Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/13107 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICHQ
Ordonnance n° 2022/M244
M. [C] [B]
Représenté et assisté de Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [V] [M] épouse [B]
Représentée et assistée de Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [Z] [F]
Représenté et assisté de Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [O] [K]
Représenté et assisté de Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 01 décembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 01 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- condamné solidairement M. [C] [B] et Mme [V] [M] épouse [B] à payer chacun la somme de 8 007 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 à M. [O] [K],
- condamné solidairement M. [C] [B] et Mme [V] [M] épouse [B] à payer chacun la somme de 8 007 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 à M. [Z] [F],
- condamné solidairement M. [C] [B] et Mme [V] [M] épouse [B] à payer à la somme de 1 000 euros à M. [O] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [C] [B] et Mme [V] [M] épouse [B] à payer à la somme de 1 000 euros à M. [Z] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné M. [C] [B] et Mme [V] [M] épouse [B] aux dépens.
M. [C] [B] et Mme [V] [M] épouse [B] ont interjeté appel par déclaration du 9 septembre 2021.
Par conclusions d'incident du 4 mars 2022, MM. [K] et [F] ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir radier l'affaire du rôle, faute d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire et ils réclament la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 6 septembre 2022, ils précisent que le moyen tiré de la prescription opposé par les appelants est inopérant dans le cadre de l'incident et qu'ils produisent des pièces impropres à justifier de l'impossibilité d'exécuter qu'ils allèguent.
Par conclusions d'incident du 3 juin 2022, Mme [V] [M] et M. [C] [B] soutiennent que l'exécution de la décision attaquée aurait pour eux des conséquences manifestement excessives et qu'ils sont en l'état dans l'impossibilité de l'exécuter. Ils font valoir que la créance dont se prévalent les intimés est prescrite et qu'ils ont déjà versé à la SA Banque Populaire le 23 mars 2016 la somme de 20 482,84 euros lors de la vente de leur maison qui constituait leur seul bien. Ils expliquent qu'ils tentent actuellement de relancer une activité dans le sud de la France et demandent subsidiairement à être autorisés à verser la somme à laquelle ils ont été condamnés en 24 fois sur un compte séquestre.
MOTIFS
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les moyens tirés de la prescription ou du versement de la somme de 20 482,84 euros à la Banque Populaire pour le compte de la SARL Luri sont inopérants au regard de l'obligation d'exécuter la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire.
Les époux [T] ne produisent aucune pièce sur leur situation financière actuelle.
Le fait que Mme [M] ait fait l'objet d'une demande de saisie sur salaire, convertie d'ailleurs en un accord de règlement échelonné, n'est pas suffisant pour démontrer l'impossibilité d'exécuter la décision du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ni l'existence de conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation est accueillie.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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