Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02564 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5ZE
Ordonnance de référé n° 202303084 rendue le 04 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL EURL Des Murailles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Brottier, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Braem, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Pieter Viane, avocat au barreau des Flandres Occidentales, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2023, l'EURL Des Murailles, entrepreneur de travaux agricoles, a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Lille à la société de droit belge Braem, spécialiste des véhicules Mercedes, prise en son établissement en France exerçant sous l'enseigne Braem France et inscrite au RCS de Dunkerque, exposant que le véhicule Mercedes Arocs équipé d'une benne hydraulique qu'elle lui a acheté d'occasion selon facture du 11 mai 2022 pour le prix de 68 280 euros avec 394 198 kilomètres au compteur, présente des désordres susceptibles de révéler des vices cachés et pour voir ordonner, en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal de commerce a :
Au principal :
- renvoyé les parties à se pourvoir,
Au provisoire, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile :
- débouté la société Braem France de sa demande de jonction, l'affaire 2023003264 ayant fait l'objet d'une radiation à l'audience du 2 mai 2023 et s'agissant d'une affaire au fond alors que la présente instance est en référé,
- incité les parties à se parler pour trouver une solution
- débouté l'EURL Des Murailles de sa demande d'expertise et de sa demande de provision,
- condamné l'EURL Des Murailles à payer à la société Braem France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL Des Murailles aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, l'EURL Des Murailles a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la SARL EURL Des Murailles demande à la cour de :
- vu l'article 145 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance entreprise,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ainsi statué « Au principal : renvoyons les parties à se pourvoir, Au provisoire, incitons les parties à se parler pour trouver une solution, déboutons l'EURL Des Murailles de sa demande d'expertise et de sa demande de provision, condamnons l'EURL Des Murailles à payer à la société Braem France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons l'EURL Des Murailles aux entiers dépens[...] »,
Et statuant à nouveau :
- ordonner une expertise du véhicule Mercedes Arocs 2645,
- désigner tel Expert qu'il plaira et notamment un inscrit auprès de la cour d'appel de Poitiers (compte tenu du lieu de situation du véhicule) avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux au garage SAGA [Localité 6], [Adresse 4] à [Localité 6] (concessionnaire Mercedes) décrire les désordres cités et l'historique du véhicule s'il a été accidenté, réparé et entretenu dans les règles de l'art, déterminer l'origine des désordres survenus depuis la vente, donner tous éléments motivés permettant :
- de dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination,
- de déterminer dans quelle mesure ces désordres en diminuent cet usage,
- de déterminer s'ils étaient décelables ou prévisibles avant, au moment de la vente,
- déterminer les travaux propres à y remédier,
- en préciser la durée et le coût,
- rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les éventuelles responsabilités encourues, rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et de les évaluer,
- juger irrecevable et mal fondée la société Braem en toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes à savoir:« débouter la demande de jonction, l'affaire 2023003264 ayant fait l'objet d'une radiation à l'audience du 2 mai 2023 et s'agissant d'une affaire au fond alors que la présente instance est en référé»,
- condamner la société Braem à régler à l'EURL Des Murailles la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société de droit belge Braem demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
- confirmer l'ordonnance entreprise et ainsi débouter la société Des Murailles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Des Murailles à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Des Murailles aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
- dire qu'elle est recevable et bien fondée à former protestations et réserves quant à la demande d'expertise de la société Des Murailles, ce sans reconnaissance de responsabilité,
- réserver les dépens, frais et honoraires liés à la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023.
MOTIVATION
A titre préliminaire, alors que l'ordonnance entreprise indique avoir refusé une jonction avec une affaire de fond plus ancienne et alors qu'il revient à la cour de s'assurer que la présente demande est bien présentée avant tout procès au sens de l'article 145 du code de procédure civile, il est vérifié ce qui suit.
Contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance entreprise, la décision de radiation du 2 mai 2023 du tribunal de commerce de Lille établit que, préalablement à la présente assignation en référé, une première assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Lille avait été délivrée par l'acheteur au vendeur, ayant donné lieu à une ordonnance d'incompétence à raison de la qualité de commerçant de chacune des parties, le tribunal de commerce de Lille ayant ensuite enrôlé par erreur au fond une deuxième procédure en référé, avant de prononcer la radiation de cette dernière, et de juger enfin la présente assignation en référé.
La cour d'appel est donc bien saisie avant tout procès au fond d'une demande d'expertise en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Il doit être souligné que l'ordonnance de référé entreprise est également erronée en ce que le premier juge s'est abstenu de régler le litige au visa de l'article 145 du code de procédure civile qui était pourtant invoqué devant lui.
Les dispositions de ce texte sont les seules invoquées devant la présente cour par le demandeur à l'expertise qui ne demande pas de provision.
A titre préliminaire encore, il sera rappelé que l'office du juge consiste à trancher le litige conformément au droit applicable.
Or, le premier juge a refusé l'expertise aux motifs inopérants que le véhicule avait été vendu en l'état et d'occasion avec un kilométrage important, et que le contrat étant soumis au droit belge, cela exclurait toute action en responsabilité du vendeur.
En effet, même à supposer que le contrat soit soumis au droit belge, ce qui est contesté et relèvera le cas échéant d'un débat de fond, dans un litige international, la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 est soumis à la loi française et n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime permettant d'ordonner la mesure, au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée.
En outre, il n'est pas établi dès à présent que le droit belge éventuellement applicable voue manifestement à l'échec toute action en responsabilité pour vice caché contre ce vendeur.
