Texte intégral
N° RG 22/01352 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJY2
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Me Dejan MIHAJLOVIC de la
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2021J00040)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE - FRANCE
en date du 23 février 2022
suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. ALPHA OMEGA CONSTRUCTEUR exercant sous la dénomination MAISON ALPHA, au capital de 100 000,00 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 750 808 065, représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant es-qualité audit siege,
[Adresse 12]
[Localité 4] - FRANCE
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
S.A.S. DROME ARDECHE IMMOBILIER au capital de 500 000,00 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 402 365 837, représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeu rant es-qualité audit siege,
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A.R.L. FONCIERE DU 45 au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 831 424 403, représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant es-qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentées par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 118, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT SUD EST immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 838 201 259, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me PIRAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me [T] en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Drome Ardeche lmmobilier, assurée auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, a entendu réaliser une opération immobilière consistant en l'aménagement d'un parc public et la création d'un lotissement dénommé « [Adresse 13] » divisé en 83 lots destinés à recevoir des maisons d'habitations, dont 33 logements locatifs sociaux, sur un tènement sis [Adresse 13].
Dans ce cadre, suivant acte en date du 12 février 2016, elle a régularisé avec les consorts [M], un compromis portant sur la vente de quatre parcelles de terrain, d'une superficie totale de 34.210 m2, dont 14.388 m2 en zone constructible et 19.822 m2 en zone non constructible, sise à cette même adresse, référencées sous les relations cadastrales section Zl n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 9].
Préalablement à la régularisation dudit compromis, un document d'arpentage a été établi par le cabinet DMN, géomètre-expert, aux fins du détachement de 12 lots de l'assiette foncière dont il s'agit conservés dans le patrimoine des vendeurs en « obligation de faire », dont les lots 33, 34 et 35.
Suivant acte en date du 17 mars 2017, les consorts [M] et la société Drôme Ardèche Immobilier ont régularisé un avenant au compromis de vente.
Le 23 mars 2017, la société Drôme Ardèche lmmobilier a déposé une demande de permis d'aménager auprès de la commune de [Localité 11], lequel lui a été accordé suivant arrêté en date du 23 juin suivant. Ledit permis a été transféré à la SARL Foncière du 45 suivant arrêté en date du 17 octobre 2017.
Après achèvement du lotissement, les consorts [M] ont ensuite cédé le lot n°33 à la SCl Demimmo qu'ils ont constitué et le lot n°35 à M. [Y] et Mme [H].
La SCI Demimmo, d'une part, et M. [Y] et Mme [H], d'autre part, ont confié à la société Alpha Oméga Constructeur l'édification de deux maisons d'habitation au sein du lotissement.
Afin de dimensionner les fondations et de fixer les prix des contrats, cette dernière a fait appel à la société ECR Environnement, BET géotechnique, afin qu'elle réalise les études géotechniques préalables à la réalisation des constructions dans le cadre d'une mission G2AVP.
La société Alpha Oméga a régularisé :
- un contrat de construction de maison individuelle en date du 31 juillet 2019 avec la SCI Demimmo, moyennant un prix global et forfaitaire de 147.000 euros TTC pour le lot n° 33,
- un contrat de construction de maison individuelle en date du 3 mars 2020 avec M. [Y] et Mme [H], moyennant un prix global et forfaitaire de 153.400 euros TTC pour le lot n° 35.
Se prévalant de ce qu'au démarrage des travaux de terrassement de la maison d'habitation de la SCI Demimmo, les conclusions de la société ECR Environnement étaient inexactes, en ce que le terrassier, l'entreprise lnvernizzi Frères, a constaté sur le lot n° 33 et sur le lot n°35, la présence de remblais incluant des déchets divers (plastiques, bidons, tuiles...) dans le sol, la société Alpha Oméga a diligenté une expertise amiable confiée à M. [K] qui a déposé son rapport le 29 octobre 2020 concluant à la responsabilité de la société ECR Environnement Sud-Est.
