Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIG
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [B] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 octobre 2016, la société VILOGIA a donné en location à Madame [F] un logement situé [Adresse 1].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [F] à payer la somme de 3.478,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023,
-autorisé Madame [F] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [F] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 660,57 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [F] le 25 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2023, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [F] un commandement de quitter les lieux .
Par requête reçue au greffe le 9 février 2024, Madame [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mars 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 5 avril 2024.
Lors de cette audience, Madame [F] était représentée par son conseil, lequel a formulé une demande d’un an pour quitter les lieux.
La société VILOGIA était représentée par l’un de ses préposés, lequel a sollicité à titre principal le rejet de la demande de Madame [F] et à titre subsidiaire l’octroi d’un délai limité au 14 août 2024 et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [F] vit dans le logement avec deux enfants mineurs, nés respectivement en 2009 et 2010. Elle justifie percevoir des ressources mensuelles d’environ 1113 euros composées de l’allocation adultes handicapés et des allocations familiales. La requérante verse aux débats une décision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 27 mars 2024 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose et justifie connaître des difficultés de santé importantes, en lien notamment avec l’état dégradé du logement qui apparaît établi compte tenu des pièces versées aux débats. Au soutien de sa demande, Madame [F] se prévaut des démarches qu’elle a initiées et du fait qu’elle a repris le paiement du loyer.
Pour sa part, la société VILOGIA fait principalement état de l’importance de la dette locative et de l’incapacité de Madame [F] à assumer ses obligations locatives.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Madame [F] justifie de démarches afin d’obtenir son relogement, à savoir une demande de logement social adaptée à sa situation et concernant de multiples communes en date du 28 juin 2023, et d’un recours DALO, certes tardif, en date du 11 mars 2024. Madame [F] justifie par ailleurs d’un suivi par les associations APU et SOLIHA.
Il faut par ailleurs tenir particulièrement compte en l’espèce de la situation sanitaire de Madame [F] et de la présence d’enfants mineurs dans le logement.
Enfin, Madame [F] justifie d’une reprise récente des paiements (soit des versements de 200 euros en mars puis avril 2024).
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante à hauteur de 4 mois.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL à hauteur de la dernière allocation perçue déduite, soit 385,19 euros le 13 avril 2023 d’après le relevé du bailleur).
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société VILOGIA succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [F]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [Z] [F] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL à hauteur de la dernière allocation perçue déduite, soit 385,19 euros le 13 avril 2023 d’après le relevé du bailleur)
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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