Texte intégral
28/05/2024
ARRÊT N° 209
N° RG 23/02172 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQST
MN / CD
Décision déférée du 23 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F01083
M. [K]
S.A.S. TEAM TACOS
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
S.E.L.A.R.L. AEGIS
MP PG COMMERCIAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. TEAM TACOS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
EN qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS TEAM TACOS » Prise en la personne de Me [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE :
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel
Place du Salin
31068 TOULOUSE CEDEX 7
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. [I], qui a fait connaître son avis le 05 janvier 2024
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sas Team Tacos a été immatriculée au RCS de Toulouse le 16 octobre 2019 pour exercer à [Localité 3] une activité de restauration rapide.
Le 30 mars 2023, l'Urssaf Midi-Pyrénées mettant en avant des contraintes délivrées notamment le 26 juillet 2022 pour le recouvrement de cotisations sociales impayées d'un montant total de 67 405 euros, dont 16 163 euros de part salariale, couvrant les mois de septembre 2020 à décembre 2022, a assigné la Sas Team Tacos devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Entre-temps, l'Urssaf de Midi-Pyrénées a fait délivrer à la Sas Team Tacos le 12 octobre 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 10 novembre 2022, le commissaire de justice requis constatait qu'à l'adresse déclarée par la société un tiers exploitait un autre restaurant.
La société Team Tacos, représentée par son dirigeant, [G] [C] [H] [Y], citée, n'a pas comparue, ni été représentée à l'audience du 9 mai 2023.
Le 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse, constatant que le redressement lui apparaissait manifestement impossible, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas Team Tacos, fixé au 23 septembre 2022 la date de cessation des paiements et désigné la Selarl Aegis, prise en la personne de Me [U] [J], en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration en date du le 16 juin 2023, la Sas Team Tacos a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 février 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Team Tacos sollicite, au visa des articles 655 du Code de procédure civile et les articles L. 123.12, L. 123.13, L. 631-l du Code de commerce :
l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et fixé au 23 septembre 2022 la date de cessation des paiements,
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et fixé au 23 septembre 2022 la date de cessation des paiements,
si par extraordinaire, la cour d'appel venait à considérer que la Sas Team Tacos est en cessation de paiement, statuant a nouveau, elle demande que soit :
- prononcée l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la Sas Team Tacos,
- condamnés l'Urssaf Midi-Pyrénées et Me [J], es qualités, à verser à la Sas Team Tacos la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée l'Urssaf- Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 6 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles l'Urssaf Midi-Pyrénées demande, en présence de la Selarl Aegis, es qualités :
à titre principal, le rejet de de toutes les demandes, fins et prétentions de la Sas Team Tacos et la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 23 mai 2023,
à titre subsidiaire, qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de réformation du jugement dont appel qui serait présentée par la Sas Team Tacos si cette dernière ou son mandataire de justice était en mesure de justifier d'un actif disponible et réalisable qui permettrait de procéder au complet règlement du solde des prestations transport dues,
en tout état de cause, la condamnation de la Sas Team Tacos, représentée par la Selarl Aegis, es qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance d'appel.
Dans son avis mis à disposition des parties via le RPVA le 5 janvier 2024, le Ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise en soulignant l'absence du dirigeant de la société lors de l'audience initiale comme son absence de collaboration avec l'ensemble des organes de la procédure. Ainsi, il indique que celui-ci n'a communiqué aucune liste de créanciers, ni aucun élément permettant l'estimation de l'actif ou du passif de la société, ledit passif étant composé principalement de taxations d'office sur cotisations sociales du fait du non respect des obligations déclaratives. La société étant fermée, aucun compte bancaire n'apparaissant à son nom, aucun actif n'ayant pu être recensé et son passif s'élevant à la somme de 137 994,43 euros, le Ministère Public conclut à l'existence d'un état de cessation de paiements avéré, à l'absence de tout redressement envisageable et sollicite la confirmation du placement de la société en liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 23 septembre 2022.
Bien que régulièrement touchée par une signification à personne morale aux fins de communication de la déclaration d'appel, le 22 août 2023, la Selarl Aegis n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
MOTIFS
Sur la demande en annulation du jugement de première instance
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes des articles 654 et 655 et 659 du code de procédure civile, La signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte [..] Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
La Sas Team Tacos sollicite, in limine litis, la nullité du jugement de première instance en raison du vice affectant l'assignation initiale de l'Urssaf délivrée en PV de vaines recherches 659 alors que la créancière connaissait l'adresse de la société, figurant sur le Kbis de l'entreprise. L'huissier ne justifiant pas de l'envoi connexe du courrier simple et du courrier recommandé prévus, l'appelante demande l'annulation de l'assignation initiale et du jugement subséquent.
En réplique, l'Urssaf affirme que l'assignation est régulière pour avoir été délivrée un jour ouvré, pendant les heures d'ouverture, à la dernière adresse connue de la Sas Team Tacos, à laquelle il a été constaté qu'un nouveau commerce était déjà installé. Aucune autre adresse de la société débitrice n'était connue de la créancière. L'intimée souligne que l'huissier a diligenté toutes les recherches requises préalables à la délivrance d'un procès-verbal de vaines recherches et qu'il a bien adressé la lettre recommandée prévue par les textes. Elle produit d'ailleurs ladite lettre recommandée retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Dès lors, elle soutient que tant l'assignation que le jugement initial sont parfaitement valables.
Il ressort de l'examen de l'assignation initiale du 30 mars 2023 que l'huissier s'est déplacé à la dernière adresse connue de la société débitrice, qu'il ne l'y a pas trouvée mais qu'il a pu rencontrer le gérant du restaurant « Baba Food » installé dans les locaux qui lui a indiqué que la Sas Team Tacos n'avait plus d'activité à cette adresse. L'huissier a ensuite consulté les pages blanches et jaunes sans pouvoir localiser la société qu'il a également tenté de joindre par téléphone sans résultats. Il a donc délivré un procès-verbal de vaines recherches puis adressé comme requis la lettre recommandée et la lettre simple prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Le courrier recommandé lui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le Kbis en date du 6 août 2023 produit par l'intimée démontre que l'adresse de la Sas Team Tacos est toujours, à cette date, le [Adresse 2] à [Localité 3] alors même qu'un autre établissement exerce dans les locaux.
Les diligences réalisées par l'huissier en l'espèce sont effectives et suffisantes.
L'assignation délivrée par l'Urssaf Midi-Pyrénées dans les conditions indiquées est reconnue valable. La demande de la Sas Team Tacos en annulation de ladite assignation et du jugement de première instance est rejetée.
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas Team Tacos
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Selon l'article L. 640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La Sas Team Tacos soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle se trouve en état de cessation des paiements en l'absence d'examen réel par le tribunal de commerce des éléments comptables de la société. Elle affirme que si une procédure collective doit être ouverte à son encontre, c'est uniquement sous la forme d'un redressement judiciaire, la société pouvant régler le passif déclaré à hauteur de 67 405 euros.
L'Urssaf Midi-Pyrénées rappelle que la Sas Team Tacos, qui n'a jamais déposé ses comptes annuels, n'a produit aucune pièce, notamment comptable, à l'ouverture de la procédure pour justifier de l'existence d'un actif disponible. Elle-même a interrogé le fichier FICOBA le 23 septembre 2022 qui a établi que la Sas Team Tacos ne détenait aucun compte bancaire.
Il ressort des pièces produites par l'Urssaf Midi-Pyrénées qu'elle a déclaré dans la procédure une créance actualisée à la somme de 98 029 euros à titre privilégié et 36 018 euros à titre chirographaire, découlant de la taxation d'office réalisée sur la Sas Team Tacos pour la période s'écoulant entre septembre 2020 et mai 2023.
Néanmoins, dans le cadre de son droit à l'erreur, [G] [C] [H] [Y], le dirigeant, a saisi l'Urssaf en juin 2023 d'une demande de régularisation de la taxation d'office en indiquant que la société n'avait plus d'activité depuis le 1er juillet 2021 et n'employait plus de salariés depuis cette date.
L'Urssaf Midi-Pyrénées a donc procédé à la dite régularisation au terme de laquelle la dette de la Sas Team Tacos a été ramenée à la somme de 51 euros correspondant au solde des prestations transport dues.
Il ressort cependant du rapport déposé devant le tribunal de commerce par la Selarl Aegis, es qualités, le 16 novembre 2023, outre une absence générale d'information disponible sur le fonctionnement de la société et sur son actif et la totale défaillance du dirigeant dans la procédure, que le passif se composait des créances déclarées par l'Urssaf mais également d'une créance de 3 897,43 euros déclarée par la Sas Prefiloc Capital, non contestée par l'appelante.
Le passif exigible s'établit donc à la somme de 3 948,43 euros et il ne ressort d'aucune pièce produite au dossier, confortant ainsi les conclusions du rapport du mandataire liquidateur, qu'il existe un actif disponible permettant à la société d'y faire face. La cessation d'activité est totale depuis le 1er juillet 2021 aux dires du dirigeant. Dès lors, l'état de cessation des paiements est, dans ces conditions, avéré.
Le Ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce compris la date fixée pour la cessation des paiements.
Du fait de l'absence de toute activité actuelle de la Sas Team Tacos, de toute perspective d'activité future, de l'absence de toute transmission d'éléments comptables permettant d'examiner tant les pistes de redressement de l'activité que l'apurement du passif, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'appelante est tout à fait justifiée.
Le jugement de première instance sera confirmé en intégralité.
Sur les frais irrépétibles,
La cour dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande d'annulation de l'acte d'assignation initiale et subséquemment du jugement de première instance formulée par la Sas Team Tacos,
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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