Texte intégral
ARRET
N° 315
Société [4]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2023
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N° RG 20/05157 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4JY - N° registre 1ère instance : 17/02775
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
la société [4] (SAM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 15 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Lille saisi par la société d'assurance mutuelle [4] d'une contestation relative au redressement opéré par suite du contrôle par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'application de la législation de sécurité sociale et d'assurance chômage, qui a :.
- dit la procédure de contrôle et le redressement réguliers,
- confirmé les postes de redressement n°2 et 3 de la lettre d'observations,
- condamné la SAM [4] aux entiers dépens,
- condamné la SAM [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 16 septembre 2020 à la société [4],
Vu l'appel formé par la société [4] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 octobre 2020 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 15 décembre 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant à l'annulation des chefs de redressements relatifs aux rentes issues d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations ou prestations définies- exonérations CSG/CDRS et CASA en fonction du domicile fiscal (chef n°2) et relatif aux rentes issues d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations ou prestations définies: cotisations maladie 1%- statut d'étranger remis en cause (chef n°3); condamné la société [4] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- annuler le redressement opéré au titre de ces chefs,
- condamner l'URSSAF au remboursement des sommes acquittées au titre du redressement infondé avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAFà payer à la société [4] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner la société [4] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs:
A l'issue du contrôle de l'application par la société [4] de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires (AGS) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais lui a notifié une lettre d'observations en date du 12 octobre 2015 portant sur un montant de 1.493.690 euros.
Après avoir recueilli les explications de la société [4], l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a accepté de minorer le chef de redressement n°1 et a notifié deux mises en demeure:
- l'une du 28 décembre 2015, reçue le 29 décembre 2015, portant sur un montant total de 1.659.548 euros dont 1.426.021 euros en principal et 233.527 euros de majorations de retard,
- l'autre du 21 janvier 2016 portant sur un montant de 5.703 euros au titre de majorations de retard complémentaires.
Par courrier en date du 27 janvier 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable.
Par une décision du 26 septembre 2017, notifiée le 26 octobre 2017, la commission de recours amiable a :
- minoré les chefs de redressement n°5 et n°6 en ramenant le premier à 811.161 euros et le suivant à 103.759 euros,
- maintenu les autres chefs de redressement ainsi que les observations pour l'avenir de l'URSSAF.
A la suite de la décision de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 21 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir que :
- il existe une double condition d'assujettissement à la CSG et CRDS posée par l'article L.136-1 1° du code de la sécurité sociale, tenant d'une part à la domiciliation en France des personnes physiques pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et tenant d'autre part à la charge pour cette personne d'un régime obligatoire français d'assurance maladie;
- la domiciliation fiscale en France pour l'impôt sur le revenu concerne les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques, outre les agents de l'Etat qui exercent leur fonction ou sont chargés d'une mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus, ainsi qu'il ressort de l'article 4B du code général des impôts;
- ainsi, la notion de résident fiscal se distingue de celle du paiement de l'impôt en France, de sorte que même si une rente de retraite supplémentaire est imposée en France, il n'y a pas lieu de la soumettre à CSG/CRDS et à la cotisation maladie de 1% dès lors que son bénéficiaire est non résident fiscal en France ce qui est démontré dès lors que la personne justifie d'une résidence stable à l'étranger.
Ainsi, la société [4] demande à la cour de prendre en compte les éléments versés aux débats en ce qu'ils établissent que le bénéficiaire réside fiscalement à l'étranger et faisant droit à sa contestation, annuler le redressement opéré des chefs n°2 et n°3.
Aux termes de l'article L136-1 (Version en vigueur du 03 mai 2001 au 01 janvier 2018): 'Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...).
De la même manière, par application de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, la CRDS est due sur les revenus de remplacement dans les mêmes conditions.
S'agissant du critère social tenant au fait de relever d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, il a été ajouté à l'exigence d'un domicile fiscal en France par l'ordonnance n°2001-377 du 2 mai 2001.
S'agissant du critère fiscal, il suffit qu'un seul des quatre critères cités à l'article 4B du code général des impôts soit rempli pour qu'une personne soit imposable en France, l'article 4 bis ajoutant que sont également passibles de l'impôt sur le revenu les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou des revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Pour contester le redressement notifié, la société [4] se réfère à l'annexe 2 établie par les inspecteurs du recouvrement dont il ressort que, s'agissant des rentes contrôlées, le lieu de résidence des bénéficiaires est hors de France, ce dont elle déduit que ces personnes ne sont pas domiciliées fiscalement en France de telle sorte que malgré les justificatifs qu'elle a produits, le tribunal a abusivement rejeté sa contestation au motif qu'ils ne sont pas lisibles ou qu'ils portent sur une période antérieure à la période contrôlée.
L'annexe 2 versée aux débats mentionne pour chacun des contrats le nom du bénéficiaire, son pays de résidence, et le motif de la régularisation, l'appelante ne démontrant pas, au vu des seuls justificatifs produits en pièces n° 14 concernant M. [N] [S] et M. [B] [V], en quoi ces éléments sont de nature à contredire les constatations de l'URSSAF, qui précise qu'après exploitation des divers justificatifs fournis lors du contrôle, concernant 236 rentes sur les 450 reprises dans le tableau, les inspecteurs ont finalement accepté l'exonération de CSG/CRDS pour un certain nombre de rentiers en 2012 et 2013, l'exonération ayant été refusée pour les autres pour les motifs suivants :
- rentiers non dentifiables,
- rentiers non situés géographiquement,
- rentiers domiciliés dans des pays dans lesquels aucune convention n'est signée,
- rentiers domiciliés dans des pays avec lesquels une convention a été signée, prévoyant l'imposition dans le pays qui verse la rente,
- justificatifs présentés non probants.
Or, les seules pièces produites par la société [4] ne sont pas suffisantes pour contredire les constatations des inspecteurs qui ont fait une application régulière des dispositions rappelées ci-dessus, de telle sorte qu'il y a lieu de débouter la société [4] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En formant appel, la société [4] a exposé l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [4] qui succombe sera condamnée aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [4] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018
Le Greffier, Le Président,
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