C'est donc vainement que le vendeur reprend cet argument devant la cour pour s'opposer à l'expertise.
L'ordonnance entreprise affirme encore que la succession des interventions sur le véhicule après la vente litigieuse ruine la possibilité d'expertiser objectivement le véhicule au jour de cette vente.
Toutefois, cette affirmation, dénuée de motivation à partir des éléments objectifs et concrets de l'espèce, constitue en réalité une pétition de principe d'ordre général, qui préjuge sans raison technique suffisante de l'inutilité de la mesure d'instruction.
Le premier juge a encore affirmé, pour rejeter la demande d'instruction, que dès lors que « la résolution de la vente n'est pas demandée, ce n'est pas sur l'objet que porterait un procès in futurum mais plutôt sur la valeur du bien ».
Toutefois, ce motif est manifestement erroné, dès lors que le juge des référés saisi d'une demande d'expertise judiciaire avant tout procès fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, ne saurait faire grief au demandeur, libre de nouer ultérieurement et éventuellement le litige au fond comme il l'entend, de ne pas avoir encore demandé la résolution de la vente ou formé toute autre demande au fond.
Enfin, le premier juge ne saurait être approuvé d'avoir, dans ces conditions, renvoyé les parties à un règlement amiable de leur litige.
Il apparaît, au contraire des motifs du premier juge, que la société Des Murailles justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'expertise.
En effet, il est établi qu'après avoir acquis le véhicule au prix de 68 280 euros, le 11 mai 2022, et après avoir acquis des pièces mécaniques le 27 mai 2022, le véhicule est tombé en panne dès le 13 septembre 2022, pour une fuite d'eau, occasionnant une intervention et des réparations pour 970,84 euros. Le 19 septembre 2022, le réparateur Mercedes a facturé pour 5 279 euros de réparations, avec de nombreux changements de pièces, concernant notamment l'embrayage, le volant moteur le silent block et le capteur de température.
Le 21 septembre 2022, le même réparateur a facturé des réparations pour 14 353 euros concernant notamment la remise en état de l'injection, comme suite à la présence de limaille de fer.
A cette dernière date, le véhicule acquis au kilométrage affiché de 394 198 présentait un kilométrage de 399 670 kilomètres.
Le 31 octobre 2022, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 407 746 euros, une autre panne est survenue, occasionnant pour 3 809,50 euros de travaux, essentiellement relatifs au système de compression d'air.
La multiplicité des pannes, alors que la société Des Murailles n'a pu obtenir du vendeur l'historique de ce véhicule, et que le demandeur rapporte une évaluation des antécédents du véhicule indiquant que celui-ci a été accidenté avant la vente, conduit à retenir que le motif légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire est caractérisé.
En l'espèce, ce motif légitime existe bien que les pièces produites par l'appelante, au soutien de ses demandes, mettent en lumière que le véhicule a été réparé par plusieurs garagistes différents, qu'elle a également acheté des pièces détachées ce qui laisse envisager que certaines interventions ont été faites par l'appelante.
En effet, l'expert judiciaire, analysant l'historique des interventions, se prononcera utilement sur ce point.
Contrairement à ce qu'affirme le vendeur, il n'est pas établi une absence de vice au moment de la vente.
L'expertise judiciaire est utile pour se prononcer sur le caractère décelable ou non des vices éventuels au moment de l'achat.
L'expertise dira également si les interventions sur le véhicule effectuées en dehors du réseau Mercedes sont ou non déterminantes en fait au regard des vices éventuellement découverts.
Il n'est nullement établi que l'acheteur ne vise qu'à faire supporter indûment au vendeur la remise à neuf d'un véhicule qu'il a acheté d'occasion, sans garantie et avec kilométrage élevé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée, et l'expertise sera ordonnée.
L'expertise se fera aux frais avancés du demandeur à la mesure qui supportera la charge des dépens du référé.
Cependant, en équité, la société Braem qui perd le procès en appel, sera condamnée à payer à l'EURL Des Murailles une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise
Ordonne une expertise,
Désigne
M. [E] [Y], expert
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 5]
avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux au garage SAGA [Localité 6], [Adresse 4] à [Localité 6] (concessionnaire Mercedes),
* examiner le véhicule,
* décrire les désordres cités dans l'exploit introductif d'instance et les conclusions de la société Des Murailles et l'historique du véhicule, dire s'il a été accidenté, réparé et entretenu dans les règles de l'art, déterminer l'origine des désordres survenus depuis la vente, donner tous éléments motivés permettant :
. de dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination,
. de déterminer dans quelle mesure ces désordres en diminuent cet usage,
. de déterminer s'ils étaient décelables ou prévisibles avant, au moment de la vente,
. déterminer les travaux propres à y remédier,
en préciser la durée et le coût,
. fournir de façon générale, toutes informations de nature technique ou de fait pouvant être utiles le cas échéant à la juridiction qui serait saisie sur le fond du litige, répondre aux dires des parties, se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, d'entendre tout sachant qu'il estimera utile, en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile, de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal de commerce de Lille Métropole, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la société Des Murailles qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du greffe du tribunal de commerce de Lille, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle de l'expertise en cas de motif légitime,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Donne acte à la société Braem de ses protestations et réserves à la demande d'expertise formée à son encontre ;
Condamne la société Des Murailles aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Braem à payer 2 000 euros à la société Des Murailles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles