Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/598
N° RG 24/00596 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIEB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 03 juin à 11h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [S]
né le 16 Juin 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 31 mai 2024 à 15 h 34 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 03 juin 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [H] [S]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [Z], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 MAI 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [H] [S] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par X se disant [H] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mai 2024 à 15h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-l'administration indique qu'une demande de LCP a été effectuée dès le 1er mai dernier et que les autorités marocaines ont transmis le dossier vers les autorités centrales marocaines compétentes, le 6 mai suivant. Or, force est de constater qu'une diligence ni même simple relance n'a été effectuée par le Préfet des Pyrénées Orientales: absence de diligences pendant 29 jours ;
-Le Préfetdes Pyrénées-Orientales n'a pas doublé l'envoi du dossier à la DGEF par un courrier d'information tel que décrit ci-dessus ; Le Préfet des Pyrénées-Orientales ne produit pas ledit courrier d'information ; Le délai de 15 jours ouvrables dont dispose les autorités marocaines pour répondre est largement expiré de sorte qu'il ne saurait être soutenu par le Préfet des Pyrénées-Orientales qu'« au regard des éléments du dossier de l'intéressé, la réponse devrait intervenir à brefs délais » et qu' « il existe des perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement ». Contre toute attente, le premier Juge a considéré que : « (') l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 juin 2024 ;
Vu l'absence du préfet de PYRÉNÉES-ORIENTALES, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu les éléments suivants :
X se disant [H] [S] était placé en rétention administrative le 30 avril 2024.
Il se déclarait de nationalité marocaine et ne disposait d'aucun document de voyage.
Le 2 mai 2024, l'administration a donc saisi les autorités marocaines (le consulat du Maroc et la DGEF) d'une demande d'identification aux fins de délivrer un laissez-passer ; Le 6 mai 2024, la DGEF a informé l'administration que le dossier avait été transmis aux autorités marocaines compétentes dans le lot 23.
Par ailleurs, si le procès-verbal établi le 11 juin 2018 fixant le cadre de la coopération consulaire entre les autorités centrales respectives de la France et celles du Maroc, dispose qu'une réponse doit intervenir dans les 15 jours, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prolongation de la rétention ni que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être effectives dans des délais prescrits.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Puisqu'il n'y pas eu d'évènements nouveaux pendant le temps des démarches préfectorales, les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'appelant, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [H] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 MAI 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [H] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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