le 3 octobre 2013 aurait été repoussée jusque là en raison de la nécessaire mise en état de la maison pour être habitée.
Afin de la débouter de sa demande le tribunal a relevé que :
- la promesse de vente signée le 22 juin 2012 a été passée sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 100 000 euros par l'acquéreur sans date précise au paragraphe VI tandis que le paragraphe VIII 'CONDITIONS SUSPENSIVES' prévoit que 'outre la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur du prêt sollicité, la présente promesse synallagmatique de vente est consentie et acceptée sous réserve de l'avènement, au plus tard le 22 août 2012' et que le paragraphe IV 'TRANSFERT DE PROPRIETE-JOUISSANCE' dispose que le transfert de propriété à l'acquéreur est subordonné à la passation de l'acte authentique de réitération des présentes 'lequel devra être conclu dans les 15 jours qui suivront la réalisation, dans le délai ci-après indiqué, de la dernière des conditions suspensives accompagnées du versement préalable du prix...',
- au regard de ces éléments il ne peut être soutenu que l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 22 août 2012 et ce d'autant que l'acte authentique de vente fait référence à une offre de prêt accepté le 31 octobre 2012,
- Mme [X] ne justifie pas avoir mis en demeure M. [J] [G] de régulariser l'acte authentique de vente postérieurement au 31 octobre 2012.
En tout état de cause, dès lors qu'elle ne démontre pas que le délai écoulé entre le 22 août 2012 et le 3 octobre 2013 était dû à des travaux que M. [J] [G] tardait à réaliser ou à achever, Mme [X] ne saurait être indemnisée d'un quelconque préjudice lié à la nécessité de louer plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu son précédent logement.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de condamnation de M. [J] [G] au titre des loyers versés par Mme [X] dans l'attente de la régularisation de l'acte de vente.
Sur les préjudices de jouissance et moral
Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, s'agissant des demandes de condamnation formées par Mme [X] en réparation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral résultant des désordres et inachèvements de l'immeuble, il convient de les rejeter dès lors que les fautes reprochées à M. [J] [G] se rattachent à l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage dont l'existence n'est pas retenue.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Mme [X] sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Vienne en toutes les dispositions dont la cour est saisie,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [X] à verser à M. [U]-[T] [J] [G] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,