Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVA5
Minute :
Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [N] [I] [X]
né le 18 Novembre 1966 à DAKAR (SENEGAL) (11000)
1 sentier des Piottes
93160 NOISY-LE-GRAND
représenté par Maître Auriane LIBEROS avocat au barreau de CHARTRES
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 01 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites de Maître LIBEROS en date du 02 septembre 2025
Vu l'avis du Procureur de la République en date du 02/09/2025
Attendu qu’il ressort de I'avis médical que le patient n’est pas auditionnable;
MOTIFS
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ,
Attendu que Monsieur [X] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 25 août 2025 sur le fondement du péril imminent au Centre Hospitalier Henri Ey du Coudray;
Attendu que le Directeur d’établissement nous informait initialement par courriel du 27 août 2025 à 18h12 du renouvellement d’une mesure d’isolement à l’encontre de Monsieur [X];
que la décision médicale initiale d’isolement a été prise le 25 août 2025 à 19h14;
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait le 28 août 2025 à 18h;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 27 août 2025 à 18 heures que le patient apparaît toujours instable au niveau psychomoteur; qu’il ne souhaite pas que les femmes l’approchent ; que le ton de sa voix est directif, intransigeant; que le patient présente un délire de filiation, de grandeur et de persécution, ainsi qu'une anosognosie totale; que selon le médecin, le risque d'un passage à l'acte est imminent et imprévisible; qu’un ajustement du traitement est envisagé;
que le 28 août à 18 heures, le médecin expose que le patient est toujours sthénique au niveau verbal et comportemental; que le risque de passage à l'acte hétéro-agressif reste toujours imminent surtout envers les femmes sans qu'il puisse expliquer vraiment le motif; que le patient n'est pas accessible à un échange fluide ou cohérent;
que par Ordonnance du 29 août 2025, le juge des libertés et de la détention a décidé que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [N] [I] [X], pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique;
qu’une nouvelle saisine par le directeur d’établissement intervenait le 1er septembre 2025 à 18h;
qu’aux termes de son écrit du 1er septembre 2025 à 18 heures, le médecin expose que le patient a été revu en chambre d’isolement ; qu’il est instable, refuse le contact, crie; qu’il est agressif envers le médecin et l’agent de sécurité ; que son discours est incompréhensible ; que le médecin estime qu’il est potentiellement dangereux pour l’équipe soignante et les autres patients;
qu’ il ressort de l’ensemble des pièces médicales que les médecins ont parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester ces avis, il s'avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [X] peut se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [N] [I] [X], pourra se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 2 septembre 2025 à 16h15
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
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