Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02270 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 21/00640, en date du 18 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (55), domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION venant aux droits de CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 824 270 771 dont le siège social est
[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 mars 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes authentiques des 3 juillet 2002 et 15 décembre 2003, la SCI [C] a contracté auprès du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine deux prêts immobiliers de 276 760,00 euros et 280 828,00 euros aux fins d'acquisition et d'amélioration d' immeubles à usage locatif situés à [Localité 5]. M. [Y] [P] et Mme [C] [U] se sont engagés en qualité de cautions pour garantir ces prêts.
Le Crédit immobilier d'Alsace Lorraine a cédé sa créance pour les deux prêts à la société Althéa Gestion suivant acte sous seing privé du 2 février 2017. Ladite cession de créance a été notifiée à la SCI [C] et aux cautions suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 26 et 27 avril 2017.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à la SCI [C] le 9 octobre 2018.
Le 30 décembre 2020, la société Althéa Gestion a saisi le juge de l'exécution de Bar-le-Duc d'une requête tendant à la saisie des rémunérations de M. [P].
Par jugement du 18 octobre 2023, le juge de l'exécution de Bar-le-Duc a :
- déclaré la société Althéa Gestion recevable en ses demandes,
- constaté que M. [P] est redevable à l'égard de la société Althéa Gestion de la somme de 391 983,26 euros,
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] au profit de la société Althéa Gestion à hauteur de 391 983,26 euros,
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans son intégralité.
Et, statuant à nouveau :
- déclarer la SARL Althéa Gestion irrecevable pour défaut de qualité à agir et mal fondée en sa demande de saisie des rémunérations de M. [P],
- l'en débouter,
- condamner la SARL Althéa Gestion à payer à M. [P] la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SARL Althéa Gestion à payer à M. [P] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SARL Althéa Gestion aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Joëlle Fontaine, avocat, aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2024, la société Althéa Gestion demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action de la société Althéa Gestion
Le premier juge a considéré que la demande de la société Althéa Gestion n'était pas prescrite au visa de l'article 2224 du code civil dont l'intimée sollicite l'application. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en se prévalant de la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R 3251-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette prescription biennale, prévue par l'article L 218- 2 précité, s'applique dès lors que le cautionnement est un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire.
En l'espèce, le cautionnement de M. [P] s'analyse en un service financier fourni à la SCI [C] par la société Althéa Gestion en vue de garantir le remboursement de crédits immobiliers accordés à l'emprunteur par le Crédit immobilier d'Alsace Lorraine, de telle sorte que la prescription biennale de l'article L 218-2 s'applique.
La société Althéa Gestion verse aux débats le commandement de payer à fin de saisie-vente, notifié au débiteur principal le 9 octobre 2018.
Il est constant que cette mesure d'exécution forcée constitue le dernier acte interruptif de prescription dont justifie la société Althéa Gestion.
Par application des dispositions précitées, l'action en paiement de la société Althéa Gestion s'est trouvée prescrite à compter du 10 octobre 2020, soit antérieurement à la saisine du juge de l'exécution par la société Althéa Gestion le 30 décembre 2020.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Althéa Gestion et a ordonné la saisie des rémunérations de M. [P]. Statuant à nouveau, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société Althéa Gestion et de dire en conséquence n'y avoir lieu à ordonner la saisie des rémunérations de M. [P].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Althéa Gestion qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la société Althéa Gestion à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de la société Althéa Gestion à l'encontre de M. [P] ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à ordonner la saisie des rémunérations de M. [P] ;
Condamne la société Althéa Gestion à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Althéa Gestion aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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