Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 17 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.
N° RG 22/01954 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XG7T
S.A.S. [3], S.A.S. [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDERESSES
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 707
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 707
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [M] [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
S.A.S. [4]
URSSAF RHONE-ALPES
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 707
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A l'issue contrôle opéré par l'URSSAF, un redressement de 2 859 565 € a été envisagé selon lettre d'observations du 25 octobre 2021.
Par courrier du 24 novembre 2021, la société [4] a demandé une prorogation du délai contradictoire.
Par courrier du 27 décembre 2021, la société [4] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 7 mars 2022, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 2 858 903 €.
Le 13 avril 2022, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 3 174 393 €, soit 2 858 903 € au titre des cotisations et 315 490 € au titre des majorations de retard.
Le 12 mai 2022, la société [4] a procédé au règlement de la somme de 2 858 903 € correspondant à l'intégralité des sommes réclamées, hors majorations de retard.
Par courrier du 9 juin 2022, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester les points de redressement suivants :
- chef de redressement n° 2 : frais professionnels non justifiés - échantillonnage et extrapolation
- chef de redressement n° 3 : frais professionnels - individus atypiques
- chef de redressement n° 5 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération
En l'absence de réponse de la CRA, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête du 28 septembre 2022.
Par décision du 26 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023, la CRA a rejeté les demandes de la société et maintenu le redressement à hauteur de 2 858 903 €.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] venant aux droits de la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter l'URSSAF de sa demande d'écarter la pièce n°7,
- annuler la mise en demeure du 13 avril 2022 et les redressements envisagés au titre des chefs de redressement n° 2, 3 et 5.
A titre subsidiaire :
- annuler la mise en demeure du 13 avril 2022 et le redressement envisagé au titre du chef de redressement n° 3 et fixer le montant de ce chef de redressement à 1 925 €.
En tout état de cause :
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indument versées en exécution de la mise en demeure du 13 avril 2022,
- condamner l'URSSAF à verser à la société [4] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions,
- écarter la pièce n°7 de la société.
Reconventionnellement,
- condamner la société [4] à verser à l'URSSAF la somme de 315 490 € au titre des majorations de retard.
En tout état de cause,
- condamner la société [4] aux dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les chefs de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés - échantillonnage et extrapolation et n°3 : frais professionnels - individus atypiques
En l'espèce, l'étude de la lettre d'observation versée aux débats permet de renseigner que :
- la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale a été proposée à la société [4], qui l'a acceptée, puis appliquée pour la vérification des frais professionnels,
- la vérification a ainsi été opérée par les inspecteurs de l'URSSAF sur un échantillon composé de 150 individus statistiques extrait d'une population constituée de l'ensemble des salariés ayant perçu des remboursements de notes de frais en 2019 (chef de redressement n°2),
- les individus identifiés comme présentant des atypismes (deux catégories : agents de direction et salariés présentant un montant global de frais supérieur à 4 600 €) ont été exclus de l'échantillon et ont fait l'objet d'un traitement différencié (chef de redressement n°3).
Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés - échantillonnage et extrapolation
Sur l'absence d'accord tacite de l'URSSAF
L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du contrôle litigieux, dispose que " Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".
Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice d'un tel accord tacite, de démontrer que ces conditions sont réunies.
En l'espèce, lors des opérations de contrôle, l'examen des remboursements des notes de frais professionnels de l'échantillon sélectionné a révélé diverses irrégularités.
Par conséquent, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes dénuées de tout caractère de frais professionnels.
La société [3] conteste cette réintégration, faisant valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF concernant sa pratique relative au remboursement des frais professionnels.
Pour démontrer l'existence de l'accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante verse au débat la lettre d'observations d'un précédent contrôle effectué en 2012.
La lettre d'observations du 29 novembre 2012 mentionne cependant que la structure concernée par le contrôle était l'association [4] et qu'elle a été adressée à la société SAS [4] venant aux droits de ladite association et qui lui a succédé.
Or, cette seule constatation que le redressement antérieur invoqué par la société vise l'association [4], soit une entité distincte ayant des droits et obligations distincts de la société [4] ayant pris la suite de cette association, suffit à écarter l'existence d'un accord tacite.
En tout état de cause, dans la mesure où, en vertu des dispositions précitées, seule l'absence d'observations vaut accord tacite, la société [3] ne peut se prévaloir des observations pour l'avenir faites lors du contrôle effectué en 2012 pour considérer qu'un accord tacite est intervenu de la part de L'URSSAF.
Il convient, par conséquent, d'écarter l'existence d'un accord tacite.
Sur le bien-fondé du redressement
1- Sur la demande de l'URSSAF d'écarter la pièce n°7 des débats
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 25 octobre 2021 que les inspecteurs du recouvrement ont procédé au redressement de la société compte tenu des irrégularités suivantes :
- frais de repas pris en charge sur justificatifs alors que les salariés ne sont pas dans l'impossibilité de regagner leur domicile ou leur lieu de travail,
- repas pris entre collaborateurs sans notion de déplacement,
- prise en charge totale du restaurant d'entreprise sur le site de rattachement,
- indemnités forfaitaires de repas versées à des salariés pour lesquels la situation de déplacement n'est pas démontrée,
- factures de péages permettant de constater des remboursements de trajets privés (domicile/lieu de travail),
- absence de production de justificatifs ou justificatifs insuffisants et/ou non probants.
La société [3] conteste l'analyse de l'URSSAF et considère que les éléments relevés lors du contrôle sont insuffisants pour caractériser l'absence de situation de déplacement. Elle soutient que les salariés concernés par le redressement ont majoritairement des missions avec de nombreux déplacements et que leurs contrats de travail prévoient comme point de départ du déplacement leur lieu de résidence ou la mairie de leur lieu de résidence et non leur site administratif de rattachement.
Elle verse aux débats, à l'appui de sa contestation, les contrats de travail et/ou avenants de contrat de travail des salariés concernés (pièce numéro 7 : contrats de travail).
Sur ce point, l'URSSAF sollicite que cette pièce n°7 soit écartée des débat au motif qu'elle a été transmise uniquement au stade de la saisine de la CRA, soit postérieurement à la clôture de la période contradictoire.
La société lui oppose cependant avoir adressé lesdits contrats de travail et/ou avenants de contrat de travail dans le cadre de sa réponse à la lettre d'observations, soit durant la phrase contradictoire.
L'étude des échanges entre les parties durant la phase contradictoire permet cependant de constater que le courrier de réponse adressé à l'URSSAF en date du 27 décembre 2021 fait uniquement état, en page 8, d'une " liste des contrats de travail prévoyant le point de départ des déplacements ", et que seule cette liste présentée sous forme de tableau, figure en effet en annexe dudit courrier.
D'ailleurs, les inspecteurs de l'URSSAF indiquent dans leur courrier de réponse du 7 mars 2022 : " Vous n'avez fourni aucun contrat de travail nous permettant de corroborer vos dires, seule une liste des contrats concernés a été transmise ".
Or, il est établi, selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document justificatif en sa possession durant la période contradictoire.
La société [3] n'apportant aucun élément permettant de corroborer ses seules allégations quant au fait que les documents litigieux ont été produits pour la première fois durant la période contradictoire, il convient d'écarter cette pièce n°7 des débats.
2- Sur les salariés objets du redressement concernés par la pièce n°7
Au cas d'espèce, compte tenu du fait que la société a produit la pièce n° 7 après la clôture des opérations de contrôle et de la phase contradictoire du contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle n'ont pas pu en prendre connaissance et vérifier l'application des règles de déduction des frais professionnels litigieux.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer le chef de redressement n°2 pour les salariés concernés.
3- Sur les autres salariés objets du redressement
En application des dispositions combinées des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux salariés en remboursement des frais professionnels ne sont pas soumises à cotisations sociales dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article premier de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel " Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ".
Selon l'article 2 de cet arrêté : " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
S'agissant plus précisément des frais de repas, le 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 indique que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 €.
Selon l'article 10 de cet arrêté, les montants mentionnés en euros aux articles 3, 5 et 8 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année.
Il est constant que la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur.
En l'espèce, concernant les salariés pour lesquels aucun contrat de travail ou avenant n'a été versé aux débats, la société fait valoir que l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements, signé par l'organisation d'employeurs " Union des industries métallurgiques et minières ", prévoit en son article 1.3 que : " A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié ".
Elle considère ainsi que même si le contrat de travail ne le prévoit pas expressément, le point de départ des déplacements des salariés est leur lieu de résidence et le site administratif auquel ils sont affectés ne constitue pas un lieu de travail fixe, unique et durable.
Cependant, comme le relève à juste titre l'URSSAF, l'article 1.4.1 de l'accord national du 26 février 1976 définit le déplacement comme suit : " Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité - sans pour autant qu'il y ait mutation - et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels ".
L'article 1.2 intitulé " Lieu d'attachement " énonce que : " Le lieu d'attachement, élément de caractère juridique, est l'établissement par lequel le salarié est administrativement géré, c'est-à-dire où sont accomplis en principe l'ensemble des actes de gestion le concernant, tels par exemple l'établissement de la paie, le paiement des cotisations de sécurité sociale, les déclarations fiscales, la tenue du registre du personnel et des livres de paie, etc., sans toutefois qu'il soit possible de lier cette notion à l'un de ces actes en particulier ".
Force est de constater que la cotisante ne justifie donc aucunement que les salariés se trouvaient en situation de déplacement lorsqu'ils prenaient leurs repas à proximité de leur site administratif de rattachement.
***
Il y a donc lieu, au regard de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le chef de redressement n°2.
Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels - individus atypiques
Sur l'absence d'erreur matérielle
Au cas d'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont étudié des frais professionnels dits " atypiques " et identifié 10 salariés faisait apparaitre les anomalies suivantes :
- repas du midi pris au restaurant seul ou entre salariés à proximité d'un établissement sans situation de déplacement,
- repas du soir pris au restaurant entre salariés,
- forfait repas d'un montant de 18 € versé hors situation de déplacement professionnel,
- prise en charge de dépenses personnelles telles que des factures d'hôtels à proximité du lieu de travail et péages privés (notamment trajets domiciles/lieu de travail),
- absence de justificatifs.
Ils ont, par conséquent, procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes dénuées de tout caractère de frais professionnels.
Par courrier du 27 décembre 2021, la société [3] a indiqué contester " à minima, les assiettes de redressement retenues lorsque les personnes concernées ont à la suite de réunions de travail, invité les participants au restaurant, alors que certains d'entre eux étaient en déplacement et éligibles à la prise en charge de leurs frais de repas ".
Elle a ainsi listé des frais de repas précis engagés par Madame [X], Madame [N], Monsieur [F] et fait mention de la situation de Monsieur [T] et sollicité " la diminution du chef de redressement n°3 en excluant les frais ainsi identifiés de l'assiette de calcul ".
Après analyse de ces éléments, l'organisme de recouvrement a fait droit à la société et diminué, conformément à la demande de la cotisante, les montants réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales comme suit :
- concernant Madame [X], le montant réintégré dans l'assiette des cotisations a été diminué à 1 337 € (1 837 € initialement),
- concernant Madame [N], le montant réintégré dans l'assiette des cotisations a été diminué à 1 474.50 € (2 477.80 € initialement),
- concernant Monsieur [F], le montant réintégré dans l'assiette des cotisations a été diminué à 2 765.69 € (3018.50 € initialement).
Elle a toutefois maintenu le redressement concernant Monsieur [T].
L'URSSAF expose, en outre, que cette diminution de l'assiette des cotisations et contributions sociales a entrainé, nécessairement, un rechiffrage des cotisations et contributions recouvrées (dont la contribution versement transport).
Ainsi, contrairement à ce que la société [3] prétend, il n'a jamais été question d'annuler le point de redressement dans son intégralité.
Elle ne saurait donc valablement soutenir que l'organisme de recouvrement a commis une quelconque " erreur matérielle " qu'il conviendrait de régulariser.
Sa demande est par conséquent rejetée.
Sur la situation de Monsieur [T]
La société [3] conteste le redressement afférant à Monsieur [T] compte tenu du fait qu'il était basé à [Localité 5] et qu'il était amené à se déplacer régulièrement sur l'ensemble des sites de l'entreprise, comme le précise son contrat de travail.
L'URSSAF rétorque cependant que la régularisation concernant ce salarié a été maintenue compte tenu des motifs d'absence de justificatif, de dépenses personnelles de péages ou d'absence de situation de déplacement.
Or, il est constant que la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut en aucun cas résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.
Ainsi, l'employeur est tenu d'établir la réalité-même des frais engagés par son bénéficiaire en produisant les justificatifs nécessaires.
Force est de constater, en l'espèce, que la société échoue à rapporter cette preuve.
C'est donc à juste titre que l'organisme de recouvrement a retenu que la preuve du caractère professionnel des dépenses n'était pas rapportée, et maintenu le redressement.
Sa demande est, par conséquent, rejetée.
***
Compte tenu du rejet des demandes de la société relatives au chef de redressement n°3, il convient de confirmer ce point de redressement.
Sur le chef de redressement n°5 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
" I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués”.
Il dispose cependant, que :
" II.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : […]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ".
L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, énonce que :
" 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable ".
Lorsqu'une transaction a été conclue à la suite d'un licenciement ou d'une rupture de contrat de travail imputable à l'employeur, les sommes versées sont soumises aux règles d'assiette sus mentionnées, dans la limite des exonérations qui sont d'interprétation stricte.
Il appartient à l'employeur qui entend exclure les indemnités versées de l'assiette des cotisations, pour la totalité de leur montant, de rapporter la preuve que ces sommes concourent à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement à un salarié, Monsieur [H] [Y], d'une indemnité conventionnelle à hauteur de 57 124 € suite à son licenciement, ainsi que la saisine par ce dernier du conseil des prud'hommes de Marseille le 17 septembre 2018.
Il a également été constaté qu'un accord transactionnel a été conclu en date du 25 avril 2019, prévoyant le versement d'une indemnité de 105 205 €.
Les inspecteurs du recouvrement ont effectué le cumul des sommes versées au titre de l'indemnité de rupture et de l'indemnité transactionnelle et ont constaté que ce montant dépassait les limites d'exonération prévues.
Ils ont, par conséquent, procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la fraction supérieure à deux fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2018, soit la somme de 82 865 €.
La société conteste cette analyse de l'organisme en charge du recouvrement, faisant valoir que l'indemnité transactionnelle versée avait un caractère purement indemnitaire, de telle sorte qu'elle ne devait pas être assujettie à cotisations.
Cette dernière est certes fondée à contester le raisonnement de l'URSSAF qui fait masse des sommes versées sans distinguer la nature de l'indemnité transactionnelle versée, elle doit cependant produire le protocole transactionnel du salarié concerné par le chef de redressement litigieux afin que puisse être déterminée la nature juridique des sommes en cause.
La charge de la preuve pèse, en effet, sur cette dernière.
Or, au cas d'espèce, ledit protocole n'est pas versé aux débats.
Dès lors, la preuve n'étant pas rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, il convient de confirmer le redressement opéré par l'URSSAF au titre du chef n° 5.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En l'espèce, il est admis qu'en date du 12 mai 2022 la société [4] a procédé au règlement de la somme de 2 858 903 € correspondant à l'intégralité des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales réclamées.
En revanche, aucune somme n'a été réglée au titre des majorations d'un montant de 315 490 €.
Par conséquent, l'URSSAF réclame, à titre reconventionnel, le paiement de ces majorations de retard.
Au regard des développements précédents, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, de sorte que la société [3] sera condamnée au paiement des majorations de retard, soit la somme totale de 315 490 €.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée par la société [3] venant aux droits de la société [4] sur ce point sera rejetée.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Rejette les demandes de la société [3] venant aux droits de la société [4] ;
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif aux " frais professionnels non justifiés - échantillonnage et extrapolation " ;
Confirme le chef de redressement n° 3 relatif aux " frais professionnels - individus atypiques " ;
Confirme le chef de redressement n° 5 relatif aux " cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération " ;
Condamne la société [3] venant aux droits de la société [4] au paiement des majorations de retard restant dues d'un montant de 315 490 € ;
Rejette la demande formulée par la société [3] venant aux droits de la société [4] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024,
Le greffier,La présidente,
Florence ROZIERFrançoise NEYMARC