Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03402 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HO6R
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 août 2019
RG :18/00297
[Z] VEUVE [G]
C/
Association ASSOCIATON NATIONALE POUR LA FORMATION AUTOMOBILE
Association IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [Z] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉES :
ASSOCIATON NATIONALE POUR LA FORMATION AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément TZWANGUE de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES
Association IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali DELTEIL de la SELARL LAURENCE LAUTRETTE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[F] [G] décédé en 2013, a été engagé à compter du 09 juillet 1979, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'adjoint au chef de service des premières formations, par l'Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA).
Le 1er juillet 1989, il prenait la direction du service chargé de la collecte de la taxe d'apprentissage.
Lors de l'établissement du projet de budget 2013, l'Association Nationale pour la Formation Automobile constatait qu'un nombre important de dépenses avait été engagé au profit de l'entreprise IP COM, dont la gérante est Mme [Z] veuve [G].
Par courrier du 11 décembre 2012, l'Association Nationale pour la Formation Automobile notifiait à [F] [G] sa mise à pied à titre conservatoire et le convoquait à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 janvier 2013.
Le 27 décembre 2012, [F] [G], atteint d'un cancer et en arrêt de travail depuis 2011 informait son employeur que son état de santé ne lui permettait pas de répondre à cette convocation.
Le 09 janvier 2013, [F] [G] portait à la connaissance de son employeur l'aggravation de son état de santé, car en soins palliatifs au centre hospitalier à [Localité 6].
Le 10 janvier 2013, le tribunal d'instance de Nîmes était saisi afin que soit mise en place une mesure de protection et d'assistance judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2013, notifié le 23 janvier 2013, l'Association Nationale pour la Formation Automobile licenciait [F] [G] pour faute lourde aux motifs suivants :
- Volontairement usé de sa qualité de chef de service de la taxe d'apprentissage et des moyens mis à sa disposition pour créer et maintenir une relation exclusive et directe entre la société IP COM gérée par son épouse et l'ANFA,
- Utilisé les services de l'ANFA pour assurer la promotion des activités de la société IP COM, le recouvrement des prestations restées impayées par des tiers à la société IP COM et exercé sur ces tiers, via les services de l'ANFA, une pression en vue du développement d'un commerce intéressé et personnel,
- Pratiqué une « surfacturation à l'égard de l'ANFA », à son profit personnel et à celui de son épouse, de prestations indues et non justifiées par une bonne gestion des fonds par l'introduction d'un intermédiaire coûteux et inutile pour l'ANFA.
Le 28 janvier 2013, le tribunal d'instance de Nîmes désignait Mme [Y] [Z], veuve [G], en qualité de mandataire spécial dans le cadre de la procédure de licenciement.
Le 21 mars 2013, [F] [G] décédait.
Le 23 mars 2013, l'Association Nationale pour la Formation Automobile déposait plainte à l'encontre de [F] [G] et Mme [Y] [Z].
Le 18 juillet 2013, une enquête était diligentée par le procureur de la République.
Le 20 janvier 2015, Mme [Z] veuve [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de la faute lourde et en présence de L'IRP Auto Prévoyance Santé.
Le 20 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Nîmes statuait à l'encontre de Mme [Z], prévenue de recel de bien provenant d'un délit pour des faits commis à Nîmes, courant janvier 2011 jusqu'en décembre 2013. Elle était relaxée des fins de la poursuite sur l'action publique et l'Association Nationale pour la Formation Automobile était déboutée de ses demandes sur l'action civile.
Le 04 avril 2017, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes réformait le jugement déféré sur l'action publique en reconnaissant Mme [Z] coupable des faits reprochés et allouait la somme de 150 922 euros à l'Association Nationale pour la Formation Automobile à titre de dommages et intérêts.
Le 21 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Nîmes procédait à la radiation administrative de l'affaire.
Le 09 mai 2018, la chambre criminelle de la cour de cassation rejetait le pourvoi de Mme [Z].
Le 22 mai 2018, Mme [Z], agissant en qualité d'héritière de [F] [G], demandait un nouvel enrôlement de son dossier devant le conseil de prud'hommes de Nîmes lequel, par jugement contradictoire en date du 9 août 2019, a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Nîmes à l'égard d'IRP Auto Prévoyance Santé ;
- dit que le licenciement de M. [G] est un licenciement pour faute lourde ;
- débouté Mme veuve [G] des demandes fondées sur ce grief ;
- débouté Mme veuve [G] concernant le bénéfice du capital décès ;
- renvoyé Mme veuve [G] à constituer sa demande auprès d'IRP Auto Prévoyance Santé au titre du capital de fin de carrière ;
- condamné Mme veuve [G] à verser les sommes de :
* 1 000 euros à l'ANFA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 1 000 euros à l'IRP Auto Prévoyance Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme veuve [G] de l'ensemble de ses autres demandes
Par acte du 20 août 2019, Mme [Z], agissant en qualité d'héritière de [F] [G] et en son nom personnel, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 avril 2022, Mme [Z] veuve [G], demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [G] est un licenciement pour faute lourde
* l'a déboutée des demandes fondées sur ce grief
* l'a déboutée concernant le bénéfice du capital décès
* l'a renvoyée à constituer sa demande auprès de IRP Auto Prévoyance Santé au titre du capital de fin de carrière
* l'a condamnée à verser les sommes de 1000 euros à L'ANFA et 1000 euros à IRP Auto Prévoyance Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de M. [G] prononcé pour faute lourde le 21 janvier 2013 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner L'ANFA à lui payer, agissant en sa qualité d'héritière de M. [G] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 27 825,85 euros bruts
* congés payés sur préavis : 2782,58 euros bruts
* indemnité légale de licenciement : 91979,86 euros
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 340 000 euros
-Condamner IRP Auto à lui payer agissant en son nom personnel la somme de 568561 euros au titre du capital décès ;
- condamner IRP Auto à lui payer agissant en sa qualité d'héritière de M. [G] la somme de 20 606, 40 euros à titre de capital de fin de carrière.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [G] prononcé pour faute lourde le 21 janvier 2013 ne repose pas sur une faute grave,
En conséquence :
- condamner l'ANFA à lui payer, agissant en sa qualité d'héritière de M. [G] les sommes suivantes :
* indemnités de préavis : 27 825,85 euros bruts
* congés payés sur préavis : 2782,58 euros bruts
* indemnité légale de licenciement : 91979,86 euros
- condamner IRP Auto à lui payer agissant en son nom personnel la somme de 568561 euros au titre du capital décès ;
- condamner IRP Auto à lui payer agissant en sa qualité d'héritière de M. [G] la somme de 20 606, 40 euros à titre de capital de fin de carrière.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [G] prononcé pour faute lourde le 21 janvier 2013 ne repose pas sur une faute lourde
En conséquence :
- condamner IRP Auto à lui payer agissant en son nom personnel la somme de 568561 euros au titre du capital décès.
En tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ces dispositions,
- constater qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés,
- en conséquence, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- dans le cadre de son activité professionnelle, toutes les décisions prises par [F] [G] ont été validées par sa hiérarchie,
- tous les budgets affectés à la mission de [F] [G] ont été validés par sa hiérarchie,
- [F] [G] a toujours accompli ses missions au mieux des intérêts de l'ANFA, faisant progresser le montant des collectes de cotisations de quelques centaines de milliers de francs lors de sa prise de fonction à plusieurs millions d'euros lors de son arrêt pour raisons de santé, et que de ce fait il n'a jamais porté préjudice à l'entreprise,
- lorsqu'a été validé le choix d'IP COM comme interlocuteur, cette structure présentait des coûts équivalents à ceux de la société EOLIENNE précédent partenaire,
- depuis lors, les collectes assurées avec le concours de IP COM ont toujours été croissantes quant aux sommes collectées et les résultats obtenus ont généré le versement, régulièrement et pour des montants conséquents, de primes accordées par la direction de l'ANFA à [F] [G],
- aucune disposition de la convention collective, n'exclut la portabilité des droits en raison d'un licenciement pour faute lourde,
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 avril 2022, l'Association Nationale pour la Formation Automobile demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a
jugé le licenciement de M. [G] justifié par une faute lourde.
