Texte intégral
N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGN7
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Emmanuelle MILLIAT
Me Nelly ABRAHAMIAN
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/02507) rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE en date du 07 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2022
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 18 Mai 1965 à [Localité 8] (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuelle MILLIAT, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me PERIN Delphine
INTIMÉES :
S.A.S. DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Julien HERISSON Avocats au Barreau d'AVIGNON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA venant au droit de la SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 octobre 2022, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Perin Delphine en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Duclaux Kalkias chape liquide a réalisé une chape liquide d'enrobage du plancher chauffant dans une maison sise à [Localité 10], courant novembre 2015.
M.[U] [Y] indique qu'il s'agit d'une maison lui appartenant et qu'il a procédé à la pose du carrelage sur cette chape, en janvier 2016.
Se plaignant de désordres, il a mandaté un cabinet d'expertise, lequel a diligenté une expertise amiable et contradictoire le 25 janvier 2019 en présence de la société Duclaux Kalkias chape liquide.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2020, M.[Y] a assigné la société Duclaux Kalkias chape liquide et son assureur, la société Aviva assurances devant le tribunal judiciaire de Valence en réparation de ses préjudices.
Monsieur [Y] a par la suite pris des conclusions d'incident, en vue de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
-déclaré irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de M. [Y] à l'encontre de la société Duclaux Kalkias chape liquide et à l'encontre de la société Aviva assurances,
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M.[Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 19 janvier 2022, M.[Y] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a:
-déclaré irrecevables, pour défaut à agir, les demandes de M. [U] [Y] dirigées tant à l'encontre de la société Duclaux Kalkias chape liquide qu'à l'encontre de la société Aviva assurances (...) tendant à voir devant le juge de la mise en état :
« -déclarer l'action de Monsieur [Y] recevable et bien fondée,
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle.
Au fond :
-déclarer la société Duclaux Kalkias chape liquide responsable des désordres survenus sur le sol et le carrelage de l'habitation de Monsieur [Y], consécutifs à la réalisation défectueuse de la chape d'enrobage du plancher chauffant,
-juger que ces désordres sont couverts par la garantie décennale,
-juger que la compagnie Aviva assurances doit garantir la société Duclaux Kalkias chape liquide au titre de sa responsabilité civile et décennale.
En conséquence,
-condamner solidairement les sociétés Duclaux Kalkias chape liquide et Aviva assurances à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 24.183,60 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts légaux à compter du 22 novembre 2019, date de la mise en demeure,
-condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de l'expertise amiable » ;
-condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2022, M.[Y] demande à la cour de:
Vu les articles 31, 122 et 789, 5° du code de procédure civile,
Vu l'article 1340 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-juger recevable et fondé l'appel de Monsieur [Y],
-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2022 en ce qu'elle a :
-déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] à l'encontre de la société Duclaux Kalkias chape liquide et de son assureur, la société Aviva assurances, dénommée désormais « Abeille IARD & santé », pour défaut d'intérêt à agir.
Etant indiqué que ces demandes étaient les suivantes :
Au fond :
-condamner solidairement les sociétés Duclaux Kalkias chape liquide et Aviva assurances à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 24.183,60 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts légaux à compter du 22 novembre 2019, date de la mise en demeure,
-condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les même aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de l'expertise amiable,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Devant le juge de la mise en état :
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
-nommer tel expert qui lui plaira avec la mission habituelle et notamment :
*se rendre sur place, visiter les lieux et procéder à toutes les investigations qu'il estimera utiles,
*recevoir contradictoirement les observations des parties ; et entendre tout sachant,
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance des documents contractuels,
*indiquer si une réception contradictoire des travaux est intervenue ; à défaut, établir le récapitulatif et le descriptif des travaux réalisés par Duclaux Kalkias chape liquide,
*visiter l'immeuble litigieux et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant les désordres éventuels,
*déterminer le siège de ces désordres en précisant si possible l'époque de leur apparition,
*rechercher les causes en précisant s'ils procèdent d'une erreur de conception, d'une faute d'exécution, d'un vice des matériaux, de leur mauvaise mise en 'uvre ou d'un vice du sol ou de toutes autres causes,
*préciser notamment si la déclaration d'ouverture de chantier est postérieure au 1er janvier 1979 :
a. Si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement en procédant aux réparations des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure,
b. S'il a satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement du bâtiment ne faisant pas corps avec celui-ci,
c. Si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en affectant soit l'un de ses éléments constitutifs soit l'un de ses éléments d'équipement,
d. Si ces dommages affectent la solidité des éléments d'équipements d'un bâtiment faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
-d'une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
*dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux malfaçons constatées,
*décrire et évaluer les préjudices subis
-condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance,
Et, statuant de nouveau :
-déclarer l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] recevables,
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
-nommer tel expert qui lui plaira avec la mission habituelle et notamment :
*se rendre sur place, visiter les lieux et procéder à toutes les investigations qu'il estimera utiles,
*recevoir contradictoirement les observations des parties ; et entendre tout sachant,
*se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance des documents contractuels,
*indiquer si une réception contradictoire des travaux est intervenue ; à défaut, établir le récapitulatif et le descriptif des travaux réalisés par Duclaux Kalkias chape liquide.
I Si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement en procédant aux réparations des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure,
J. S'il a satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement du bâtiment ne faisant pas corps avec celui-ci,
K. Si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en affectant soit l'un de ses éléments constitutifs soit l'un de ses éléments d'équipement,
L. Si ces dommages affectent la solidité des éléments d'équipements d'un bâtiment faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
-d'une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
*dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux malfaçons constatées,
*décrire et évaluer les préjudices subis.
En tout état de cause,
-débouter les sociétés Duclaux Kalkias chape liquide et Aviva assurances de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
-condamner les parties intimées à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, M.[Y] énonce qu'il est le maître de l'ouvrage qui a légalement engagé une procédure concernant des travaux réalisés par la société Duclaux Kalkias chape liquide dans la maison qu'il a fait construire et dont il est propriétaire. Il déclare que le devis de ladite société a été établi au nom de Monsieur [U] [Y] et accepté par ce dernier, que la société a d'ailleurs reconnu avoir réalisé les travaux à la suite de l'acceptation du devis par Monsieur [Y], ce qui constitue un aveu judiciaire, qu'elle ne nie pas être intervenue à la suite du devis non signé, ce qui atteste de la réalisation des travaux et de la commande qui lui a été passée par M. [Y], que le paiement par un tiers, à la place de Monsieur [Y] ne saurait remettre en cause ce contrat.
Sur le fond, il fait état de ses préjudices tels que mis en exergue par l'expert.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société Duclaux Kalkias chape liquide demande à la cour de:
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
A titre principal,
Vu les articles 31 et 122 suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier
-constater le défaut d'intérêt et qualité à agir du requérant,
-ordonner une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir du requérant,
-rejeter les demandes de Monsieur [Y].
A titre subsidiaire,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier
-rejeter la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] ou à défaut de rejet, ajouter les missions suivantes à l'expert judiciaire :
-déterminer le client de la société Duclaux chapes au regard des factures existantes ;
-déterminer si le demandeur a bien réceptionné la prestation de la société Duclaux chapes et constater que le demandeur a bien effectué la pose du carrelage sur la chape de la société Duclaux chapes ;
-se faire communiquer la facture ou le contrat du carreleur qui a réalisé la prestation de pose du carrelage ;
-laisser la charge des frais d'expertise à Monsieur [Y].
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [Y] au règlement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des entiers dépens.
La société Duclaux Kalkias chape liquide conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures ont été effectués au nom des sociétés Chabeuil auto services et de la SCI du soleil, sociétés qui n'ont, par l'intermédiaire du demandeur, émis aucune réserve sur la prestation de la société Duclaux Kalkias chape liquide, qu'en outre, les pièces adverses n°5 et 6 relatives au titre de propriété de l'appelant, font état d'une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 10] et non de Chabeuil, où réside M.[Y].
Dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2022, la société Abeille IARD & santé demande à la cour de:
Vu les articles 31 et 122 suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 789, 5° du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 700 du même code,
Vu les pièces du dossier
-donner acte à la compagnie Abeille IARD & santé de sa nouvelle dénomination, et de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie Aviva assurances,
-confirmer l'ordonnance du 7 janvier 2022 en tous points,
A tout le moins, juger que la compagnie concluante s'en rapporte à la décision de la Cour sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de Monsieur [Y].
Sur la demande d'expertise :
Si la cour réformait l'ordonnance du 7 janvier 2022 sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et examinait la demande d'expertise, rejeter la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] qui n'apparaît pas utile.
A titre subsidiaire,
-juger que la compagnie Abeille IARD & santé n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise, mais sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, quant au bien-fondé de cette mesure, quant à la recevabilité et au bien-fondé des prétentions de Monsieur [Y] et quant à la mobilisation de ses garanties, dès lors que :
-La responsabilité de son assurée est loin d'être avérée,
-Les conditions des responsabilité et garantie décennales ne sont pas réunies.
-La responsabilité contractuelle de l'entreprise n'est pas couverte par la police multirisque construction EDIFICE n° 76481799,
-La compagnie Abeille IARD & santé n'est pas l'assureur de responsabilité civile à la date de la réclamation, la police d'assurance de la société Duclaux Kalkias chape liquide ayant été résiliée au 1 er janvier 2017.
-juger que la mission de l'expert judiciaire éventuellement désigné, sera complétée par les points de missions suivants :
-Déterminer la date de commencement des travaux de la maison, date des travaux de chape et date de réception de la maison pour déterminer si les travaux de l'assuré ont été réalisés en même temps que la maison ou après la réception de la maison.
-Déterminer si les dommages rendent l'ouvrage impropre à destination ou l'affectent dans sa solidité.
-Juger, comme il est d'usage, que la mesure d'expertise éventuellement ordonnée, le sera aux frais avancés du demandeur à l'expertise, Monsieur [Y].
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
-condamner Monsieur [Y] au règlement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-confirmer la condamnation aux dépens de première instance et condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d'appel.
La compagnie Abeille IARD & santé énonce que M.[Y] ne démontre pas en cause d'appel disposer d'un intérêt à agir, dès lors que les factures sont au nom de la société civile immobilière du soleil et de la SARL Chabeuil auto services, et intégralement réglées par elles.
Subsidiairement, s'agissant de la demande d'expertise, elle fait valoir que le rapport d'expertise amiable ne lui est nullement opposable et que Monsieur [Y] n'apporte pas le début d'un commencement de preuve de l'existence d'un dommage et en conséquence de l'intérêt d'une mesure d'expertise, qu'en outre et en tout état de cause, c'est Monsieur [Y] qui a posé le carrelage (ou des carreleurs intervenus à sa demande), et que celui-ci (ou ceux-ci) a (ont) accepté le support sans faire d'observations.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M.[Y]
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, M.[Y] communique un extrait de l'acte notarié de vente en date du 28 février 2014 qui précise qu'il a acquis une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 10], ainsi que l'arrêté municipal du 18 octobre 2013 autorisant la construction d'une maison sur cette parcelle, suite à la demande qu'il a présentée le 20 août 2013.
Quand bien même les devis ne sont pas signés, la contestation ne porte pas sur la matérialité des travaux ni sur le lieu. M.[Y] verse aux débats les conclusions responsives sur incident de la société Duclaux qui énonce que l'intéressé est propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 10] et qu'il a fait appel à elle pour réaliser la chape liquide litigieuse.
Le fait que les factures aient été réglées par les sociétés dont M.[Y] est gérant ou a été associé, quand bien même ledit paiement pose question sur un plan pénal, n'enlève rien au fait que M.[Y] est bien le maître d'ouvrage et qu'à ce titre, il a intérêt à agir, l'ordonnance sera infirmée.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M.[Y] communique un rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet Sassoulas, lequel indique qu'il a été possible de procéder à l'enlèvement d'un carreau puisque l'ensemble du carrelage quand il n'est pas détaché est relié uniquement par les joints. La colle adhère au carreau, mais ne colle pas au support. L'un des responsable de la société Duclaux, présent, admet que le ponçage de la laitance n'a pas été réalisé, alors que cette prestation était comprise dans la facture.
M.[Y] est donc fondé à solliciter une mesure d'expertise judiciaire, selon les modalités ci-après définies au dispositif.
Il sera toutefois rappelé qu'il n'y a pas lieu de faire préciser à l'expert qui a payé les factures. Outre le fait que ce point ne fait pas l'objet de contestations, il n'est pas utile pour savoir si les travaux litigieux font l'objet de désordres, et le cas échéant, la nature décennale ou contractuelle de ces derniers.
Les dépens suivront l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance déférée ;
et statuant de nouveau ;
Dit que M.[Y] dispose d'un intérêt à agir ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet M. [T] [K] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée et afin de :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, tant pour la pose de la chape que pour celle du carrelage,
- à défaut de production d'un procès verbal de réception, donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux,
- visiter l'immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition
- dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause,
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
- en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
- proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût,
- préciser la nature et l'importance des préjudices subis par le demadeur,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Valence, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M.[Y] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence, avant le 29 décembre 2022 ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la consignation, la mesure sera caduque;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront l'instance au fond.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE