Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/07380 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR2H
AFFAIRE :
S.A.S. TESSAN
C/
S.A.S.U. SYNAPSE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 22/04178
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TESSAN
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autres qualités : Intimé dans 22/04178 (Fond)
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269943
Ayant pour avocats plaidants Me Victor CHAMPEY et Florent BOUDERBALA, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. SYNAPSE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Autres qualités : Appelant dans 22/04178 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220500
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry PARIENTE,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 avril 2022, la société Synapse a fait assigner en référé la société Tessan aux fins d'obtenir principalement de lui ordonner de cesser la diffusion de son offre commerciale visant la société Synapse et/ou son nom commercial Medadom et/ou contenant une prime à la conversion, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de cesser tout acte de démarchage systématique et déloyal des clients de Medadom ayant pour effet la résiliation anticipée du contrat de location liant Medadom au profit de la défenderesse et ce sur simple présentation d'un justificatif attestant de cette rupture et ce sous astreinte de 10 000 euros par contrat résilié, ainsi que sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit qu'il n'y a lieu à référé sur les mesures sollicitées par la société Synapse,
- débouté la société Synapse de sa demande de condamnation à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Tessan de sa demande d'amende civile,
- condamné la société Synapse à payer à la société Tessan la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Synapse aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2022, la société Synapse a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 4 juillet 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 7 novembre 2022 par la société Tessan.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2022 la société Tessan a déféré cette ordonnance devant la cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tessan, au visa des article 916, 654, 659, 690, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sollicite de la cour de :
'- réformer l'ordonnance déférée rendue par le magistrat délégué le 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- prononcer la nullité de l'acte de tentative de signification à la société Tessan de la déclaration d'appel régularisée par la société Synapse à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 2 juin 2022,
- prononcer la nullité de l'acte de tentative de signification à la société Tessan des conclusions d'appel régularisées par RPVA par la société Synapse le 26 juillet 2022,
- prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la société Synapse à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 2 juin 2022,
- condamner la société Synapse à payer à la société Tessan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses conclusions en réponse à la requête en déféré déposées le 19 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Synapse demande à la cour, au visa des articles 700 et 905-2 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué le 24 novembre 2022 prononçant l'irrecevabilité des conclusions sur incident et au fond de la société Tessan notifiées le 7 novembre 2022 ;
en tout état de cause :
- débouter la société Tessan de l'ensemble de ses demandes faites aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2022 ;
- condamner la société Tessan à payer à la société Synapse la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Tessan aux entiers dépens'.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Tessan sollicite de la cour de réformer l'ordonnance déférée ayant prononcé l'irrecevabilité de ses conclusions après avoir refusé de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et celle de la signification des conclusions d'appel effectuées à la diligence de la société Synapse.
Elle soutient, se fondant sur deux arrêts de la cour d'appel de Paris (2 décembre 2010 n° 09/29048 et 7 novembre 2019, n° 19/09289), que doit être annulée la signification d'un acte à une personne morale selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, faute pour l'huissier d'avoir mis en 'uvre toutes les diligences nécessaires pour atteindre la personne à qui l'acte doit être signifié, et notamment lorsque l'huissier n'a entrepris aucune diligence pour tenter la signification de l'acte à la personne du dirigeant de la société concernée, alors que l'huissier ou son mandant connaissait l'identité et l'adresse de ce dernier.
Elle fait valoir que l'adresse de son siège social correspond précisément à celle du domicile personnel de son dirigeant, M. [B] [L], ce qu'une simple consultation de son extrait Kbis permet de constater, et que l'huissier aurait dû tenter de lui délivrer les actes litigieux, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, il a irrégulièrement eu recours aux formes prescrites par l'article 659 du code de procédure civile.
Elle rétorque à l'argumentation adverse qu'elle ne conteste nullement l'exactitude de l'adresse à laquelle les actes devaient lui être signifiés, mais qu'elle reproche à l'huissier de n'avoir pas mis en 'uvre toutes les diligences pour l'atteindre, dès lors :
- qu'il savait pertinemment, ou ne pouvait pas méconnaître, que l'adresse de son siège social correspondait à celle du domicile personnel de son dirigeant, M.[L], lequel était donc habilité à recevoir ces actes, dès lors que cette information figure sur l'extrait Kbis ;
- qu'il n'a pourtant pas pris le soin de rechercher le nom de M. [L] sur l'interphone ou la boîte aux lettres à l'adresse indiquée sur ledit extrait Kbis, ni d'interroger le gardien de l'immeuble en ce sens.
Elle ajoute encore qu'en première instance, un autre huissier avait signifié à étude l'assignation en référé et qu'il est donc « incompréhensible » que le second huissier mandaté dans le cadre de la procédure d'appel ait dressé des procès-verbaux de vaines recherches.
En conséquence, elle demande également à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Synapse en vertu des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
La société Synapse sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance du magistrat délégué déférée en date du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré les conclusions de la société Tessan, intimée, notifiées le 7 novembre 2022, irrecevables comme étant hors délai.
Elle entend tout d'abord rappeler qu'elle a, dès sa déclaration d'appel, informé le conseil de la société Tessan de l'appel ainsi interjeté, puis lui a adressé copie de cette déclaration le 27 juin 2022, soulignant qu'aux termes de ce courrier, il était demandé à ce que toute information éventuellement inexacte mentionnée sur la déclaration d'appel lui soit indiquée, aucune réponse n'ayant été apportée par le conseil de la société Tessan sur ce point.
Elle indique qu'elle a dû faire signifier la déclaration d'appel et ce, au siège social de la société Tessan mentionné sur le Kbis, soit au [Adresse 1], adresse utilisée pour l'ensemble des actes de procédure, et que faute de boîte aux lettres au nom de la société et de personne susceptible de recevoir l'acte, l'huissier de justice a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches vaines, en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle indique avoir régularisé ses conclusions d'appel le 26 juillet 2022, qu'elle a également dû faire signifier à l'intimée, à défaut pour elle d'avoir constitué avocat, et ce dans les mêmes conditions que pour la déclaration d'appel, c'est-à-dire selon un procès-verbal de vaines recherches délivré le 5 septembre 2022.
Elle soutient que la société Tessan a notifié ses conclusions le 7 novembre 2022, soit plus de 3 mois après l'expiration du délai dont elle disposait pour ce faire.
Elle prétend que les conclusions adverses sont de mauvaise foi et résultent d'une appréciation erronée des dispositions et de la jurisprudence applicable en la matière, rappelant que les actes en cause ont bien été signifiés à l'adresse du siège social de la société Tessan, telle qu'elle figure au RCS, et que d'ailleurs la requérante n'en conteste pas l'exactitude.
Elle expose que les jurisprudences de la cour d'appel de Paris auxquelles se réfère la société Tessan sont sans rapport avec les circonstances du présent litige et que l'huissier a parfaitement respecté ses obligations.
A titre superfétatoire, elle indique que la société Tessan n'a subi aucun grief qui justifierait la nullité des actes de signification et qu'en outre, une éventuelle nullité ne saurait avoir pour conséquence la caducité de l'appel, ne pouvant avoir comme seul effet que l'absence de délai couru pour conclure.
Sur ce,
Selon le 2e alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'article 911 du même code prévoit quant à lui que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il découle de ces textes que le délai dont dispose un intimé pour conclure et remettre ses conclusions au greffe court à compter de la date de signification des premières conclusions de l'appelant.
Au cas d'espèce, société Tessan ne conteste pas avoir conclu postérieurement au délai d'un mois suivant la signification de ses conclusions par l'appelante, mais prétend que celle-ci serait nulle, faute de diligences adéquates effectuées par l'huissier instrumentaire.
Tout d'abord, il sera relevé comme l'a fait le magistrat délégué qu'en vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué, et donc de la cour statuant sur déféré de leur décision, de prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel ou des conclusions de l'appelante, mais que toutefois, ils peuvent examiner si la nullité invoquée est de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité encourue.
L'article 654 du code de procédure civile pose comme principe que « la signification doit être faite à personne » tandis que l'article 659 prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » (souligné par la cour)
Par ailleurs, il découle de l'article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Cela signifie que la notification destinée à une personne morale doit être effectuée au lieu de son établissement, étant ici précisé que « le terme d'établissement ne doit pas être confondu avec celui du siège social et une signification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale ou dans l'un de ses établissements, dès lors que l'acte est signifié à une personne habilitée », et que dès lors que la personne morale a un siège social, l'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant dont l'adresse est connue de lui-même ou du requérant.
Il en résulte que l'huissier de justice qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci.
Au cas présent, il est acquis que le siège social de la société Tessan, tel que mentionné sur son extrait Kbis ainsi que sur tous les autres actes de procédure précédents, est bien le lieu où l'huissier s'est rendu afin de signifier tant la déclaration d'appel le 8 juillet 2022 que les premières conclusions de l'appelante le 5 août 2022.
Dans les deux cas, il a procédé aux investigations adéquates consistant à vérifier que le nom de la société ne figurait pas sur la boîte aux lettres et que le gardien déclarait ne pas connaître la société, puis à s'assurer qu'il s'agissait toujours de l'adresse du siège social inscrite au RCS et qu'aucun moteur de recherches internet ou d'annuaire électronique ne permettaient de retrouver la trace du destinataire, et que c'est donc à bon droit qu'il a dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses, sans être tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant, quelle qu'elle fût.
C'est donc à juste titre que le magistrat délégué a retenu que les deux significations litigieuses étaient régulières et que dès lors que la société Tessan n'a conclu que le 7 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter du 5 août 2022 prévu à l'article 905-2, ses conclusions et pièces communiquées à leur soutien devaient être déclarées irrecevables.
Les dépens du présent incident doivent être supportés par la société Tessan.
En équité, il convient également de la condamner à verser à la société Synapse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire, la cour
Confirme l'ordonnance déférée rendue le 24 novembre 2022,
Dit que la société Tessan supportera les dépens de l'incident,
Condamne la société Tessan à verser à la société Synapse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 29 mars 2023 à 9 heures et que le prononcé de la clôture a été fixé au 7 mars 2023.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par MadameMarina IGELMAN, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,