Texte intégral
ORDONNANCE N°389
N° RG 21/00814 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIBT
S.A.S. FURNOTEL
C/
Société BENEDICT GMBH, S.A.R.L. DECHO CENTRE
S.A. GENERALI ARD ,
S.A.S.U. OMRON ELECTRONICS
S.A.S. ROLLER GRILL INTERNATIONAL, Compagnie d'assurance SMACL subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD [8] situé
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
ORDONNANCE DE PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
23 Novembre 2022
ENTRE
S.A.S. FURNOTEL, dont le siège social est sis : [Adresse 5]
Représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance renduele 18 août 2021 par le juge de la mise en état de Guéret
ET
Société BENEDICT GMBH, dont le siège social est sis : [Adresse 7] AUTRICHE
Représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. DECHO CENTRE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUCON sous le n° B 419 700 984, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6].
Représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. GENERALI ARD représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. OMRON ELECTRONICS, dont le siège social est sis : [Adresse 4]
Représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
S.A.S. ROLLER GRILL INTERNATIONAL représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société et dont [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d'assurance SMACL subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD [8] situé [Adresse 10], dont le siège social est sis : [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre, assistée de Mandana SAFI, Greffière,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 09 novembre 2022, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 23 Novembre 2022
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de GUERET :
- suite à un incendie survenu le 25 mai 2011 ayant détruit la cuisine de l'EHPAD de [Localité 9] en lien avec une friteuse fabriquée par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, vendue à la Société FURNOTEL, et revendue par cette dernière à la SARL DECHO CENTRE qui l'a livrée le 17 mars 2021
- opposant notamment la Société SMACL ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'EHPAD de [Localité 9], la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL,la Société BENEDICT Gmbh (société de droit autrichien fabriquant et commercialisant des contacteurs équipant le type de friteuse à l'origine de l'incendie), la Société OMRON ELECTRONICS (société qui commercialise les contacteurs fabriqués par la Société BENEDICT Gmbh), la Société FURNOTELet la SARL DECHO CENTRE
- engagée au résultat d'une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [D] [C], désigné par arrêt rendu le 5 février 2015 par la Chambre Civile de la présente Cour ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUÉRET, qui saisi d'un incident initié par la Société SMACL ASSURANCES, a notamment :
- déclaré prescrite l'action formée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL suivant assignation du 11 juin 2018
- déclaré irrecevable l'action formée par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL
* à l'encontre de la Société OMRON ELECTRONICS suivant assignation du 13 février 2019
* à l'encontre de la Société BENEDICT Gmbh suivant assignation du 2 mars 2020
- renvoyé les autres parties à la mise en état
- rappelé le caractère exécutoire desdites dispositions ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par la Société FURNOTEL selon déclaration faite le 20 septembre 2021, et dirigée à l'encontre de la Société BENEDICT Gmbh, de la SARL DECHO CENTRE, de la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la Société DECHO CENTRE, de la Société OMRON ELECTRONICS, de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL et de la Société SMACL ASSURANCES ;
Vu l'avis de fixation à bref délai adressé aux parties le 22 septembre 2021 ;
Vu l'incident de procédure initié par la Société BENEDICT Gmbh par voie de conclusions déposées le 24 novembre 2021, pour demander au Président de la présente Chambre :
- de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant N°1 déposées par la Société FURNOTEL, et ce au visa des articles 905-2, 910-4 et 954 du Code de Procédure Civile
- en conséquence, de délarer caduc l'appel interjeté par ladite société le 20 septembre 2021
- en tout état de cause, de condamner la Société FURNOTEL à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 14 décembre 2021 par la Société FURNOTEL à l'effet de voir débouter la Société BENEDICT Gmbh de sa demande d'irrecevabilité, et de la voir condamner au versement d'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2022 par la SARL DECHO CENTRE pour voir statuer ce que de droit sur l'incident initié par la Société BENEDICT Gmbh et sur les dépens;
Vu notre ordonnance du 2 février 2022 ayant :
- déclaré recevables les conclusions déposées le 5 octobre 2021 par la Société FURNOTEL au soutien de son appel formé le 20 septembre 2021
- déclaré non-caduc l'appel interjeté par la Société FURNOTEL contre l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET, selon déclaration faite le 20 septembre 2021
- condamné la Société BENEDICT Gmbh à verser à la Société FURNOTEL une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident qu'elle avait initié;
Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la présente Cour, qui saisie d'une requête en déféré contre l'ordonnance du 2 février 2022, a confirmé en toutes ses dispositions ladite décision, tout en condamnant la Société BENEDICT Gmbh au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1000 € au profit de la Société FURNOTEL, ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure de déféré ;
Vu l'incident de procédure initié par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL par voie de conclusions déposées le 12 décembre 2021 et réitérées par voie de conclusions récapitulatives du 8 novembre 2022, à l'effet:
- de voir juger irrecevable l'appel de la Société FURNOTEL, et ce au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
- par voie de conséquence
* de voir déclarer irrecevables les appels incidents de la Société SMACL ASSURANCES et de la Compagnie GENERALI IARD, sur le fondement de l'article 550 dudit code
* de voir déclarer sans objet et non irrecevables, les actions en garantie qu'elle a formées à l'encontre des Sociétés OMRON ELECTRONICS et BENEDICT Gmbh, et de voir infirmer l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET en ce qu'elle a jugé ces actions en garantie irrecevables et l'a condamné à payer à chacune desdites sociétés la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- subsidiairement et dans l'hypothèse où l'appel principal de la Société FURNOTEL et les appels incidents la Société SMACL ASSURANCES et de la Compagnie GENERALI IARD seraient déclarés recevables, de voir déclarer prescrite l'action formée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES, et ce en application de l'article 1245-16 du Code Civil
- en toute hypothèse, de voir condamner la Société FURNOTEL ou subsidiairement la Société SMACL ASSURANCES, à lui verser une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions en réponse sur incident respectivement déposées :
- le 13 septembre 2022 par la Société FURNOTEL, à l'effet
* à titre principal, de voir débouter la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL de l'ensemble de ses prétentions, en faisant valoir qu'elle a un intérêt légitime, personnel et direct à agir, de sorte que son appel sera déclaré parfaitement recevable
* à titre subsidiaire, de voir juger pescrite l'action exercée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES
* en toutes hypothèses, de voir rejeter toutes demandes contraires, et de voir condamner toute partie succombante à lui régler une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
- le 4 janvier 2022 par la Société BENEDICT Gmbh, à l'effet
* de voir déclarer irrecevables tant l'appel interjeté par la Société FURNOTEL contre l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET, que les appels incidents formés par la Société SMACL ASSURANCES et la Société GENERALI IARD
* de voir condamner la Société FURNOTEL ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
- le 4 janvier 2022 par la Société OMRON ELECTRONICS, à l'effet :
* de voir juger la Société FURNOTEL irrecevable à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUÉRET
* par voie de conséquence, de voir juger la Société SMACL ASSURANCES et la Société GENERALI IARD irrecevables en leurs appels incidents formés à l'encontre de ladite ordonnance
* de voir condamner la Société FURNOTEL et toute partie succombante à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
- le 18 janvier 2022 par la SARL DECHO CENTRE, pour voir statuer ce que de droit sur la question de la recevabilité de l'appel formé par la Société FURNOTEL ;
- le 4 octobre 2022 par la SA GENERALI, à l'effet :
* à titre principal,
° de voir débouter la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes formulées dans ses conclusions d'incident
° de voir débouter la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL de sa demande de constatation de la prescription de l'action initiée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES
° de voir juger non prescrite la procédure engagée à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, de la Société OMRON ELECTRONICS, et de la Société BENEDICT Gmbh
* à titre subsidiaire, de voir juger que la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL a renoncé à invoquer la prescription, et en conséquence, de voir débouter la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL de sa demande de constatation de la prescription de l'action initiée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES
* par ailleurs,
° de voir débouter la Société FURNOTEL de sa demande formulée à titre subsiidiaire, tendant à ce que l'action de la Société SMACL ASSURANCES soit déclarée prescrite à son encontre, et ce pour cause d' irrecevabilité de ladite demande comme étant nouvelle
° de voir débouter les parties de toutes demandes dirigées à son encontre
° de voir condamner toutes parties succombantes au versement à son profit d'une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
- le 27 octobre 2022 par la Société SMACL ASSURANCES, à l'effet
* à titre principal,
° de voir débouter la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes formulées dans ses conclusions d'incident
° de voir débouter la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL de sa demande de constatation de la prescription de l'action initiée par ses soins à son encontre selon exploit d'huissier du 11 juin 2018
° de voir juger non prescrite la procédure engagée à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, de la Société OMRON ELECTRONICS, et de la Société BENEDICT Gmbh
* à titre subsidiaire, de voir juger que la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL a renoncé à invoquer la prescription, et en conséquence, de voir débouter la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL de sa demande de constatation de la prescription de l'action initiée par ses soins à son encontre selon exploit d'huissier du 11 juin 2018
* au visa de l'article 564 du du Code de Procédure Civile, de voir débouter la Société FURNOTEL de sa demande formulée à titre subsidiaire, tendant à ce que l'action de la Société SMACL ASSURANCES soit déclarée prescrite à son encontre, et ce pour cause d'irrecevabilité de ladite demande comme étant nouvelle
* en tout état de cause,
° de voir débouter les parties de toutes demandes dirigées à son encontre
° de voir condamner toutes parties succombantes au versement à son profit d'une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la recevabilité de l'appel formé par la Société FURNOTEL contre l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET :
La Société FURNOTEL se voit opposer l'irrecevabilité de son appel formé le 20 septembre 2021 contre l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état de GUERET, pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir, sachant qu'aux termes de l'article 546 du Code de Procédure Civile, ' le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ' .
1) sur la qualité à agir de la Société FURNOTEL :
De l'examen du dossier, il ressort que la Société FURNOTEL :
- est partie à l'instance au fond actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, pour avoir été assignée par la Société SMACL ASSURANCES par acte d'huissier du 11 juin 2018, à l'effet de voir engager sa responsabilité à raison du dommage causé à son assurée, l'EHPAD de [Localité 9], et ce en sa qualité de vendeur, et du fait du dysfonctionnement de la friteuse vendue par ses soins
- est intervenue à l'instance ayant trait à l'incident de mise en état initié par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL dans le cadre de ladite instance au fond, pour y avoir déposé des conclusions expressément visées dans l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état de GUÉRET.
De ces éléments, il s'évince que la Société FURNOTEL peut légitimement se prévaloir de sa qualité de partie à l'instance, et ce qu'il s'agisse de l'instance au fond actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, ou qu'il s'agisse de l'instance d'incident ayant débouché sur l'ordonnance du 18 août 2021 déférée par ses soins à la censure de la Cour .
2) sur l'intérêt à agir de la Société FURNOTEL :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'intérêt à agir de la Société FURNOTEL doit s'apprécier au jour de son appel formé par déclaration du 20 septembre 2021, sachant qu'à cette date, elle était une des seules parties à être encore personnellement visées par l'action indemnitaire exercée par la Société SMACL ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'EHPAD de [Localité 9], et ce :
- par l'effet de la décision du 18 août 2021querellée, ayant déclaré prescrite l'action exercée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL en sa qualité de fabricant de la friteuse litigieuse
- en sa qualité de vendeur de la friteuse litigieuse, faisant partie de la chaîne de contrats ayant trait à la fabrication et à la commercialisation de cet appareil considéré comme ayant été à l'origine du sinistre incendie survenu le 25 mai 2011 dans la cuisine de l'EHPAD de [Localité 9] .
De ses observations, il s'évince que la Société FURNOTEL qui a joué le rôle de vendeur intermédiaire vis à vis de l'EHPAD de [Localité 9] victime directe, et de l'assureur de cet établissement, la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée, justifie d'un intérêt légitime à contester l'ordonnance de mise en état du 18 août 2021, qui en déclarant prescrite l'action dirigée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre du fabricant de la friteuse litigieuse soit la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, a implicitement rejailli sur la situation des seules parties intervenues dans ladite chaîne des contrats, et ce en tant de vendeurs-distributeurs, comme étant la Société FURNOTEL vendeur initial et la SARL DECHO CENTRE revendeur :
- voyant leur responsabilité contractuelle être recherchée par la Société SMACL ASSURANCES du fait du dysfonctionnement de la friteuse vendue par leurs soins
- se trouvant privées du droit d'agir contre la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, fabricant de la friteuse litigieuse, par suite de la prescription de l'action exercée contre ladite société par la Société SMACL ASSURANCES, selon la position adoptée par le Juge de la mise en état de GUERET dans sa décision du 18 août 2021querellée .
Au vu de ces divers éléments, il y a lieu :
- de considérer que lors de sa déclaration d'appel formée le 20 septembre 2021, la Société FURNOTEL avait un intérêt personnel et légitime à critiquer l'ordonnance de mise en état du 18 août 2021qui lui faisait implicitement grief
- de juger parfaitement recevable, l'appel interjeté le 20 septembre 2021 par la Société FURNOTEL pour voir réformer l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état de GUÉRET
- de débouter la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL
* de son moyen d'irrecevabilité de l'appel formé le 20 septembre 2021 par la Société FURNOTEL contre ladite décision
* de ses demandes accessoires visant
° à contester la recevabilité des appels incidents respectivement formés par la Société SMACL ASSURANCES par voie de conclusions du 3 novembre 2021, et par la SA GENERALI par voie de conclusions du 10 décembre 2021
° à voir infirmer l'ordonnance de mise en état du 18 août 2021, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les actions en garantie formées par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'encontre des Sociétés OMRON ELECTRONICS et BENEDICT Gmbh, et ce d'autant qu'il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du Président de la Chambre officiant dans le cadre d'une affaire fixée à bref délai, d'empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel seule compétente pour infirmer une ordonnance rendue en première instance par un juge de la mise en état .
II) Sur les questions de prescription :
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir, qui en tant que telle relève
* de la compétence du juge de la mise en état par application de l'article 789 du Code de Procédure Civile
* en cause d'appel, de la compétence du conseiller de la mise en état en vertu de l'article 907 de ce même code
- que l'instance d'appel ayant trait à l'ordonnance de mise en état du 18 août 2021 a été fixée à bref délai, soit sans l'intervention d'un conseiller de la mise en état
- que le Président de la Chambre officiant dans le cadre d'une affaire fixée à bref délai n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription .
Au vu de ces observations, il y a lieu de rejeter comme ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du Président de la Chambre officiant dans le cadre d'une affaire fixée à bref, l'examen de l'ensemble des demandes relatives aux questions de prescription, et ce qu'il s'agisse des demandes ayant trait à la prescription de l'action exercée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, ou qu'il s'agisse des demandes ayant trait à la prescription de la procédure engagée à l'encontre de la Société OMRON ELECTRONICS, et de la Société BENEDICT Gmbh .
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties .
Pour avoir succombé en son incident, la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'incident qu'elle a initié .
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PAR CES MOTIFS
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La Présidente de la Chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour ,
Juge parfaitement recevable, l'appel interjeté le 20 septembre 2021 par la Société FURNOTEL pour voir réformer l'ordonnance rendue le 18 août 2021 par le Juge de la mise en état de GUÉRET ;
Déboute la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL :
- de son moyen d'irrecevabilité de l'appel formé le 20 septembre 2021 par la Société FURNOTEL contre ladite décision
- de ses demandes accessoires visant
* à contester la recevabilité des appels incidents respectivement formés par la Société SMACL ASSURANCES par voie de conclusions du 3 novembre 2021, et par la SA GENERALI par voie de conclusions du 10 décembre 2021
* à voir infirmer l'ordonnance de mise en état du 18 août 2021, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les actions en garantie formées par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'encontre des Sociétés OMRON ELECTRONICS et BENEDICT Gmbh ;
Dit que le Président de la Chambre officiant dans le cadre d'une affaire fixée à bref délai n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Rejette comme ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du Président de la Chambre officiant dans le cadre d'une affaire fixée à bref, l'examen de l'ensemble des demandes relatives aux questions de prescription, et ce qu'il s'agisse des demandes ayant trait à la prescription de l'action exercée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, ou qu'il s'agisse des demandes ayant trait à la prescription de la procédure engagée à l'encontre de la Société OMRON ELECTRONICS, et de la Société BENEDICT Gmbh ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ;
Condamne la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à supporter les entiers dépens de l'incident qu'elle a initié .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Mandana SAFI Corinne BALIAN