Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°102
N° RG 19/07276
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHGH
SARL SOFRA
C/
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KRIEF-ARDOUIN
- Me DE VILLARTAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 01 JUILLET 2022
Le premier Juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du premier Juillet deux mille vingt deux, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine MARTIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SARL SOFRA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement rendu le12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- condamné la société Sofra, SARL, à payer à la société Action Logement Services, SAS, la somme de 162 160,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2018,
- prononcé la résiliation, aux torts de la société Sofra, à la date du 30 janvier 2017, des contrats passés entre Cilgère et la société Sofra aux dates suivantes : 6 mars 2007 (Cilgère Inter Entreprise), 4 mai 2005 (Cilgère Est et Cilgère Lorraine), 21 août 2009 (Cilgère Energie), 1er juillet 2009 (Cilgère Gipec) et entre la société ACL PME et la société Sofra le 24 novembre 2008,
- condamné la société Sofra à payer à la société Action Logement Services la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Sofra à payer à la société Action Logement Services la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Action Logement Services du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sofra de sa demande de délais de paiement,
- condamné la société Sofra aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2019, la société Sofra a interjeté appel de cette décision.
La société Sofra a conclu au soutien de son appel le 4 février 2020.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le conseiller de la mise en état saisi par la société Action Logement Services a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions d'incident signifiées le 4 mars 2022, la société Sofra a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir dire que les conclusions d'intimée de la société Action Logement Services signifiées le 14 septembre 2020 sont irrecevables comme tardives.
L'affaire a été évoquée à l'audience du conseiller de la mise en état du 20 mai 2022.
La société Action Logement Services n'a pas déposé d'écritures en réponse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Il est constant que la société Sofra a signifié ses conclusions d'appelant le 4 février 2020.
Il en résulte que l'intimée devait en principe notifier ses conclusions avant le 4 mai 2020.
Compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, le délai pour conclure a été prorogé et a expiré deux mois après la fin de ladite période, fixée au 23 juin 2020, soit le 23 août 2020.
Il en résulte que les conclusions d'intimée signifiées le 14 septembre 2020 doivent être déclarées irrecevables comme tardives.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Action Logement Services.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état
Déclare irrecevable les conclusions notifiées le 14 septembre 2020 par la société Action Logement Services.
Condamne la société Action Logement Services aux dépens de l'incident.
Le greffierLe conseiller de la mise en état
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