En conséquence :
- débouter Mme [Z], veuve [G], de l'intégralité de ses demande, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a
condamné Mme [Z], veuve [G], à lui verser uniquement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z], veuve [G], à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z], veuve [G], aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- [F] [G] a commis une faute lourde en détournant les fonds de l'ANFA, infraction reconnue par la juridiction pénale,
- la surfacturation de la société IP COM à l'ANFA est avérée et reconnue par le juge pénal,
- [F] [G] était bien ordonnateur des dépenses et disposait d'un budget dont il déterminait l'utilisation de son propre chef lui permettant ainsi de détourner les fonds de l'ANFA,
- [F] [G] en organisant un stratagème pour que l'association ne remarque pas le détournement de fonds, a démontré son intention de nuire à l'ANFA,
Aux termes de ses dernières écritures en date du 03 juin 2022, comportant un appel incident, l'IRP Auto Prévoyance Santé demande à la cour de :
- constater l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction prud'homale nîmoise à son égard au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- faisant droit à son appel incident, infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Nîmes à son égard,
- statuant à nouveau ordonner la disjonction de l'instance et renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Paris pour ce qui concerne les demandes de Mme [G] dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] veuve [G] de sa demande concernant le bénéfice du capital décès.
- confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé Mme [G] à constituer sa demande auprès d'elle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en conséquence Mme [Y] [Z] veuve [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Ajoutant au jugement,
- condamner Mme [Y] [Z] veuve [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.
Elle soutient que :
- l'IRP Auto Prévoyance Santé n'est pas l'employeur de M. ou de Mme [G], la juridiction prud'homale est donc incompétente pour statuer sur ce litige,
- [F] [G] a cessé d'être affilié au règlement d'IRP au jour de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'appel incident de l'IRP Auto Prévoyance Santé
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle « les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.»
Il est indiscutable que l'IRP Auto Prévoyance Santé n'est pas liée par un contrat de travail ni avec [F] [G], ni avec Mme [G]. Il ne saurait être recouru utilement à la notion d'accessoire du contrat de travail s'agissant d'un contrat d'assurance distinct du contrat de travail et qui est régi par son régime propre.
Il appartenait au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire du lieu d'exécution de la prestation, soit en l'espèce celui de Nîmes eu égard à la domiciliation de l'assuré.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et l'examen des demandes formées par Mme [G] à l'encontre de l'IRP Auto prévoyance Santé renvoyé à la connaissance du tribunal judiciaire de Nîmes.
Sur l'existence d'une faute lourde
La faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
Le détournement de fonds commis au détriment d'une société, par des falsifications destinées à les masquer, la rétention de documents et la non-exécution de missions justifient un licenciement pour faute lourde du salarié le privant de son indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, ces agissements caractérisant l'intention de nuire du salarié.
Le fait de détourner des fonds dans l'intérêt de son conjoint manifeste de fait une volonté de nuire à l'employeur.
L'Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) rappelle qu'elle est un Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et un Organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) habilité par l'État à cet effet, s'agissant d'une structure à gestion paritaire, l'OPCA finance la formation professionnelle continue d'une ou plusieurs branches, via les contributions financières des entreprises qui relèvent de son champ d'application.
L'ANFA est également habilitée à collecter la taxe d'apprentissage, et à ce titre est un Organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA).
[F] [G] était précisément chargé de la collecte de la taxe d'apprentissage.
L'ANFA énonce que lors de l'établissement du projet de budget 2013, et en effectuant des comparaisons avec d'autres postes budgétaires similaires, elle a constaté un nombre considérable de dépenses engagées au profit de l'entreprise IP COM, sur demandes du service taxe d'apprentissage, or il s'est avéré que la société IP COM était dirigée par Mme [Z], l'épouse de [F] [G].
