Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J2S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
[Adresse 2]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J2S
FAITS ET PROCÉDURE
La société HÉNÉO est gestionnaire d'une résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 3] destinée entre autre au logement de personnes éprouvant des difficultés particulières et notamment de familles et de personnes mal insérées dont le plafond de ressources est fixé par arrêté. Elle offre en tout état de cause une prestation diversifiée d'hébergements essentiellement temporaires, avec, au cas par cas, une prestation de service qui peut être de type para-hotelier.
Le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.
Suivant contrat d'occupation en date du 18/10/2021, la société HÉNÉO avait consenti pour une durée d'un mois renouvelable une location à Monsieur [O] [P] dans la résidence sociale susvisée, portant sur le logement meublé (n° 0323, 3ème étage). Le montant de la redevance forfaitaire mensuelle due par Monsieur [O] [P] s'élevait en dernier lieu à 272,96 €.
Le 03/10/2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [O] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 1186,04 €.
Par acte du 06/03/2024, la société HÉNÉO a assigné Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins :
de voir constater la résiliation du contrat d'occupation du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement d'ordonner la résiliation judiciaire du titre d'occupation pour manquement aux obligations contractuelles ;de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [P] et de tous occupants de son chef conformément aux dispositions légales et ce, dans les 48 heures de la signification de « l'ordonnance » et sous astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard ;de voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un lieu désigné par le défendeur ou à défaut, dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toute somme due ;de voir Monsieur [O] [P] condamné à payer la somme de 1722,90 €, au titre d'un arriéré de redevances et indemnités d'occupation arrêté au 05/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;de voir Monsieur [O] [P] condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance d'hébergement normalement exigible à compter de la résiliation jusqu'à la libération du logement.
La société HÉNÉO a réclamé en outre une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le rappel de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
À l'audience, la société HÉNÉO a indiqué que sa créance au titre des redevances impayées avait augmentée, celle-ci s'élevant à 2154,75 €. Elle s'est opposée à l'octroi d'office de délais de paiement.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [O] [P] ne s'est pas présenté à l'instance.
MOTIVATIONS
La société HÉNÉO a produit à l'instance :
le titre d'occupation pour un logement meublé en résidence sociale consenti à Monsieur [O] [P], contrat comportant une clause de résiliation de plein droit dans son article 7 ;un commandement de payer en date du 03/10/2023 rappelant cette clause résolutoire ;un décompte des redevances impayées au 20/03/2024.
Aux termes de l'article 7 du contrat, le titre d'occupation pourra être résilié pour inexécution par le résident de l'une de ses obligations lui incombant au regard du dit titre d'occupation ou pour manquement grave et répété au règlement intérieur, notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus.
Selon ce même article 7, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, s'agissant d'un impayé de redevance, il est précisé que la résiliation pourra être décidée lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale acquittée pour le logement, seront impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restera due.
Cet article 7 est pleinement conforme aux dispositions légales et réglementaires s'agissant de la résiliation d'un contrat d'occupation dans une résidence logement.
En effet, en premier lieu, aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave et répété au règlement intérieur ;cessation totale d'activité de l'établissement ;cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
En second lieu, aux termes de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L633-2, sous réserve d'un préavis de un mois, en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J2S
En troisième lieu, aux termes de ce même article R633 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation peut être décidée pour impayés lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total acquitté pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme d'au moins égale à deux fois le montant mensuel acquitté pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En quatrième lieu, toujours suivant ce même article, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le résident ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 03/11/2023. Il ressort également des pièces produites et notamment du décompte actualisé que Monsieur [O] [P] reste redevable de la somme de 2154,75 €, arrêtée au 20/03/2024, au titre des redevances forfaitaires impayées.
Au surplus, les pièces produites par la demanderesse font ressortir que les impayés constatés permettaient, au vu de leur montant et des redevances auxquelles ils correspondaient, de mettre en jeu la clause résolutoire ;
En conséquence, la clause résolutoire a été acquise de plein droit au 04/11/2023. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de résidence et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [P] avec toutes conséquences de droit, dont la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance forfaitaire normalement exigible.
S'agissant de la dette locative, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [P] à payer à la société HÉNÉO la somme 1722,90 € (la dernière échéance comprise dans cette somme correspondant au loyer de novembre 2023, devenue exigible à terme échu le 30/11/2023).
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l'instance.
Au vu des éléments du dossier et du montant relatif de la dette, la demande de réduction du délai légal à l'expulsion n'est en rien fondée, pas plus que la demande de fixation d'une astreinte.
Au vu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Constate au 04/11/2023 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence souscrit le 21/10/2018 par Monsieur [O] [P] auprès de la société HÉNÉO et portant sur l'occupation d'un logement (n° 0323, 3ème étage) dans la résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 3].
Constate au 03/10/2023 la résiliation de plein droit du contrat de résidence susvisé.
Condamne Monsieur [O] [P] à payer à la société HÉNÉO la somme de 1722,90 €, arrêtée au 05/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023 sur la somme de 1186,04 € et à compter du 06/03/2024 sur le surplus.
Dit qu'à défaut par Monsieur [O] [P] d'avoir volontairement libéré le logement susvisé deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux qui lui sera délivré, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles et effets laissés dans les lieux et qui n'appartiennent pas à la résidence sociale sera régi selon les modalités définies par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [O] [P] à payer à la société HÉNÉO, à compter du 01/12/2023 jusqu'à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance forfaitaire normalement exigible si le contrat s'était poursuivi, avec possibilité d'indexation suivant les modalités déterminées par le contrat de résidence.
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective des lieux.
Déboute la société HÉNÉO du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [O] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Rappelle que présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 26 juin 2024
Le greffierLe Président
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