Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 23/00837 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNEF
N° Minute : 25/01217
AFFAIRE
[C] [D] [G]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sous habilitation familiale - Jugement du 17 janvier 2023
représenté par ses parents en qualité de personnes habilités :
Mme [N] [G] [L] (mère) - comparante
M.[M] [D] [S] (père) - comparant
Assistés de Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DEFENDERESSE
[8]
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [U], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[Z] [T], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 février 2022, Monsieur [C] [D] [G] a formé auprès de la [5] ([4]) près la [Adresse 6] ([7]) des Hauts de Seine, une demande aux fins d'obtenir la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 21 juillet 2022, la [4] a rejeté cette demande au motif que les difficultés rencontrées par Monsieur [C] [D] [G] ne correspondaient pas aux critères d'attribution de la PCH tels que définis par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, à savoir la présence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou des difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne.
Par courrier du 20 septembre 2022, Monsieur [C] [D] [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision initiale de la [4].
Lors de sa séance du 2 février 2023, la [4] a maintenu sa position initiale en reprenant la même motivation que la décision précédente.
Par requête déposée le 14 avril 2023, Monsieur [C] [D] [G], représenté par Monsieur [M] [D] [S] et par Madame [N] [G] [L] en qualité de personnes habilitées selon jugement d'habitation familiale du juge des tutelles du tribunal proximité de Courbevoie du 17 janvier 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [C] [D] [G], représenté par Monsieur [M] [D] [S] et par Madame [N] [G] [L], demande au tribunal de lui accorder la prestation de compensation du handicap au regard des difficultés qu'il subit, entraînant une perte d'autonomie importante et nécessitant l'assistance permanente de sa mère.
En réplique, la [8] sollicite le rejet de la totalité des demandes de Monsieur [C] [D] [G] et la condamnation de ce dernier aux entiers dépens. Elle soutient d'une part que les conditions de fond d'attribution de la PCH ne sont pas réunies, et d'autre part que, âgé de moins de 20 ans, Monsieur [C] [D] [G] ne remplit pas les conditions particulières posées pour cette catégorie de personnes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée « à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
Selon l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».
L'annexe 2-5 du même code précise : « 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4-difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé ».
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes des textes précités, la détermination personnalisée des besoins de compensation résulte de la prise en compte :
– des facteurs qui limitent l’activité ou la participation,
– des facteurs qui facilitent l’activité ou la participation, à savoir les capacités de la personne, les compétences, l’environnement et les aides de toute nature déjà mises en œuvre,
– du projet de vie exprimé par la personne. Il convient également de rappeler que si l’appréciation du niveau de difficulté doit s’appuyer sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aides quelle qu’en soit la nature, le besoin de compensation est évalué en tenant compte des aides de toute nature déjà mises en œuvre, de l’environnement de la personne et donc, de sa situation réelle et concrète.
Il convient enfin de rappeler, que, s'agissant des jeunes de moins de 20 ans, il est de principe que ces derniers ne peuvent y prétendre que sous réserve de satisfaire trois conditions cumulatives : bénéficier de l'AEEH et au moins l'un des compléments, et rencontrer au moins, soit une difficulté absolue pour au moins une des 20 activités du référentiel d'accès à la PCH, soit une difficulté grave pour au moins deux des 20 activités du même référentiel (activité réalisée difficilement et avec un résultat altéré)1.
Or, en l'espèce, Monsieur [C] [D] [G] a justifié être bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2022 au 28 mars 2025, mais s’avère en revanche ne pas être bénéficiaire de l'AEEH ni de son complément.
Dans ces conditions, cette seule considération conduira nécessairement à débouter Monsieur [C] [D] [G] de sa demande relative à la PCH.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [C] [D] [G] aux dépens de l'instance.
L'exécution provisoire du présent jugement sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] [G], représenté par Monsieur [M] [D] [S] et par Madame [N] [G] [L] en qualité de personnes habilitées, de sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [G], représenté par Monsieur [M] [D] [S] et par Madame [N] [G] [L] en qualité de personnes habilitées, succombant en ses demandes, aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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