Suivant exploit en date du 26 janvier 2021, la société Alpha Omega Constructeur a fait assigner la société ECR Environnement à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 85.466,46 euros HT, outre TVA applicable, tous préjudices confondus, en raison des surcoûts de construction dont la défaillance commise dans le cadre de l'accomplissement de sa mission géotechnique est à l'origine, outre la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant exploit en date du 11 mai 2021, la société ECR Environnement a fait assigner la société Drôme Ardèche lmmobilier, la société Foncière du 45 et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins d'entendre :
- ordonner la jonction entre les deux instances,
- sommer la société Foncière du 45 de communiquer une attestation d'assurance en cours de validité,
- condamner les sociétés Foncière du 45, Drôme Ardèche lmmobilier et MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
La jonction des procédures a été ordonnée le 14 juin 2021.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère à :
- dit que la société ECR Environnement a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- débouté la société Alpha Oméga Constructeur de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ECR Environnement,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 124,91 euros HT et de 24,98 euros de TVA soit la somme de 149,89 euros TTC pour être mis à la charge de la société Alpha Omega Constructeur.
Par déclaration du 1er avril 2022, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la société Alpha Omega a interjeté appel de ce jugement en intimant la société ECR Environnement Sud Est. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 221352.
Par actes d'huissier des 27 et 28 septembre 2022, la société ECR environnement a procédé à la dénonciation de l'appel et l'appel provoqué de la société Drôme Ardèche Immobilier, de la société Foncière du 45 et des compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 223591.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Prétentions et moyens des sociétés Alpha Oméga, Drôme Ardèche Immobilier et Foncière du 45 :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2023, les sociétés Alpha Oméga, Drôme Ardèche Immobilier et Foncière du 45 demandent à la cour au visa des articles 1231-1, 1104 alinéa 1° et 1112-1 du code civil de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire que la société ECR Environnement Sud-Est a failli dans l'accomplissement de la mission géotechnique d'avant-projet qui lui avait été con'ée par la société Alpha Oméga Constructeur,
- dire que cette défaillance a été constatée par la société Sic Infra puis confirmée par M. [K] a l'issue d'investigations expertales menées de manière contradictoire,
- dire que la société ECR Environnement Sud-Est n'est pas fondée à reprocher à la société Alpha Oméga Constructeur un manquement à son obligation d'information pour défaut de transmission de l'étude établie par la société HPC Envirotec faisant état de la présence de I'ancienne gravière,
- dire que l'ignorance invoquée par la société ECR Environnement Sud-Est n'est pas légitime des lors que l'information liée à la présence d'une ancienne décharge était facilement accessible,
- dire qu'une correcte recherche bibliographique lui aurait permis de prendre connaissance du rapport de la société HPC,
- dire que l'erreur de préconisation géotechnique dont est à l'origine la société ECR Environnement Sud-Est a occasionné à la société Alpha Oméga Constructeur un surcoût de travaux irrécupérable au regard du caractère forfaitaire des contrats passés avec la SCI Demimmo et les consorts [Y] [H], portant sur la somme de 96.597,52 euros HT, et de frais annexes à hauteur de 4.790,67 euros HT,
En conséquence :
- condamner la société ECR Environnement Sud-Est à payer à la société Alpha Oméga Constructeur la somme de 101.388,19 euros HT, outre TVA applicable, tous préjudices confondus,
- débouter la société ECR Environnement Sud-Est de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, tant à l'égard de la société Alpha Omega Constructeur, qu'a l'égard de la société Foncière du 45 et la société Drôme Ardèche lmmobilier,
- le cas échéant,
- condamner in solidum les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la Drôme Ardèche lmmobilier de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
- débouter les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes à l'égard des sociétés Alpha Omega Constructeur, Foncière du 45 et Drôme Ardèche Immobilier,
- condamner la SARL ECR Environnement Sud-Est à payer à la société Alpha Oméga Constructeur une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ECR Environnement Sud-Est à payer à la société Foncière du 45 et la société Drôme Ardèche Immobilier une somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat Avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leur demande au titre de la garantie due par la société ECR Environnement à la société Alpha Omega Constructeur, elles exposent que :
- elles peuvent se prévaloir d'un rapport d'expertise amiable, de M. [K], dont les investigations ont été menées dans un cadre amiable, de manière contradictoire, lequel rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties,
- dès la découverte des remblais en sous-sol, la société Alpha Oméga a sollicité l'avis d'un second BET géotechnique, la société Sic Infra, et lui a, à cette 'n, confié la charge de réaliser une nouvelle mission G2 AVP, laquelle a totalement remis en cause les études de la société ECR Environnement qui n'a pas pris en compte la véritable nature du sol,
- M. [K] a confirmé l'inadaptation des préconisations de la société ECR Environnement, et les fautes commises par cette dernière,
- M. [K] a établi la défaillance de la société ECR Environnement à tous les stades de sa mission,
- au stade des vérifications, il a retenu que :
*la société ECR Environnement n'a pas mis en 'uvre de vérifications efficaces relatives au terrain, puisqu'elle n'a pas tenu compte du rapport établi le 28 juin 2013 par la société HPC Envirotec mandatée par la commune de [Localité 11] en 2013, dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme pour établir un diagnostic environnemental et une évaluation quantitative des risques sanitaires du site du quartier « Fourche Vieille » faisant état de l'existence d'une ancienne gravière remblayée et de fait, des remblais de type décharge, alors que parmi les chefs de mission qui lui avaient été confiés dans le cadre de son étude géotechnique d'avant-projet, figurait une enquête bibliographique sur les risques naturels et technologiques et sur les données historiques,
*la société ECR Environnement Sud-Est aurait dû, dans ce cadre, se rapprocher de la commune pour disposer de l'ensemble des informations utiles à l'accomplissement de sa mission, lesquelles lui auraient inévitablement permis de prendre connaissance du contexte géologique du terrain au regard de l'étude menée par la société HPC Envirotec,
*elle a donc fait preuve d'une négligence fautive en se contentant de récupérer les seules informations disponibles sur le site www.georisgues.gouv.fr et sur le site www.drome.gouv.fr comportant le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) inondations,
- au stade de l'exécution et de l'interprétation des sondages, M. [K] a relevé que :
*elle a eu recours à des moyens de reconnaissances qui n'étaient pas les plus adaptés, pour des raisons d'économie, ce qui ne lui a pas permis d'appréhender la présence des remblais,
*elle a commis une erreur d'implantation des sondages liés à une insuffisance de qualification du sondeur dépêché sur le chantier,
*elle a fait preuve d'une absence d'analyse critique des résultats et de réactivité alors que les essais PD1 et PD3 avaient probablement dû traverser des remblais mais les valeurs faibles enregistrées n'ont pas alerté l'ingénieur et au regard des résultats enregistrés (refus très prématurés), les sondages AA auraient dû être doublés,
Elle estime ainsi que la société ECR Environnement Sud-Est a indéniablement commis un cumul de fautes ayant conduit à chiffrer, aux termes des contrats de construction de maison individuelles passés avec la SCI Demimmo et les consort [Y] [H], des fondations superficielles en lieu et place de micro-pieux et d'un vide-sanitaire, adaptations pourtant nécessaires en l'état de la qualité du sol.
La société Alpha Omega fait grief au jugement déféré de lui avoir imputé une obligation de délivrer une information dont elle ne disposait pas à l'égard de la société ECR Environnement et d'avoir retenu à son encontre un manquement à ses conditions générales de vente alors que :
- elle ignorait l'existence d'une ancienne décharge de sorte qu'elle ne pouvait en informer la société ECR Environnement, laquelle ne saurait soutenir avoir ignoré son existence alors qu'elle a admis, en présence de M. [K], être d'ores et déjà intervenue pour mener des études géotechniques à proximité du site,
- c'est la société Fonciere du 45, avec qui la société Alpha Omega Constructeur ne dispose finalement d'aucun lien contractuel, qui a obtenu cette information dans le cadre de ses travaux de viabilisation en commandant l'étude établie par la société HPC Envirotec laquelle étude ne lui a jamais été transmise,
- tout bon professionnel, a le devoir de se renseigner avant de contracter, dans la mesure de ses capacités, de sorte que l'existence du devoir de s'informer exclut le caractère légitime de l'ignorance au sens de l'article 1112-1 du code civil,
- l'étude établie par la société HPC Envirotec était facilement accessible alors qu'elle était en possession du service d'urbanisme de la commune qui était à l'initiative de son établissement, et un simple contact avec ce service aurait permis à l'intimée d'avoir connaissance de ce rapport,
- cette étude n'aurait rien changé à la mission de la société ECR Environnement alors qu'elle mentionnait que les lots litigieux étaient situés sur la zone constituée d'anciens vergers et non sur la zone de l'ancienne gravière,
- contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'existe aucune erreur de bornage, puisque les lots 33 et 35, dont l'analyse lui a été confiée, sont bien issus de l'ancien verger et non de l'ancienne carrière située en bordure ouest et la découverte, en cours de chantier, de déchets impropres à servir de sol d'assise à des fondations est, selon toute vraisemblance, due à des mouvements du sol, que les sondages entrepris par la société ECR Environnement auraient dû révéler.
Elle fait également grief aux premiers juges :
- d'avoir retenu qu'elle aurait dû informer au plus vite la société ECR Environnement de la découverte de remblais, de manière à ce qu'elle puisse intervenir et éventuellement compléter ses études à moindre coût, alors que celle-ci n'aurait rien changé au fait qu'elle était contrainte de réaliser des fondations supplémentaires, non prévues dans le prix forfaitaire des CCMI,
- de lui avoir reproché de ne pas avoir formulé d'observations, à réception de son rapport d'études G2 AVP, relatives aux hypothèses du projet envisagé, alors qu'elle n'a pas de compétence en matière géotechnique, de sorte qu'elle ne voit pas quelles observations elle aurait pu émettre concernant le résultat des sondages et avis formulés.
S'agissant de ses préjudices, elle se prévaut :
- d'un surcoût de travaux sur le lot 33, lié à l'adaptation constructive rendue nécessaire du fait de la présence des remblais d'un montant de 51.652,16 euros HT, se décomposant comme suit :
*5.924,29 euros HT au titre du surcoût de travaux de maçonnerie, le DQE du lot terrassement-maçonnerie étant, du fait de la réalisation d'un vide-sanitaire, passé d'une somme de 26.374,67 euros HT à une somme de 32.298,96 euros HT,
*1.800 euros HT au titre des honoraires de bureau d'études structures,
*570,67 euros HT au titre des plans de structure béton armé,
*19.627,20 euros HT (au lieu de l'estimation à hauteur de 14.002 euros HT objet du devis initial) au titre de l'évacuation des terres polluées et la mise en place d'un géotextile anti-polluant,
*23.730 euros HT au titre de la réalisation de pieux battus,
- d'un surcoût de travaux sur le lot 35, lié à l'adaptation constructive rendue nécessaire du fait de la présence des remblais de 44.945,36 euros HT, se décomposant comme suit :
*24.396,16 euros HT au titre du surcoût de travaux de maçonnerie, le DQE du lot terrassement-maçonnerie étant, du fait de la réalisation de d'un vide-sanitaire, passé d'une somme de 23.606,76 euros HT à une somme de 48.002,92 euros HT,
*570,67 euros HT au titre des plans de structure béton armé;
*19.978,53 euros HT (au lieu de l'estimation à hauteur de 14.002euros HT objet du devis initial) au titre de l'évacuation des terres polluées et la mise en place d'un géotextile anti-polluant.
S'agissant de sa demande au titre des frais annexes, elle indique que :
- la découverte des remblais l'a conduite à s'entourer des services de professionnels de la géotechnique, à savoir, de :
*la société Sic Infra 26, aux fins de la détermination des adaptations constructives requises, laquelle lui a, à ce titre, facturé son intervention à la somme de 1.543 euros HT,
*M.[K] expert géotechnicien, aux fins de la réalisation d'investigations expertales destinées à identifier les responsabilités dans la découverte tardive des remblais, lequel lui a, à ce titre, facturé son intervention à la somme de 3.150 euros HT,
*les frais liés à la convocation de la société ECR Environnement aux sondages contradictoires menés sous l'égide de ce dernier, pour la somme de 97,97 euros HT.
Pour s'opposer à l'appel en garantie de la société Drôme Ardèche Immobilier ayant déposé le permis d'aménager et de la société Foncière du 45, ayant réalisé les travaux de viabilisation du lotissement, elles font valoir qu'elles n'étaient tenues d'aucune obligation d'information à l'égard de l'intimée alors qu'elles n'ont aucun lien avec elle ni aucune compétence pour connaître l'état du sous-sol.
Enfin, au soutien de sa demande en garantie formée contre les sociétés MMA, la société Drôme Ardèche Immobilier expose que :
- si sa responsabilité venait à être retenue, le volet responsabilité civile de la police serait alors mobilisable, lequel a été conclu en base réclamation, de sorte que par application de l'article L.124-5 du code des assurances, l'assureur qui doit sa garantie est celui existant à la date de la demande en justice, en l'occurrence le 11 mai 2021, soit en l'espèce, les compagnies MMA,
- si elle n'a régularisé aucune déclaration de sinistre entre leurs mains, elle a bien sollicité leurs garanties dans le cadre des conclusions de première instance, ce qui, en application des dispositions de l'article L114-2 du code des assurances, est recevable.
Prétentions et moyens de la société ECR Environnement Sud Est :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2023, la société ECR Environnement Sud Est demande à la cour au visa des articles 1104, 1231-1 et 1240 du code civil de :
A titre principal
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission,
- juger que le rapport amiable de M. [K], ne saurait fonder une condamnation à son encontre,
En conséquence
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société Alpha Oméga à son encontre,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 23 février 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- constater que la société Alpha Oméga avait connaissance de la présence de la déchetterie et ne l'en a pas informée,
- juger que la société Alpha Oméga a agi en parfaite mauvaise foi,
En conséquence
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la société Alpha Oméga à son encontre,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 23 février 2022 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire
- juger que la société Foncière du 45 et la société Drôme Ardèche Immobilier engagent leur responsabilité délictuelle à son égard,
En conséquence
- condamner in solidum la société Foncière du 45 et la société Drôme Ardèche Immobilier et ses assureurs les MMA à la relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
En tout état de cause
- condamner in solidum la société Alpha Oméga, la société Foncière du 45 et la société Drôme Ardèche Immobilier et les MMA à lui verser la somme de 6.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Pour contester toute faute de sa part, elle expose que :
- elle n'a pas été alertée d'une quelconque problématique relative au sol, laquelle ne pouvait, en tout état de cause, pas ressortir des éléments fournis par Alpha Oméga alors qu'elle ne lui a remis qu'un plan de masse, insuffisant pour lui permettre d'évaluer l'état du sol dans toute son ampleur,
- M. [X], gérant de la société Foncière du 45 a fait une demande d'examen préalable à la réalisation d'une étude d'impact auprès de la DREAL qui évoquait la présence d'une ancienne carrière remblayée avec des déchets et une évaluation quantitative des risques sanitaires correspondant à une étude de HPC Environnement,
- la société Foncière du 45 a fait appel à la société Sic Infra 26 géotechnicien, afin qu'elle réalise de nouveaux sondages et donne son avis sur la nature du sol et lui a remis, à cette occasion le diagnostic environnemental et évaluation quantitative des risques sanitaires HPC, évoquant la présence de l'ancienne carrière remblayée avec des déchets,
- la société Alpha Omega Constructeur qui fait partie du même groupe que la société Foncière du 45 et qui a le même dirigeant a ainsi omis de lui transmettre les documents utiles à la réalisation de sa mission,
- l'analyse des risques issue du site Georisques ne fait état d'aucune ancienne carrière et il n'est aucunement fait mention de remblais rencontrés dans le sol.
Elle soutient en outre que l'avis technique de M. [K] mentionné dans son rapport ne peut suffire à prononcer une quelconque condamnation à son encontre, alors que, comme l'a justement relevé le tribunal, il s'agit d'un rapport amiable, ne pouvant s'apparenter à un rapport d'expertise judiciaire et M.[K] a été missionné par Alpha Oméga Construction et est intervenu à sa demande empêchant toute impartialité.
Elle affirme enfin qu'il appartenait à l'aménageur-lotisseur, la société Foncière du 45, qui a vendu les terrains viabilisés, d'établir une limite entre l'emprise de l'ancienne déchetterie destinée à devenir des espaces verts et le pourtour destiné à devenir des terrains constructibles, et c'est ce même aménageur qui a commis une erreur de bornage du lotissement, entraînant le préjudice allégué puisqu'en effet, le lotissement empiétait sur une zone non couverte par les vergers du seul fait de cette dernière.
Pour contester les préjudices, elle indique que :
- il appartenait à la société Alpha Oméga Construction de l'informer au plus vite de la découverte de remblais dans le sol afin qu'elle puisse intervenir et éventuellement compléter ses études à moindre coût, conformément à ses conditions particulières, lesquelles prévoient en outre qu'aucun reproche ne peut lui être fait à défaut d'observations formulées par sa cliente,
- le préjudice allégué ne présente aucun lien de causalité avec une quelconque faute reprochée à son égard alors qu'elle a respecté la mission qui lui a été confiée, conformément aux informations dont elle avait connaissance et des actes préalablement réalisés par la société Alpha Oméga Constructeur et l'aménageur, la société Foncière du 45, laquelle est seule susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait de l'erreur commise lors du bornage.
Subsidiairement, elle se prévaut de la mauvaise foi de la société Alpha Oméga Constructeur qui n'a pas portée à sa connaissance, pour la réalisation de ses études, l'étude de la société HPC Envirotec réalisée préalablement au projet d'aménagement des parcelles effectué par suite d'une demande auprès de la DREAL par M. [X], gérant de la société Foncière du 45, qui est la société mère de la société Alpha Oméga Constructeur, et qui ont le même dirigeant, de sorte qu'elle en avait parfaitement connaissance.
Au soutien de son appel en garantie contre la société Foncière du 45, elle indique que cette dernière est intervenue en qualité d'aménageur-lotisseur dans le cadre de l'opération de construction et que c'est elle qui a viabilisé puis vendu la parcelle à la société Alpha Oméga Construction et avait connaissance du fait que les constructions seraient édifiées sur un terrain anciennement utilisé en tant que déchetterie mais ne l'en a pas informé ce qui est constitutif d'une faute de sa part.
Prétentions et moyens des compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 décembre 2022, les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MME Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu'il a débouté la société Alpha Oméga Construction de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu'il a rejeté leur demande de paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société ECR Environnement Sud Est, la société Alpha Oméga Construction, la société Drôme Ardèche Immobilier et la société Foncière du 45 de toute demande à leur encontre,
- condamner la société ECR Environnement Sud Est, ou tout autre succombant à leur payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,
- condamner la société ECR Environnement Sud Est ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Au soutien de leur mise hors de cause, elles exposent que :
- elles garantissent la responsabilité civile professionnelle de la société Drôme Ardèche Immobilier pour ses activités de promoteur et lotisseur au titre d'un contrat n°145924540 qui a pris effet le 1er janvier 2019,
- or, la société Drôme Ardèche Immobilier avait transféré le permis d'aménager précédemment obtenu à la société Foncière du 45, ce dès le 17 octobre 2017, soit avant même la prise d'effet du contrat d'assurance auprès d'elles, de sorte que leur garantie ne saurait être recherchée,
- la société Drôme Ardèche Immobilier prétend être intervenu par la suite en qualité de maître d'ouvrage délégué, mais force est de constater cependant qu'aucune pièce n'est communiquée à ce sujet, aucun marché, aucune facture n'est communiquée qui permettrait de justifier d'une quelconque intervention de celle-ci,
- au surplus, aucune déclaration de sinistre quelconque n'a été effectuée auprès d'elles et les constatations effectuées au cours des opérations d'expertise de M. [K] ne sauraient en rien leur être opposées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la société ECR Environnement Sud-Est à payer à la société Alpha Oméga Constructeur la somme de 101.388,19 euros HT, outre TVA applicable au titre de ses préjudices
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte, 28 septembre 2012,n° 11-18.710; 1re Civ., 1er octobre 2014, n°13-25.226, 2e civ., 9 sept. 2020, n°19-13.755, 3e Civ., 5 mars 2020 n° 19-13.509, 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-15.041, 1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755, 1re Civ., 3e Civ., 19 décembre 2019, n° 14-29.882 , 2e Civ., 12 décembre 2019, n° 18-12.687 ; civ 1ère, 15 septembre 2021 n°20-11.939).
En l'espèce, au soutien de leur demande indemnitaire dirigée contre la société ECR Environnement, les sociétés Alpha Oméga Constructeur, Drôme Ardèche Immobilier et Foncière du 45 se prévalent des conclusions du rapport d'expertise établi par M. [K] et daté du mois d'octobre 2020. Or, il ressort des mentions de ce rapport, que si la société ECR Environnement a été dûment convoquée aux opérations d'expertises et qu'elle était représentée à la réunion du 27 octobre 2020, cette mission a été initiée à la seule demande et initiative de la société Alpha Oméga Constructeur.
Il s'ensuit que l'intimée est bien fondée à soutenir que la preuve des manquements qui lui sont reprochés n'est pas rapportée alors que le rapport d'expertise non judiciaire de M. [K] réalisé à la demande de la société Alpha Oméga Constructeur, n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, alors que le rapport de la société Sic Infra, sollicité par la société Alpha Omega Constructeur après la découverte des remblais en sous-sol, ne permet pas de caractériser les défaillances de la société ECR Environnement Sud Est, ni de compléter le rapport d'expertise non judiciaire et étant au demeurant relevé qu'il ressort de l'examen des documents relatifs aux études géotechniques préalables à la réalisation des constructions confiées à l'intimée dans le cadre d'une mission G2AVP, que la société Alpha Oméga Constructeur lui a remis seulement un plan de masse et une vue 3 D du projet, à l'exclusion du diagnostic Environnemental et Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (Etude n°HPC-F-5A/2.13.4135a du 28 juillet 2013) faisant explicitement référence à l'existence d'une ancienne gravière remblayée, dont elle était nécessairement en possession, puisque ce diagnostic a été commandé par M. [X], dirigeant de la société Foncière du 45 mais également de la société Alpha Oméga Constructeur.
La société Alpha Oméga Constructeur qui échoue à établir l'existence d'un manquement de la société ECR Environnement Sud Est dans l'exécution de sa prestation contractuelle doit en conséquence être déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans leur action, la société Alpha Oméga Constructeur, la société Drôme Ardèche Immobilier et la société Foncière du 45 doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société ECR Environnement Sud Est une indemnité de procédure de 4.000 euros au titre de la première instance et de l'appel. Il y a lieu également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient également de débouter les appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société ECR Environnement Sud Est est condamnée à payer à la société MMA Iard Assurances et à la société MMA Iard la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum la société Alpha Oméga Constructeur, la société Drôme Ardèche Immobilier et la société Foncière du 45 à payer à la société ECR Environnement Sud Est une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Condamne la société ECR Environnement Sud Est à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances une somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Condamne in solidum la société Alpha Oméga Constructeur, la société Drôme Ardèche Immobilier et la société Foncière du 45 aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente