Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04376 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2XE
S.A.R.L. [6]
M. [J] [I]
C/
URSSAF BRETAGNE
POLE EMPLOI SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 16/00935
****
APPELANTS :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [J] [I], gérant de la société SARL [6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
****
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS », effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, il a été notifié à la SARL [6] (la société) une lettre d'observations du 4 octobre 2013 portant sur six chefs de redressement.
Par lettre du 12 novembre 2013, l'inspecteur a répondu aux observations de la société et maintenu les redressements notifiés.
L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 5 décembre 2013 tendant au paiement de la somme de 17 319 euros (15 128 euros de cotisations et 2 191 euros de majorations de retard).
Puis l'URSSAF lui a fait signifier par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2019 une contrainte du 20 septembre 2016 pour avoir paiement de la somme de 9 333 euros, déduction étant faite d'un paiement partiel de 7 986 euros.
Par lettre recommandée postée le 4 octobre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 22 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
rejeté les demandes de la société ;
validé le redressement opéré par l'URSSAF ;
validé la contrainte émise à l'encontre de la société le 20 septembre 2016 pour le recouvrement de la somme de 9333 euros ;
rejeté les autres demandes ;
condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte (112,48 euros).
Par déclaration adressée le 25 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par la RPVA le 23 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
confirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 en ce qu'il l'a déclarée recevable en son opposition à contrainte ;
réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à entendre :
dire et juger que le contrat de travail de M. [I] entre dans le champ d'application du régime de l'assurance chômage ;
dire et juger que les réductions Fillon ont été régulièrement sollicitées par la société au titre de la période comprise entre le 1°'janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ;
procéder au cantonnement du redressement effectué par l'URSSAF selon lettre d'observations du 12 novembre 2013 suivie de la mise en demeure du 5 décembre 2013, en la ramenant à la somme de 7 986 euros ;
constater que la société n'est plus débitrice d'aucune somme en exécution de ladite mise en demeure ;
ordonner mainlevée de la contrainte signifiée le 28 septembre 2016 à la société ;
En conséquence, statuant à nouveau :
dire et juger que le contrat de travail de M. [I] entre dans le champ d'application du régime de l'assurance chômage ;
dire et juger que les réductions Fillon ont été régulièrement sollicitées par la société au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ;
procéder au cantonnement du redressement effectué par l'URSSAF selon lettre d'observations du 12 novembre 2013 suivie de la mise en demeure du 5 décembre 2013, en la ramenant à la somme de 7 986 euros ;
constater que la société n'est plus débitrice d'aucune somme en exécution de ladite mise en demeure ;
ordonner mainlevée de la contrainte signifiée le 28 septembre 2016 ;
condamner l'URSSAF à verser à la société une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, incluant l'intégralité des frais de la contrainte.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
confirmer la décision rendue le 22 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes et ce, en toutes ses dispositions ;
valider le chef de redressement « assurance-chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux » pour un montant créditeur de 3 750 euros en cotisations ;
valider le chef de redressement « réduction Fillon : employeurs et salaires concernés : principes généraux » pour un montant débiteur de 9788 euros en cotisations ;
valider la contrainte du 20 septembre 2016 ;
condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre du contrôle et réclamées par voie de contrainte, à savoir la somme globale de 9 333 euros (soit 7 142 euros de cotisations et de 1 191 euros de majorations de retard) au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
condamner la société au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,48 euros ;
rejeter la demande d'article 700 du CPC ;
condamner la société aux dépens ;
condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter l'appelante de toutes ses demandes ou prétentions.
Sur injonction du magistrat chargé d'instruire l'affaire, les coordonnées de M. [I] ont été communiquées et celui-ci a été appelé à la cause.
Comparant en personne à l'audience, il a précisé être désormais à la retraite. Il a affirmé que le comptable avait dû faire le nécessaire. Il a indiqué ne pas savoir si Pôle emploi avait procédé au remboursement des cotisations qui ont été versées.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 18 juillet 2023, France Travail venant aux droits de Pôle Emploi service n'a pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire.
Par correspondance reçue le 24 mai 2023, en réponse à l'ordonnance d'injonction de conclure qui lui a été décernée, il a fait valoir qu'il n'avait jamais eu à se prononcer sur l'assujettissement du gérant à l'assurance chômage et qu'il n'a donc aucune décision ni observation à produire. Il souligne que la situation n'ayant pas changé depuis le jugement du tribunal judiciaire de Vannes, il n'a pas d'observations à effectuer ni d'éléments nouveaux à apporter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'inspecteur a procédé à un redressement au point 5 de la lettre d'observations : « Réduction Fillon : employeurs et salariés concernés : principes généraux » après avoir constaté que le gérant ne relevait pas du régime d'assurance chômage, en sorte qu'il n'était pas possible de calculer des réductions Fillon sur ses salaires.
Le redressement s'élève à la somme de 2 853 euros pour l'année 2010, 3 323 euros pour l'année 2011 et 3 612 euros pour l'année 2012, soit un montant total de 9 787 euros.
En contrepartie, il a retenu que la vérification faisait ressortir un crédit au titre de la contribution d'assurance-chômage et/ou cotisations AGS en faveur de la société, dont il dit qu'il fera l'objet d'une régularisation par Pôle Emploi pour un montant total de 1 104 euros, s'engageant à lui envoyer une confirmation du crédit auprès de Pôle Emploi.
Au soutien de sa contestation de ce chef de redressement, l'appelante fait valoir que M. [I] remplit les conditions jurisprudentielles lui permettant de cumuler les fonctions de mandataire social et de salarié de la société : il est gérant ultra minoritaire de la société, ne disposant que de 10% du capital social, il est totalement soumis aux décisions et au contrôle de l'associé majoritaire, à savoir la société [5] dans laquelle il ne détient aucune participation, il exerce ses fonctions de gérant à titre gratuit, il est rémunéré au titre de ses fonctions de salarié, au poste de technico-commercial, comme l'établissent son contrat de travail, régulièrement approuvé en assemblée générale et ses bulletins de salaire.
Sur ce :
La réduction générale sur les bas salaires constitue une réduction à opérer sur les cotisations dues pour chacun des salariés dont le contrat de travail répond aux conditions d'exonération. Il appartient au cotisant qui entend en bénéficier de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions.
La réduction s'applique, aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de les assurer contre le risque de privation d'emploi prévue par l'article L. 351-4 du code du travail devenu L. 5422-13 du même code.
Les salariés qui sont associés dans la société qui les emploie doivent, pour bénéficier de la couverture assurance chômage, remplir trois conditions :
- exercice de tâches techniques,
- existence d'une rémunération correspondant à un salaire,
- existence d'un lien de subordination juridique permettant à l'employeur de diriger et de contrôler le salarié.
Il appartient à Pôle Emploi (devenu France Travail) d'étudier les situations au cas par cas.
En l'espèce, il est exact que l'inspecteur, par sa lettre susvisée avait accepté d'annuler le redressement dans l'hypothèse où Pôle emploi répondrait favorablement à la demande d'affiliation de M. [I] par la société, bien que celle-ci n'ait été adressée que postérieurement au contrôle.
Il en bien a été accusé réception par une lettre du 29 octobre 2013 (pièce 6 des productions de l'appelante) aux termes de laquelle il est indiqué que le dossier est en cours d'étude.
En l'absence de réponse, une lettre recommandée a été adressée à Pôle Emploi le 15 septembre 2014. (Pièce 7 des productions de l'appelante).
S'il est encore exact de relever que Pôle Emploi n'a jamais répondu à la demande d'affiliation, l'appelante ne saurait pour autant se prévaloir la jurisprudence au terme de laquelle l'absence de réponse doit lui profiter.
D'une part, comme relevé par les premiers juges, il est acquis aux débats que la société n'a jamais retourné le questionnaire permettant d'étudier la participation, ou non, de M. [I] au régime d'assurance chômage, en sorte qu'aucune position n'a pu être prise par l'organisme sur la situation de ce dernier.
D'autre part, force est de relever que les éléments versés au dossier ne permettent pas de caractériser le lien de subordination juridique entre M. [I] et la société.
Le contrat de travail et le mandat social sont deux notions fondamentalement distinctes. L'un obéit aux dispositions du code du travail, l'autre est régi par le code de commerce et les statuts de la société.
Alors que le contrat de travail impose un lien de subordination, qui se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres, des directives et de sanctionner le salarié, le mandat social donne au dirigeant mandataire un pouvoir de représentation, de direction et de gestion de la société vis-à-vis des tiers et donc une autonomie et une indépendance certaine dans l'exercice de ses fonctions.
La difficulté repose donc sur le fait que l'exercice des fonctions de mandataire social peut effacer le lien de subordination qui est nécessaire au maintien d'une relation salariée.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Soc., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.573, Bull. 2011, V, n° 100).
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bulletin 1996 V N° 386).
Cette démonstration n'est pas faite au cas particulier.
Dans un échange de mails entre l'URSSAF et Pôle Emploi pour connaître l 'état d'avancement du dossier, Pôle Emploi avait écrit (mail du 19 juillet 2016 (pièce 7 des productions de l'appelante), que M. [I] avait indiqué « ne pas vouloir donner suite à sa requête, estimant disposer de larges pouvoirs incompatibles avec le statut de salarié ».
La carence alléguée de Pôle Emploi n'étant pas imputable à cet organisme et les conditions pour que M. [I] puisse être affilié au régime d'assurance chômage n'étant pas réunies, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte litigieuse, en sorte que la décision entreprise sera confirmée.
Succombant en son recours, la société sera condamnée aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Elle sera également condamnée à verser à l'URSSAF une indemnité de 1 000 euros pour les frais de procédure que celle-ci a été amenée à exposer et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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