Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/09413 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUFC
Ordonnance n° 2024/M020
M. [M] [O]
Mme [H] [O]
Représentés par Me Walter VALENTINI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
M. [U], [G] [Y]
M. [B], [N] [Y]
Représentés par Me Michelle CHAMPDOIZEAU - PASCAL, membre de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Bruno OUEDRAOGO, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 janvier 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 09413,
Attendu que M. [S] [O] et Mme [H] [O] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER le 31 mai 2023 qui a dit que le contrat de bail du 23 novembre 2017 était un contrat de location à usage d'habitation meublé, a rejeté la demande de requalification en bail d'habitation des époux [O], a ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire, les a condamnés à payer à M. [U] [Y] et Mme [B] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 800 € à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à libération des lieux, a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par les parties et les a condamnés à payer aux consorts [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, les consorts [Y], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'ils sollicitent la condamnation des époux [O] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que les époux [O] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Qu'ils ont formulé également une demande de fixation prioritaire de l'affaire;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimés aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée malgré une tentative d'expulsion par huissier;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu que la demande de fixation prioritaire de l'affaire par les époux [O] est devenue sans objet du fait de la radiation intervenue;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [O] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant les époux [O] aux consorts [Y], enrôlée sous le numéro 23 / 09413, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
DECLARONS sans objet la demande de fixation prioritaire de l'affaire;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [O] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment