Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80284 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOI
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A. MANTU GROUP
[Adresse 6]
[Localité 1]
SUISSE
élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0844
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Augustin ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0101
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 29 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société MANTU GROUP a été condamnée à verser à M. [L] la somme de 42.000 euros à titre de provision, il lui a été fait injonction de reprendre à compter du mois de novembre 2022 le paiement des échéances mensuelles de 6.000 euros jusqu’au complet paiement de la somme de 504.000 euros et elle a également été condamnée à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 octobre 2023, M. [L] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société MANTU GROUP. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 30 octobre 2023.
Par acte du 30 janvier 2024, la société MANTU GROUP a assigné M. [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société MANTU GROUP sollicite la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [L] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société MANTU GROUP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’identité des demandes contenues dans les dossiers de la procédure n°RG 24/80298 et n° RG 24/80284, la même assignation ayant été reçue par RPVA et par courrier de sorte qu’elle a été enregistrée sous deux numéros distincts, la jonction du premier sera ordonnée avec celui portant le numéro RG le plus ancien.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Il convient au préalable de relever qu’aucune prétention n’étant formulée sur le procès-verbal de dénonciation notamment son annulation, laquelle au demeurant entraînerait la caducité de la saisie-attribution, prétention qui n’est pas plus formulée, les moyens développés à ce titre sont sans objet.
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.
En l’espèce, il convient de relever que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution permet de distinguer le montant réclamé à titre principal, 72.000 euros au titre des échéances de novembre 2022 à octobre 2023 (6.000 euros x 12), du montant réclamé au titre des intérêts échus, 4.578,11 euros, de la provision pour intérêts 216 euros et des frais, les autres montants indiqués. Le détail du calcul des intérêts figure sur le procès-verbal également. L’éventuelle erreur dans ce calcul n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution.
Quant à l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée (cf R. 211-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution), elle ne s’applique qu’aux personnes physiques conformément aux dispositions de l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la société MANTU GROUP sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, l’éventuelle erreur dans le calcul des intérêts n’est pas de nature à entraîner la mainlevée de la saisie-attribution mais seulement son cantonnement lequel n’est pas sollicité.
En conséquence, la société MANTU GROUP sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société MANTU GROUP sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [L] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction de la procédure portant le n° de RG 24/80298 avec la procédure portant le n° RG 24/80284,
Déboute la société MANTU GROUP de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société MANTU GROUP à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MANTU GROUP aux dépens.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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