Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :25 juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00518 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAY3
AFFAIRE :S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, S.C.C.V. SCI RHONE II C/ S.A.S. GARANKA SUD EST, Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE, Société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MG CONSTRUCTION, Société CETIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.C.V SCI RHONE II
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. GARANKA SUD EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, et Maître Baptiste DELRUE du CABINET DBM, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société MG CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL du CABINET PHPG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société CETIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Expédition à :
Maître Justine GAGNE - 3317
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [8] » au [Adresse 1] à [Localité 7] et l'a soumis au régime de la copropriété avant de le vendre par lots en état futur d'achèvement.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 07 mars 2011 et la réception de l'ouvrage le 17 décembre 2012.
Le 08 février 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [8] » a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en raison d'un dysfonctionnement du système de production énergétique solaire de l'immeuble.
Le cabinet ETICA, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire en date du 26 mars 2021 et a notifié une position de non garantie de la SA AXA FRANCE IARD.
Le Syndicat des copropriétaires a fait réaliser un audit de l'installation de production énergétique par la société DAIKIN, qui a rédigé un rapport, daté du 05 juillet 2022, faisant état de désordres et concluant que l'installation est hors service depuis plusieurs années après n'avoir pu fonctionner que peu de temps et avec un rendement très faible.
Il s'est également plaint d'une fissure en façade, d'un dégât des eaux dans les garages et d'un problème d'accessibilité au toit terrasse.
Par ordonnance en date du 21 février 2023 (RG 22/02182), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [8] », une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE ;la SCCV SCI RHONE II ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;la société MACI ;la SAS ELITHIS SOLUTIONS ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ALTO AMENAGEMENTS ;la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société MG CONSTRUCTION ;s'agissant des désordres dénoncés et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [S], expert.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/000147), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [8] », a rendu communes et opposables à :
la SASU GARANKA SUD EST ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [S].
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 29 février et 1er mars 2024, la SCCV SCI RHONE II et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, ont fait assigner en référé :
la SASU GARANKA SUD EST ;
la société étrangère XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société MG CONSTRUCTION ;la SAS CETIS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [X] [S].
A l'audience du 26 mars 2024, la SCCV SCI RHONE II et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [X] [S] ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, elles avancent que l'expert a sollicité, après sa première réunion, la mise en cause de l'entreprise chargée de l'entretien des chauffe-eau, du bureau d'études structure et du bureau d'études fluides. Elles ajoutent avoir également assigné les assureur des responsabilité décennale des entreprises chargées des lots de travaux « gros-œuvre » et « étanchéité ».
La SASU GARANKA SUD EST, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société étrangère XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société MG CONSTRUCTION, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS CETIS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, il est inutile de déclarer les opérations d'expertise communes à la SAS GARANKA, dès lors qu'elles lui ont d'ores et déjà été déclarées commues par décision de ce jour portant le numéro RG 24/00147.
La demande la concernant ne repose donc pas sur un motif légitime.
S'agissant de la SAS CETIS, intervenue à l'acte de construire en qualité de bureau d'études structure, le compte rendu n° 1 de l'expert invite les parties à la mettre en cause.
Il est rappelé à ce titre que l'expertise porte notamment sur des fissures en façades et des infiltrations dans les sous-sol, de sorte que la participation du bureau d'études structure repose sur un motif légitime.
Enfin, il est constant que la SAS SOPREMA ENTREPRISE et la société MG CONSTRUCTION participent déjà à la mesure d'instruction et s’étaient vu confier les lots de travaux « étanchéité » et « gros-œuvre », si bien que leur responsabilité est susceptible d'être engagée au vu de l'objet de l'expertise.
La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS SOPREMA ENTREPRISE, de la société MG CONSTRUCTION et de la SAS CETIS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à cette dernière, ainsi qu'aux assureurs des deux premières, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en ce qu'elle vise la SASU GARANKA SUD EST et il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [X] [S] communes et opposables aux autres Défenderesses.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCCV SCI RHONE II et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la SASU GARANKA SUD EST ;
DECLARONS communes et opposables à :
la société étrangère XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société MG CONSTRUCTION ;la SAS CETIS ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [X] [S] en exécution des ordonnances du 21 février 2023 (RG 22/02182) et du 25 juin 2024 (RG 24/000147) ;
DISONS que la SCCV SCI RHONE II et la SA AXA FRANCE IARD, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [S] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV SCI RHONE II et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur devront consigner, chacune à hauteur de 2 000,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 28 février 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV SCI RHONE II et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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