Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE de CADUCITE PARTIELLE
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/03461 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4P
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Mme [U], [K], [S] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [B], [Y], [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SA BILAN PATRIMOINE dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/o SA BILAN PATRIMOINE [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. FLASH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, André LIEGEON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffier,
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 29 Avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté par Madame [U], [K], [S] [E], et Monsieur [B], [Y], [O] [G] le 02 Juillet 2025 ;
Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de ses conclusions, dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, soit au plus tard le 02 Novembre 2025 ;
Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appe à l'encontre de la SARL FLASH IMMOBILIER l adressé à Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER le 04 Novembre 2025 ;
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Attendu que Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER n'a pas répondu à cet avis dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre de la S.A.R.L. FLASH IMMOBILIER ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.
La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,
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