Après enquête interne une plainte pénale a été déposée par l'ANFA qui a abouti à la reconnaissance de culpabilité de Mme [G] pour détournement de fonds publics par la cour d'appel de Nîmes le 4 avril 2017, dont le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 9 mai 2018.
La chambre des appels correctionnels de la présente cour a relevé que :
«Attendu comme l'a très justement souligné le tribunal correctionnel de Nîmes, qu'il est incontestable que [F] [G] avait la qualité d'ordonnateur des dépenses au sein de 1'association et qu'il disposait d'un pouvoir de décision financière et d'engagement de l'Association Nationale pour la Formation Automobile pour un certain montant ainsi que le démontrent les pièces intitulées « demande paiement ».
Que d'ailleurs au terme d'une note éditée le 20 novembre 2007, [F] [G], chef de service, était habilité à engager l'Association Nationale pour la Formation Automobile, sur sa seule signature, à concurrence de 10.000€.
Que cette procédure de « bon à payer» lui permettait ainsi de faire directement payer les factures en dessous de 10.000€, somme qui cumulée lui permettait d'obtenir le paiement d'importants montants sans contrôle préalable interne.
Qu'enfin il est pareillement acquis que ce dernier disposait d'un budget de fonctionnement du service taxe d'apprentissage, émanant directement des ressources de l'Association Nationale pour la Formation Automobile, donc constitutifde fonds publics, dont il disposait en raison de ses fonctions de chef de service.
Qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que les éléments constitutifs du délit de détournement de fonds publics sont réunis.»
Mme [Z] Veuve [G] a en outre été condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par l'ANFA, à hauteur de 150 922 euros.
Ainsi les faits de détournement dont [F] [G] était à l'origine ont été constatés par la juridiction pénale dont les constatations lient le juge civil. La Cour de cassation dans son arrêt de rejet du 9 mai 2018 a relevé qu'en « prononçant ainsi, la Cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance la connaissance par la prévenue de la détention de fonds détournés par son mari et de leur origine frauduleuse, a justifié sa décision ».
Mme [Z] veuve [G] ne peut utilement avancer que ces condamnations ne concerneraient pas son époux alors qu'il s'agit des faits de détournement de son conjoint, les faits étant indivisibles.
La juridiction pénale a ainsi constaté que « Il résulte de ces éléments que la Société IP COM a surfacturé ses prestations à l'ANFA de manière à réaliser une marge excessive de la Société IP COM au détriment de l'association et par la voie de ses fonds publics collectés ».
L'ANFA soutient que les sommes versées à la société IP COM surpassaient très largement les prix du marché et des partenaires habituels de l'ANFA.
Elle démontre que, par exemple, alors que la formation continue imprimait 90 000 documents pour 1 700 euros HT (soit 0,00188 centimes la page), la société IP COM facturait au service taxe d'apprentissage l'impression de 145 000 documents pour 7 213 euros HT (soit 0,04974 centimes de plus par page).
[F] [G] qui gérait le service taxe d'apprentissage, commandait 55 000 impressions de plus tout en acceptant de rémunérer chacune des impressions 25 fois plus cher.
Elle ajoute et justifie qu'en 2011, la facturation de la société IP COM auprès du service taxe d'apprentissage de l'ANFA représentait la somme de 131 000 euros, en 2012, elle représentait 188 000 euros alors que, pour la même année, le service formation continue ne se voyait facturer que 1 700 euros par la société CTA, fournisseur identique à IP COM.
L'ANFA relate et démontre qu'en 2013, suite à ces constats, elle a fait appel à un nouveau fournisseur, la société ERS-CTA (fournisseur identique à IP COM) et que la facturation 2013 n'a alors représenté que 13 000 euros pour un nombre de documents commandés supérieur à celui de 2012 et qu'une refonte complète du document de la taxe d'apprentissage a été opérée.
Elle relevait également qu'à la lecture des factures adressées à l'ANFA par la société IP COM, il apparaissait que de nombreuses prestations avaient été facturées plusieurs fois et/ou en quantité excessive ; ainsi le 10 avril 2012, 145 000 impressions de documents sur la taxe d'apprentissage ont été commandées à la société IP COM, alors que seulement 46 000 exemplaires ont été envoyés.
Elle cite également « l'opération mon auto » du 19 mars 2012, pour laquelle 4 384 unités ont été commandées alors que seules 800 entreprises devaient en être destinataires.
De même, le 17 mars 2012, la société IP COM a facturé de manière distincte les opérations de pliage (pliage d'étiquettes, de lettre d'accompagnement et de documents taxe d'apprentissage / Formation continue) à hauteur de la somme de 10 932 euros HT et « la préparation mise sous pli taxe d'apprentissage/formation continue » à hauteur de la somme de 7 888 euros HT, bien qu'il s'agisse de la même opération.
Elle indique que de nombreuses commandes validées par [F] [G] étaient inexistantes telle celle du 17 mars 2012 : la société IP COM a facturé à l'ANFA la somme de 6 200 euros HT au titre de l'opération INCM, GARAC et AFORPA alors que la société CTA a indiqué à l'association qu'aucune opération INCM et GARAC n'avait eu lieu cette année-là.
Elle établit également que plusieurs courriers électroniques démontraient que les agents du service de la taxe d'apprentissage de l'ANFA se chargeaient eux même de relancer les débiteurs de la société IP COM ( cf. les échanges de mails entre Mme [W] et la société IP COM) .
Ces surfacturations apparaissent également au constat des prestations facturées par la société IP COM :
- pour l'année 2012, la société ERS a facturé à IP COM la somme de 50 846,96 euros que la société IP COM facturait à l'ANFA pour un montant de 187 788 euros, soit 136 941,04 euros de plus que la facturation réelle.
L'enquête a pu confirmer que la marge réalisée par la société IP COM au détriment de l'ANFA, et donc des frais de gestion de la taxe d'apprentissage, fonds publics et réglementés, s'élevait à la somme de 150 922 euros, somme à laquelle a été condamnée Mme [G] par les juridictions pénales.
Ces constats ne sont pas discutés par Mme [Z] veuve [G].
L'ANFA rappelle que [F] [G] était bien ordonnateur des dépenses et disposait d'un budget dont il déterminait l'utilisation de son propre chef lui permettant ainsi de détourner les fonds de l'ANFA, le tribunal correctionnel de Nîmes dans son jugement en date du 20 novembre 2015, mentionnait : « Il est incontestable que [F] [G] avait la qualité d'ordonnateur des dépenses au sein de l'association et qu'il disposait d'un pouvoir de décision financière et d'engagement de l'ANFA pour un certain montant ainsi que le démontrent les pièces intitulées « demande paiement » et qu' «Il est démontré que M. [U] [V], délégué général de l'ANFA, ne conservait le pouvoir d'ordonner les dépenses que pour des factures dépassant un certain montrant, laissant, ainsi, de fait, à [F] [G] , la prérogative d'ordonner des paiements pour les prestations les moins élevées ». La cour d'appel de Nîmes relevait également que « Attendu comme l'a très justement souligné le tribunal correctionnel de Nîmes, qu'il est incontestable que [F] [G] avait la qualité d'ordonnateur des dépenses au sein de l'association »
Il ne peut donc être soutenu que ses dépenses étaient toutes validées par sa hiérarchie. Et quand bien même en serait-il ainsi, il n'est pas établi que sa hiérarchie était à l'époque au courant des liens de proximité existant entre [F] [G] et la société IP COM et de la distorsion énorme existant entre les prestations facturées par cette dernière et la réalité de la situation.
Ainsi [F] [G] disposait d'un budget de fonctionnement du service taxe d'apprentissage, émanant directement des ressources de l'ANFA, donc constitutif de fonds publics, dont il disposait en raison de ses fonctions de Chef de service comme le rappelle justement l'ANFA.
Il est produit une note de service relative au fonctionnement du service Taxe d'apprentissage éditée le 20 novembre 2007, à effet du 2 janvier 2008 indiquant que :
« Monsieur [G], chef de Service, est habilité à engager l'ANFA, sur sa seule signature, à concurrence de 10 000 euros ... En ce qui concerne la procédure de Bon à Payer, Monsieur [G] est autorisé à présenter aux Service Comptables les demandes de paiement, sur sa seule signature, à concurrence de 10 000 euros ».
Concernant l'intention de porter atteinte à son employeur, l'ANFA rappelle les constatations du juge pénal selon lesquelles « ...[Y] [Z] a constitué la Société IP COM sous son seul nom de jeune fille et non sous son nom marital. Que la Cour relève également que l'ensemble des e-mails adressés par cette dernière comportait une signature e-mail portant le nom suivant : [Y] [X] [Z]. Que surtout l'analyse des correspondances et documents échangés entre l'ANFA et IP COM relève de manière incontestable la volonté de M. et Mme [G] de dissimuler leurs véritables liens, [F] [G] prenant soin de s'adresser à son épouse dans un langage faussement soutenu, n'hésitant pas à l'appeler « madame » et à la vouvoyer »...Ces faits sont d'autant plus grave qu'ils ont été commis de manière réfléchie et qu'ils n'ont cessé qu'en raison de la facturation globale excessive faite par la société IP COM, les sommes détournées provenant au surplus de fonds publics ».
Par ailleurs, lorsque l'ANFA a eu l'occasion d'interroger [F] [G] sur des anomalies de facturation constatées en août 2012 au profit de la société IP COM, celui-ci a transféré, sans d'autres formes, à son épouse, la requête qui lui était adressée afin que cette dernière y réponde elle-même.
Les éléments de l'enquête pénale établissent que Mme [Z] veuve [G] traitait elle-même directement avec Mme [W], collaboratrice de [F] [G], et qu'elle gérait au moins une partie de la facturation de la société IP COM.
Les échanges de courriels entre Mme [W] et IP COM révèlent
- « Après pointage, je pense qu'il reste la facture N°2012-08-17 qui n'a pas été mise en paiement. Merci de me dire si mon pointage est correct ».
- « Pour être cohérent avec le point 2, je vous propose de facturer 87 487+46 933+20 977 = 152 937 au lieu de 174 974 ».
Il résulte de ce qui précède que [F] [G] a agi intentionnellement au préjudice de son employeur en engageant des fonds injustifiés, sans commune mesure avec le coût des prestations réalisées voire en l'absence de toute prestation, au profit d'une société appartenant à son épouse dans le but de faire bénéficier le couple de revenus ainsi frauduleusement obtenus. De par ses fonctions, la volonté de dissimulation et l'ampleur des fonds détournés, il ne peut être soutenu que [F] [G] n'ait pas agi intentionnellement pour porter préjudice à son employeur.
Ce préjudice causé à l'employeur a été calculé par les juridictions pénales à la somme de 150 922 euros, s'agissant au surplus de fonds d'origine publique.
Il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre de [F] [G] repose sur un faute lourde.
Les demandes de Mme [Z] veuve [G] en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [Z] veuve [G] à payer aux sociétés intimées la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Nîmes à l'égard d'IRP Auto Prévoyance Santé ;
- débouté Mme veuve [G] concernant le bénéfice du capital décès ;
- renvoyé Mme veuve [G] à constituer sa demande auprès d'IRP Auto Prévoyance Santé au titre du capital de fin de carrière,
- Statuant à nouveau , dit la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ces demandes et renvoi l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour ce qui concerne les demandes de Mme [G] dirigées à l'encontre de l'institution IRP Auto Prévoyance Santé,
- Le confirme pour le surplus et y ajoutant,
- Condamne Mme [Z] veuve [G] à payer à l'ANFA et à l'IRP Auto Prévoyance Santé, chacune, la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [Z] veuve [G] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,