Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/02306 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTZX
S.A.R.L. PROLACTINE FRANCE
C/
S.A.R.L. LES IMPERIAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BLANC
Me IMPERATORE
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt n° 24/15 de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/14414.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. PROLACTINE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.R.L. LES IMPERIAUX, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt n° 2024/15 du 25 janvier 2024,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 2 février 2024 par la SARL PROLACTINE FRANCE,
Vu l'avis aux parties adressé par le greffe le 5 mars 2024, sollicitant leurs observations et les informant qu'il sera fait application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Par courrier électronique du 7 mars 2024, la SARL PROLACTINE FRANCE a indiqué se désister de sa demande de rectification d'erreur matérielle en raison d'un accord transactionnel intervenu entre les parties.
La SARL LES IMPERIAUX n'a formulé aucune observation.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 400 à 403 du code de procédure civile, le désistement de l'instance en rectification formé par la SARL PROLACTINE FRANCE, qui n'a pas besoin d'être accepté par l'intimée en l'absence de toute demande incidente par elle, est parfait et doit être constaté par la Cour, laquelle est dessaisie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement de l'instance en rectification de l'arrêt n° 2024/15 du 25 janvier 2024 ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge de la SARL PROLACTINE FRANCE, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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