Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/06146
N° Portalis 352J-W-B7E-CSLG6
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
ETATS UNIS
représenté par Maître Philippe PERICAUD de l’AARPI PÉRICAUD TALAMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0219
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société GESTION EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société GESTION EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0667
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/06146 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSLG6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [M] [T] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale ordinaire de l'immeuble s'est tenue le jeudi 5 mars 2020 à 18 heures, convoquée par le syndic de l’immeuble, la S.A.R.L. GESTION EUROPE.
Contestant notamment le respect du délai de 21 jours et se plaignant de l’absence de prise en compte dans l’ordre du jour de questions supplémentaires dont il avait sollicité l’examen, Monsieur [M] [T] a fait assigner, par acte d’huissier du 24 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] et son syndic, la S.A.R.L. GESTION EUROPE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 5 mars 2020 en son entier, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 28 à 34 de ladite assemblée, outre la condamnation de la S.A.R.L. GESTION EUROPE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et qu’il soit ordonné sous astreinte à la S.A.R.L. GESTION EUROPE de communiquer un rapport visé au point 20 de l’assemblée générale du 27 mai 2019 ainsi que les feuilles de présence et pouvoirs annexés aux deux-procès-verbaux des assemblées générales des 27 mai 2019 et 5 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, Monsieur [M] [T] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10-1 et 14,
Vu les articles 9,10 et 13 et 33 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 1240 du Code civil,
JUGER NULLE l'assemblée générale du 5 mars 2020 de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8]-
Subsidiairement, DECLARER NULLES les résolutions 28 à 34 de l'assemblée du 5 mars 2020.
CONDAMNER la société GESTION EUROPE à payer à Monsieur [T] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
DISPENSER Monsieur [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
ORDONNER à la société GESTION EUROPE la communication du rapport visé au point 20 de l'assemblée générale du 27 mai 2019 sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
SE DIRE COMPETENT pour statuer sur la liquidation des astreintes le cas échéant.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la société GESTION EUROPE à payer à Monsieur [T] une somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] et la S.A.R.L. GESTION EUROPE demandent au tribunal de :
REJETER l’ensemble des prétentions de Monsieur [M] [T].
CONDAMNER Monsieur [M] [T] aux dépens et à verser au syndicat de l’immeuble du [Adresse 1] et à la société GESTION EUROPE la somme de 3.600 € (à chacun).
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOYENS DES PARTIES :
En application du deuxième alinéa l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les actions ayant « pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Monsieur [M] [T], qui était absent et non représenté à l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2020, dispose de la qualité de copropriétaire défaillant au sens des dispositions précitées, de sorte qu’il est recevable en sa contestation de l’assemblée générale du 5 mars 2020.
I - Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2020 dans son ensemble :
Monsieur [M] [T] soutient, au visa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, que la convocation à l’assemblée générale du 5 mars 2020 a été adressée par lettre recommandée qui lui a été présentée le 15 février 2020 pour une assemblée appelée à se tenir le 5 mars 2020, soit 19 jours plus tard (pièces n° 1 et 2), de sorte que le délai de 21 jours prescrit par le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’a manifestement pas été respecté. Il ajoute que la nullité qui résulte du non-respect de ces dispositions est d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque grief (Civ. 3ème, 25 novembre 1998, n° 96-20.863), le fait qu’il n’ait pas désigné un mandataire en France, qui est son droit le plus strict, et le fait que le syndicat ait été « soumis aux aléas de fonctionnement de deux postes » étant des circonstances indifférentes. Il précise également que le fait que le syndicat ait revoté les mêmes résolutions lors de l’assemblée ultérieure du 20 janvier 2021, d’ailleurs contestée par Monsieur [T], est sans effet sur la légalité du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2020, objet de la présente instance dont est saisi le tribunal.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] répond que Monsieur [M] [T], résidant aux Etats-Unis et n’ayant pas désigné un mandataire en France, il a été soumis aux aléas de fonctionnement de deux postes : la poste française et la poste américaine, alors qu’il utilise, pour ses notifications à la copropriété, une adresse à [Localité 5], ce qui constitue une rupture d’égalité.
Il ajoute que :
- la convocation a été postée le 4 février 2020, le délai de présentation pour un [Localité 7]/[Localité 6] étant anormalement long,
- il a été jugé qu’un retard des services postaux lié à une grève locale constituait un cas de force majeure imposant d’écarter la nullité requise,
- l’on se trouvait juste avant la suspension des délais, entre le 12 mars et le 23 juin 2020, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le covid 19 ayant été jugé comme un cas de force majeure,
- la convocation doit donc être « réputé(e) avoir été fait(e) à temps », selon la formule de l’ordonnance précitée, la convocation étant réputée avoir été reçue dans le délai de 21 jours avant l’assemblée générale,
- l’on parle d’une présentation le 16 au lieu du 12 février, de sorte que ces quatre jours d’écart n’empêchaient pas Monsieur [T] d’organiser son déplacement, de donner mandat ou même de faire valoir une éventuelle difficulté, consécutive au délai marginalement réduit,
- plus que le délai lui-même, c’est la situation du copropriétaire concerné qui compte,
- en l’espèce, Monsieur [T] ne justifie pas avoir été privé de toute possibilité de participation à l’assemblée générale du 5 mars 2020.
Il précise que le syndicat a revoté les mêmes résolutions que celles adoptées le 5 mars 2020 lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2021, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une nouvelle contestation de Monsieur [T], de sorte que la demande d’annulation formée par Monsieur [T] se trouve désormais dépourvue d’objet et doit par conséquent être rejetée.
***
En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la convocation est notifiée « au moins vingt et un jours avant la date de la réunion ». S'agissant d'un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s'en prévaut, de justifier d'un grief causé par l'envoi tardif de la convocation à lui-même (ex. : Cour d'appel de Chambéry, 1ère section, 12 septembre 2017, n° RG 16/00047).
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le non-respect de ce délai est sanctionné par la nullité, même en cas de dysfonctionnement des services postaux.
La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic (Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732).
Le non-respect tant de la forme de la convocation que du délai de 21 jours entraîne la nullité de l’assemblée, sans que le copropriétaire ait besoin d’invoquer l’existence d’un grief (ex. Civ. 3ème, 25 novembre 1998, n° 96-20.863 ; 26 juin 2002, n° 00-22.557). Le délai de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires court à compter du jour de la présentation de la lettre au bureau de poste du lieu de l’adresse déclarée au syndic par les copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2011, n° 10-20.634, premier moyen).
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la convocation adressée par la S.A.R.L. GESTION EUROPE à Monsieur [M] [T] lui a été présentée le 16 février 2020 (pièce n° 1), faisant courir le délai de vingt et un jours de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, à compter du 17 février 2020 (articles 641 du Code de procédure civile et 64 du décret du 17 mars 1967), ce délai expirant le 8 mars 2020.
L'assemblée générale des copropriétaires s'étant tenue le jeudi 5 mars 2020 à 18 heures 00, le délai de notification de la convocation, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, n'a pas été respecté en l'espèce.
Le non-respect de cette disposition d'ordre public entraîne la nullité de cette assemblée, quelles que soient les raisons invoquées par le syndicat des copropriétaires, qui au demeurant ne justifie pas des retards des services postaux qu'il allègue, alors qu’il appartenait au syndic d’envoyer la lettre de convocation au domicile réel ou élu indiqué au syndic par Monsieur [M] [T], dans les conditions des dispositions de l’article 65 du décret n° 67-227 du 17 mars 1967, suffisamment tôt afin de palier à un éventuel retard de la poste.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, n’est pas applicable au délai de réflexion de vingt-un-jours imposé par l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
S’agissant du moyen tenant au vote des résolutions adoptées le 5 mars 2020 lors d’une assemblée générale du 20 janvier 2021, le procès-verbal de ladite assemblée générale n’est pas produit dans le cadre de la présente instance et il est indiqué que cette dernière assemblée aurait également fait l’objet d’une contestation judiciaire de la part de Monsieur [M] [T], de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que toutes les résolutions faisant l’objet de l’assemblée générale querellée du 5 mars 2020 auraient été revotées définitivement, de sorte que la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale querellée du 5 mars 2020 formée par Monsieur [M] [T] serait devenue sans objet.
Au surplus, lorsque la demande d’annulation est fondée sur la violation des règles de forme de convocation de l’assemblée générale, la réitération par une assemblée générale ultérieure des mêmes résolutions n’est pas de nature à priver d’intérêt à agir celui qui demande d’abord la sanction de la violation de ces règles d’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la nullité de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] en date du 5 mars 2020 dans son ensemble est encourue en l’espèce et sera donc prononcée.
II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [T] à l’encontre de la S.A.R.L. GESTION EUROPE :
Monsieur [M] [T] fait valoir que le syndic est seul et directement à l’origine de la nullité sollicitée de l’assemblée générale du 5 mars 2020 qui sera prononcée, alors qu’il lui appartenait de respecter les termes de la législation tant en ce qui concerne les délais de convocation que l’inscription de l’ordre du jour complémentaire sollicité, d’autant que ces manquements sont relatifs au non-respect des règles élémentaires en matière de copropriété.
Il ajoute que :
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/06146 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSLG6
- le syndic a eu connaissance de son ordre du jour complémentaire le 23 mai 2019, cette requête n’ayant suscité aucune remarque de sa part, de sorte qu’il ne pouvait omettre d’inscrire ces questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante, alors qu’il était question d’y examiner l’opportunité d’engager une procédure à son encontre ayant justement trait aux travaux correspondant à l’objet de son ordre du jour complémentaire,
- le syndic est tenu de donner suite à une demande d’inscription à l’ordre du jour d’un copropriétaire, sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité (Civ. 3ème, 13 septembre 2018, n° 17-22.124),
- il ne saurait être exonéré de sa responsabilité, en raison de « difficultés postales », non justifiées par ailleurs, alors que sa responsabilité est engagée en cas d’irrégularités de la convocation,
- il est fondé à solliciter la condamnation de la société GESTION EUROPE à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, son préjudice étant indéniable dès lors que l’absence de prise en compte de son ordre du jour complémentaire était susceptible d’avoir une influence déterminante sur le vote des copropriétaires et sur la décision d’engager une procédure à son encontre (ex. : Civ. 3ème, 1er avril 1992, n° 90-14.291),
- la faute, le préjudice et le lien de causalité sont donc établis.
Sur son ordre du jour complémentaire, Monsieur [T] fait valoir en substance que :
- ses questions étaient pertinentes et devaient donc être débattues,
- d’une part, sa la résolution n° 28 sur la décision d’engager les travaux de remplacement des poutres, qui devait être votée à la majorité de l’article 24, ne fut pas votée, cette résolution étant de surcroît incomplète,
- dans sa question « supplémentaire 2 à l’ordre du jour », il présentait aux copropriétaires un option alternative « d’assainissement des poutres » (pièce 4, page 4) offerte par l’architecte de la copropriété dans son rapport de visite du 20/09/2018, cette option n’ayant pas été présentée aux copropriétaires dans la résolution n° 28, de même que le rapport de la société VF METAL CONCEPT présenté en pièce jointe de ses questions à l’ordre du jour alors que dans le même temps, le syndic poussait les copropriétaires à engager une procédure à son encontre avant toute expertise judiciaire (pièce n° 2, résolution n° 34).
La S.A.R.L. GESTION EUROPE répond que :
- il a été jugé que les difficultés postales exonéraient le syndic de toute responsabilité (Civ. 3ème, 6 décembre 2005, n° 04-18.485),
- le syndic n’encourt aucune responsabilité lorsqu’il n’inscrit pas à l’ordre du jour de « simples observations, récriminations, questions ou demandes de précisions » (Civ. 3ème, 20 décembre 2006, n° 05-20.384) ou un projet de résolution déjà à l’ordre du jour sous une autre formulation (Civ. 3ème, 29 janvier 2003, n° 01-01.685),
- Monsieur [T] ne justifie d’aucun préjudice direct consécutif, alors qu’il n’entend pas détruire les preuves soumises à l’expertise judiciaire et n’a pas commandé les travaux votés,
- si par extraordinaire, l’expert judiciaire était convaincu par les allégations techniques de Monsieur [T], le syndicat en tirerait toute conséquence,
- à ce stade de la note de synthèse, cette hypothèse relève toujours de l’extraordinaire,
- depuis les premiers constats, il était acquis avec certitude que la salle de bains de Monsieur [T] n’était pas conforme à l’article 45 du règlement sanitaire du département de [Localité 7], ce qui de toute façon suffit à légitimer tout mandat d’agir à l’encontre de ce copropriétaire,
- les évaluations forfaitaires ne peuvent être retenues.
S’agissant de l’ordre du jour complémentaire, elle précise que la discussion technique que Monsieur [T] estime si « importante » a eu lieu. Elle ajoute que l’expert judiciaire a écarté les argumentaires rémunérés par Monsieur [T] de la société VF METREL CONCEPT (fabricant de portes et fenêtres en métal).
***
Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (ex. : Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051).
Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic.
Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultats (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
Le syndic doit prendre toutes les mesures de nature à assurer le respect du délai de convocation de l'assemblée générale, le non-respect de ce délai étant de nature à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, il est constant que le syndic, qui est tenu de porter la question qu'un copropriétaire lui demande d'inscrire à l'ordre du jour, sans pouvoir se faire juge de l'opportunité de la question, en application du premier alinéa de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 13 septembre 2018, n° 17-22.124).
La nullité de décisions d’une assemblée générale peut être encourue si les questions complémentaires non inscrites proposées par un copropriétaire auraient été de nature à modifier le vote des copropriétaires sur l’ordre du jour notifié par le syndic (ex. : Civ. 3ème, 1er avril 1992, n° 90-14.291).
Ne peut être a priori abusive une résolution décident d'engager une procédure à l'encontre d'un copropriétaire, dont le bien-fondé ne peut être examinée que lors de la saisine de la juridiction (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 8 septembre 2010, n° RG 09/09311).
En l'espèce, la convocation tardive, dans un délai insuffisant, de l'assemblée générale du 5 mars 2020 par le syndic, qui ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de la poste n'ayant pas permis de respecter les délais légaux (ex. : Civ. 3ème, 6 décembre 2005, n° 04-18.485), est constitutive d'une faute à l'origine de la nullité de l'assemblée générale, de nature à engager la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. GESTION EUROPE à l’égard de Monsieur [M] [T] pour les préjudices susceptibles d’en découler.
S’agissant de l’absence d’inscription à l’ordre du jour des questions complémentaires sollicités par Monsieur [M] [T], il ressort des pièces produites que, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2019 (pièces n° 4 produites en demande), Monsieur [M] [T] a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de trois questions supplémentaires portant sur :
La revue et discussion de la responsabilité dans la corrosion des poutres métalliques entre les 4ème et 5ème étages du bâtiment A (cinq pièces jointes : constats/factures, rapport de visite, lettres), La sélection d’une des solutions possibles pour les dégradations du plancher et des poutres séparant les 4ème et 5ème étages du bâtiment A avec option 1 d’assainissement des poutres et du faux-plafonds, selon proposition de l’architecte, M. [F], 2 de consolidation du plancher par en-dessous, selon proposition de la société Métal Concept ou 3 de tout casser et tout refaire, selon proposition de la société La Parisienne (trois pièces jointes),
Le remboursement à Monsieur [T] des frais de facturation du constat Peprim daté du 8 février 2018, constat facturé par le syndic à Monsieur [T].
Il est par ailleurs constant que ces demandes d’inscription complémentaire à l’ordre du jour, qui n’étaient pas « vagues » ni ne constituaient de « simples » observations, récriminations, ou demandes de précisions insusceptibles de faire l’objet d’une délibération, n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale querellée du 8 mars 2020 par le syndic de l’immeuble, alors qu’elles étaient susceptibles d’influer sur le sens du vote de certaines résolutions (n° 29, 30, 31, 32, 33) portant précisément sur des travaux de renforcement du plancher et des poutres, ce qui caractérise également un manquement fautif du syndic de l’immeuble de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’encontre de ce copropriétaire.
En revanche, il n’est nullement établi au travers des pièces produites que l’absence d’inscription des questions supplémentaires susvisées par le syndic de l’immeuble à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2020 aurait été d’une quelconque manière de nature à influer sur le sens du vote de la résolution n° 34 de ladite assemblée générale portant sur la décision de mandater le syndic afin d’agir en justice à l’encontre de Monsieur [T] et de son assureur « multirisque » (sans préjuger de l’issue du litige éventuel à venir) pour « obtenir, à l’amiable, à défaut judiciairement, devant la juridiction compétente, au besoin, en appel, la réparation des dommages matériels : la réparation des parties communes, et immatériels : la réparation du préjudice collectif, subis du fait de ses parties privatives et/ou de leurs occupants, et le remboursement de tous les frais exposés ou engagés à l’occasion du procès ».
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/06146 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSLG6
De surcroît, Monsieur [M] [T] se contente de réclamer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sans préciser la nature du préjudice dont il se plaint et sans établir que les manquements susvisés du syndic lui auraient directement et personnellement causé un préjudice, lequel n’est justifié en l’espèce ni dans son principe, ni dans son montant.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [T] ne pourra qu’être intégralement débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. GESTION EUROPE à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
III - Sur la demande de communication sous astreinte d’un rapport visé au point 20 de l’assemblée générale du 27 mai 2019 par le syndic de l’immeuble :
Monsieur [M] [T] soutient qu’il avait été prévu en point 20 de l’assemblée générale définitive du 27 mai 2019 que l’assemblée attendait pour se prononcer d’avoir connaissance du rapport d’expertise amiable dégât des eaux en cours d’établissement, commandé par l’assureur de la copropriété sur requête de la société GESTION EUROPE, qui a été établi par le cabinet ELEX suite à une réunion contradictoire tenue le 7 juin 2019 à laquelle le syndic a assisté.
Il ajoute que :
- le syndic n’a nullement communiqué aux copropriétaires ce rapport alors que les membres de l’assemblée entendaient ne prendre de décisions relatives aux travaux qu’une fois qu’ils auraient connaissance de ce rapport ainsi qu’il résulte de la résolution 20 de l’assemblée du 27 mai 2019,
- en ne le communiquant pas, le syndic non seulement n’a pas respecté la décision n° 20 de l’assemble générale du 27 mai 2019 mais encore a laissé l’assemblée se prononcer sur les travaux sans lui donner connaissance de ce rapport considéré pourtant comme indispensable à la prise de décisions à ce titre,
- il est fondé à solliciter la remise de ce rapport qui l’intéresse directement,
- le rapport ELEX de juin 2019 ne lui a pas, à ce jour, été communiqué, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, alors qu’une ordonnance de référé rendue le 5 février 2021 en a pourtant ordonné la délivrance (pièce n° 6), de sorte que ce rapport aurait dû être fourni depuis trois ans.
La S.A.R.L. GESTION EUROPE répond que, si la société ELEX est bien un cabinet d’expertise, elle est sinon toujours, du moins le plus souvent, mandatée par les assureurs « multirisque habitation », les experts amiables n’adressant dans ce cadre leur rapport qu’à leur mandant et refusant de le communiquer en expliquant qu’il est la propriété de ce mandant.
Elle ajoute qu’il n’est fait référence à aucun rapport dans le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2019 et que le syndicat ne détient de la société ELEX qu’une « lettre d’acceptation » du 10 juin 2019 (pièce n° 3), sans intérêt sur le débat technique, l’expert étant parvenu, sans disposer de ce « rapport », à déterminer les origines et causes du sinistre.
***
La demande de communication de pièce formée par Monsieur [M] [T] n’est pas fondée en droit, aucune disposition du statut de la copropriété des immeubles bâtis n’imposant la communication par le syndic aux copropriétaires de rapports d’expertise « dégât des eaux » établis par des experts mandatés par l’assureur de la copropriété.
Au surplus, Monsieur [M] [T] se contente, pour justifier sa demande, de faire état d’un point 20 de l’assemblée générale du 27 mai 2019 indiquant s’opposer à la réalisation de travaux « compte tenu de l’expertise dégât des eaux qui aura lieu début juin 2019 » et souhaiter « attendre le résultat de l’expertise pour pouvoir se prononcer » (pièce n° 3 produite en demande, page 8 sur 12), sans toutefois rapporter la preuve qui lui incombe de son allégation selon laquelle la société ELEX aurait établi, après avoir été mandatée par l’assureur de la copropriété, un rapport d’expertise amiable en bonne et due forme, à la suite d’une réunion contradictoire qui se serait tenue le 7 juin 2019.
La preuve n’est pas davantage rapportée que le syndic de l’immeuble serait effectivement en possession d’un rapport d’expertise « dégât des eaux » établi en juin 2019 par la société ELEX et que ledit rapport serait susceptible d’intéresser Monsieur [M] [T], le fait que le juge des référés ait « ordonné à la société Elex [sic] de communiquer le rapport d’expertise amiable de 2019 », selon ordonnance du 5 février 2021 désignant Monsieur [L] [P] en qualité d’expert judiciaire (pièce n° 6 produite en demande) n’étant pas un élément de nature à justifier, en lui-même, la production sous astreinte d’un tel document par le syndic de l’immeuble, dans le cadre de la présente instance au fond.
Dès lors, Monsieur [M] [T] devra être débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la S.A.R.L. GESTION EUROPE de communiquer un rapport visé au point 20 de l’assemblée générale du 27 mai 2019.
IV – Sur les demandes accessoires :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500,00 € à Monsieur [M] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande en l’espèce, au regard du sens de la présente décision, de débouter la S.A.R.L. GESTION EUROPE, dont plusieurs manquements ont été précédemment caractérisés, de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [T], dont la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 5 mars 2020 est déclarée bien fondée dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat, sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce l'annulation de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] qui s’est tenue le 5 mars 2020 dans son intégralité,
Déboute Monsieur [M] [T] de l’intégralité de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. GESTION EUROPE à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [M] [T] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la S.A.R.L. GESTION EUROPE de communiquer un rapport visé au point 20 de l’assemblée générale du 27 mai 2019,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense Monsieur [M] [T] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] et la S.A.R.L. GESTION EUROPE de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La Greffière Le Président