Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYRS
Code NAC : 61A
AFFAIRE : [L], [O] [G], [W] [M] épouse [G] C/ [D] [I] EP. [F], Caisse CPAM DES YVELINES
DEMANDEURS
Monsieur [L], [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] ([Localité 7]), en son nom personnel et es qualité de représentant légal de son enfant mineur [U] [G], né le [Date naissance 1] 2014, de nationalité française, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 8].
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Virginie DIATTA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [W] [M] épouse [G],
née le [Date naissance 5] 1978, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de son enfant mineur [U] [G], né le [Date naissance 1] 2014, de nationalité française, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 8].
représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Virginie DIATTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Madame [D] [I] EP. [F],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fara TOUDDERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 268
Caisse CPAM DES YVELINES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 janvier 2024, M. [L] [G] et Mme [W] [M] épouse [G], en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [G], ont assigné Mme [D] [E] et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner Mme [F] à leur verser la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le 5 juin 2023, leur fils [U], alors âgé de 8 ans, a été violemment attaqué par deux chiens appartenant à Mme [F] ; qu'alors qu'il rentrait de l'école en voiture avec son père, les chiens de Mme [F] de race berger allemand, ni muselés ni attachés, se trouvaient à l'entrée de la résidence de M. [G] ; que le portail a été ouvert par M. [X] et son fils qui arrivaient eux aussi en voiture et les deux chiens se sont dans un premier temps dirigés vers M. [X] et son fils, en aboyant et arborant un comportement menaçant, puis ils s’en sont pris au véhicule de M. [G], l’un d'eux donnant des coups de griffes sur la portière et l’aile droite du véhicule, y occasionnant ainsi des rayures ; que lorsque M. [G] est sorti du véhicule, les chiens se sont un peu éloignés, et sont aussitôt revenus quand [U] est sorti du véhicule à son tour et l’ont sauvagement attaqué, lui saute dessus, le mordant, le griffant et lui portant des coups de museaux; que M. [G] a tant bien que mal, pu délivrer son fils des crocs des chiens, lesquels sont demeurés très menaçants en aboyant et en sortant les crocs ; qu'alertés par les pleurs et les cris de [U], plusieurs voisins ont prévenu les secours ; qu'aux urgences, il est rnentionné que [U] présente une plaie non-suturable au niveau des lombaires à la suite d’une morsure de chien dans le dos ; que des soins locaux avec surveillance pendant sept jours et une dispense de sport pendant 10 jours ont été prescrits.
Ils précisent que les chiens de Mme [F] avaient déjà fait l’objet de plusieurs signalements quelques annés avant les faits, et qu'elle avait été destinataire en 2015 d'un courrier du maire de la commune au sujet de négligences commises de sa part, et avait été verbalisée pour avoir laissé ses chiens sans muselière divaguer dans la rue; que d'autre part, une précédente attaque s'était produite sur la personne du fils de M. [X] ; qu'à la suite de l'attaque de [U], le Maire de la commune a pris un arrêté en vue du placement en fourrière des deux chiens de Mme [F] et de la mise en place d’un examen comportemental ; que lesdits examens étaient réalisés les 14 juin et 1er juillet 2023 par le Docteur [N] [V], qui concluait pour chacun des chiens une "dangerosité critique" et un niveau de risque 3/4.
Ils indiquent que Mme [F] s'est toujours refusée de communiquer les coordonnées de son assureur, déclarant dans un premier temps à l’assureur de M.[G], pour tenter d’échapper à sa responsabilité, qu'elle n’était plus certaine que ses chiens soient responsables des blessures de [U], qui n’a rien d’autre qu’une égratignure et qu’elle attend les suites pénales de cette affaire, puis dans un second temps, son conseil a indiqué qu'elle n’était pas assurée en responsabilité civile à la date de l’accident.
A l'audience, Mme [F] a formulé protestations et réserves et renoncé à ses conclusions tendant au débouté.
La CPAM des Yvelines n'a pas fait d'observations (pas de représentation obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des pièces médicales, des mains courantes et des comptes-rendus d'évaluations comportementales des chiens, du caractère légitime de leur demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il conviendra que l'expert s'adjoigne un sapiteur psychologue afin de déterminer les répercussions psychologiques de cette attaque par animal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [A] [J], expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur, et notamment psychologue, de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Disons que cette somme sera consignée par les demandeurs au plus tard le 15 mai 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY