Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 32 DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00093 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ6O
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 Janvier 2021 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 19 Décembre 2017.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. SUNZIL SERVICES CARAIBES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE (SELARL DELSOL AVOCATS), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 janvier 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
M. [W] [B] a été embauché par la société Sunzil services Caraïbes en qualité de responsable d'exploitation et SAV Caraïbes, suivant contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2013 à effet du 9 septembre 2013. Suivant entretien préalable du 3 novembre 2015, M. [B] s'est vu notifier un avertissement pour manque de professionnalisme et d'implication par lettre datée du 17 novembre 2015. Par lettre du 1er mars 2016, M. [W] [B] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 mars 2016, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 11 août 2016 pour obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec la rupture et l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré M. [W] [B] recevable en son action ;
- dit que le licenciement de M. [W] [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Sunzil services Caraïbes, en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes :
-19 284,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 928,40 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 3 856,80 euros au titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 146,24 euros au titre des frais non remboursés
- 1000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454 -14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454- 28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 6 428,00 euros ;
- débouté M. [W] [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL Sunzil services Caraïbes de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SARL Sunzil services Caraïbes aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2018, M. [W] [B] a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes. Par ordonnance du 21 janvier 2019, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevables les premières conclusions notifiées le 31 mai 2018 par la société Sunzil services Caraïbes ainsi que ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2018. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019 fixant l'audience de plaidoiries au 6 janvier 2020 ; à cette date, l'affaire a été renvoyée au 6 avril 2020 en raison de la grève des avocats ; l'affaire a ensuite été renvoyée au 5 octobre 2020 compte tenu du confinement lié à la crise sanitaire due au Covid 19.
Par arrêt rendu le 18 janvier 2021, la cour d'appel a
- confirmé le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la société Sunzil services Caraïbes à payer à M. [W] [B] la somme de 1 146,24 euros au titre des frais professionnels et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de M. [W] [B] s'agissant des dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, de la privation du repos compensateur, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour divers manquements de l'employeur à ses obligations, d'un complément de prime pour l'année 2015, de dommages intérêts pour retard dans la transmission de documents de fin de contrat et en ce qu'il a débouté la société Sunzil Services Caraïbes de sa demande d'annulation de la transaction du 27 août 2014,
- infirmé et réformé pour le surplus,
- dit que le licenciement de M. [W] [B] était fondé sur une faute grave,
- débouté en conséquence M. [W] [B] de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'une indemnité légale de licenciement
- condamné la société Sunzil services Caraïbes à payer à M. [W] [B] :
- la somme de 72'123,82 euros au titre des heures supplémentaires
- la somme de 4 506 euros au titre de la retenue injustifiée sur le solde de tout compte
- condamné la société Sunzil services Caraïbes à remettre à M. [W] [B] les documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société Sunzil services Caraïbes aux dépens.
Suivant déclaration de pourvoi de la société Sunzil services Caraïbes et pourvoi incident de M. [B], par arrêt rendu le 28 septembre 2022, la Cour de cassation a
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [B] au titre de la privation de repos compensateur, d'un complément de prime pour l'année 2015 et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée,
- condamné la société Sunzil services Caraïbes au paiement des dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, a
- rejeté la demande de la Sunzil services Caraïbes et l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.
Suivant notification de l'arrêt le 23 novembre 2022, et suivant déclaration de saisine du 23 janvier 2023, par conclusions communiquées le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [B] a demandé à la cour, saisie sur renvoi après cassation, de :
- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Pointe- à-Pitre en ce qu'il déboute M. [W] [B] du surplus de ses demandes, à savoir :
- 29 160,45 euros au titre de la privation du repos compensateur
- 6 680 euros au titre de la prime 2015
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Sunzil services Caraïbes à payer M. [B] :
- la somme de 35 588,52 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés y afférents,
- la somme de 7 348 euros au titre de la prime de l'année 2015 et des congés payés y afférents,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Il a fait valoir que son contrat de travail comportait une clause de forfait - jour qui a été annulée par la cour d'appel, qu'il relève donc de l'horaire collectif de droit commun de 35 heures, que l'employeur a été condamné au paiement de 72 123,82 euros au titre des heures supplémentaires, que cette condamnation étant définitive, le volume horaire l'est également, à hauteur de 819, 381 et 34 heures supplémentaires pour chacune des années de travail, qu'ayant accompli 760 heures supplémentaires au delà du contingent annuel, il peut prétendre au paiement de 32 353,20 euros compte tenu du taux horaire de 42,57 euros. Il a exposé qu'à défaut d'objectifs clairs pour l'obtention d'une rémunération variable, celle-ci est due en totalité, qu'il a obtenu 4 676,54 euros pour l'année 2014 et seulement 211,74 euros pour l'année 2015, sans justification du mode de calcul, ni des objectifs fixés qui n'ont été précisés que le 28 avril 2015, sans entretien d'évaluation, qu'il peut prétendre au paiement de l'intégralité de la prime de 6 680 euros outre une indemnité de congés payés de 668 euros. Il a soutenu sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Sunzil services Caraïbes a demandé à la cour, saisie sur renvoi après cassation,
1/ Sur la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents,
À titre principal
- constater l'absence d'autorité de la chose jugée relativement au volume des heures supplémentaires,
- dire et juger que M. [B] n'est pas éligible à la contrepartie obligatoire en repos,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [B] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents,
À titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société SSC au titre de la prétendue contrepartie obligatoire en repos due à M. [B] à un montant de 18 265,76 euros nets,
2/ Sur la prime sur objectifs 2015,
À titre principal,
- constater que M. [B] ne peut prétendre à une prime sur objectifs au titre de l'année 2015 faute d'avoir atteint des objectifs compte tenu des agissements ayant justifié son licenciement pour fautes graves,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime d'objectifs pour 2015,
À titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société SSC au titre de la prime sur objectifs 2015 à un montant de 4 338,39 euros bruts,
En tout état de cause :
- rejeter la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] à payer à la société SSC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir que la cassation replaçait les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, que la cour n'avait pas tranché la question du volume d'heures puisqu'elle a retenu qu'il n'était pas étayé, qu'elle a seulement condamné l'employeur au paiement de sommes à ce titre, qu'il n'a pas tenu compte des pauses, interruptions, que ce volume a augmenté de 78 heures entre le jugement et l'appel, que le salarié confondait amplitude de travail et durée réelle de travail, qu'il a procédé à une extrapolation qui ne tient pas compte de ses graves manquements et défaillances, de ses périodes d'absence, de ses arrêts maladie, de ses congés formations et de ses congés pris dans le cadre du forfait annuel en jours. Elle a soutenu qu'en tout état de cause, s'il était retenu un volume de 760 heures, la contre-partie devrait être calculée sur le taux horaire de 21,849 euros. S'agissant de la prime de 2015, elle a exposé que les objectifs avaient été fixés lors de l'entretien annuel de janvier 2015, qu'ils n'avaient pas été atteints, notamment en considération de ses graves manquements justifiant son licenciement pour faute grave et de sa défaillance, qu'elle a relatée, et qu'en tout état de cause, elle ne saurait excéder 4 338,39 euros brut et que sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devait être rejetée.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu, publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'arrêt de cassation partielle, que l'arrêt d'appel est définitif en ce qu'il a,
- confirmant le jugement, condamné la société Sunzil services Caraïbes à payer à M. [W] [B] la somme de 1 146,24 euros au titre des frais professionnels et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [B] de paiement de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour divers manquements de l'employeur à ses obligations, de dommages-intérêts pour retard dans la transmission de documents de fin de contrat,
- débouté la société Sunzil Services Caraïbes de sa demande d'annulation de la transaction du 27 août 2014, mais aussi en ce qu'il a
- dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, débouté en conséquence M. [B] de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'une indemnité légale de licenciement,
- condamné la société Sunzil services Caraïbes à payer à M. [B] la somme de 72'123,82 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 4 506 euros au titre de la retenue injustifiée sur le solde de tout compte.
Le litige est donc circonscrit aux questions de la privation du repos compensateur, de la prime 2015 et de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur le repos compensateur
Si le conseil des prud'hommes a relevé que la demande ne reposait sur aucun moyen de droit ou de fait et qu'aucune pièce n'était produite, en application des dispositions de l'article 3121-11 du code du travail applicable au litige, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. Selon l'article D. 3121-9 applicable au litige, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ; elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et, suivant l'article D. 3121-23 alinéa 1er du même code, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 48 327,45 euros pour 819 heures supplémentaires, 21 933,95 euros pour 381 heures supplémentaires et 1 862,42 euros pour 34 heures supplémentaires, en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve contraire des allégations du salarié relativement aux heures effectuées, alors même qu'il devait disposer des relevés du système de sécurité, la cour d'appel a non seulement reconnu l'existence de ces heures mais encore a fixé leur décompte et nonobstant les prétentions contraires de l'employeur a fixé leur nombre. Il incombait à l'employeur de discuter en temps utile ce décompte notamment pour relever l'évolution des demandes entre la première instance et l'appel, voire leur incohérence et de rapporter la preuve contraire.
En conséquence, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées excédant le contingent annuel (760), compte tenu également du taux horaire de 21,849 euros, qui figure sur les bulletins de salaire, du nombre d'employés (plus de vingt) l'employeur doit être condamné au paiement de 16 605,24 euros outre une indemnité de congés payés de 10% qui se fixe donc à 1 660,52 euros, soit la somme de 18 265,76 euros brut, l'indemnité ayant valeur de salaire.
M. [B] est débouté du surplus de ses demandes.
Sur la prime de 2015
À l'inverse de ce qui est soutenu par M. [B], l'employeur justifie lui avoir fixé ses objectifs pour 2015 lors de l'entretien annuel du 12 janvier 2015, le salarié ayant ajouté des mentions sur le document correspondant lesquelles sont signalées par des crochets.
Il y est indiqué que 'ses réalisations annuelles répondent partiellement aux objectifs fixés'. M. [B] a indiqué [sont supérieures aux objectifs fixés et aux mission confiées]. L'employeur a indiqué que le salarié 'structure le service et met en place son management. Le productible du parc est en ligne avec la nécessité de fiabiliser les données. Il convient d'être vigilant concernant l'atteinte des performances des sites du client EDF-EN. Le plan de maintenance préventive de notre parc n'est pas tenu [le plan est tenu, le problème est sur la gamme de maintenance cf mission SSC/SSCI] et surtout les mises à niveau [impossible à réaliser : cf mission SSC/SSOI] il en est de même des contrôles électriques, qui ne sont pas assurés en totalité en Guadeloupe avec un retard important sur les mises en conformité [objectif inatteignable cf explication ci-dessous] attention aux réclamations clients notamment côté clients notamment côté Guadeloupe qui trop souvent ne reçoivent pas de réponses.'Sur le bilan des réalisations à chaque fois que l'employeur a indiqué 'non atteint' ou 'atteint' l'employé a indiqué [dépassé], à chaque fois que l'employeur a noté 'partiellement atteint' l'employé a mentionné [atteint] ou [dépassé].
M. [B] a ajouté sur le document qu'il a été rédigé le 13 janvier 2015 suite à l'entretien individuel annuel du 12 janvier 2015, qu'il a envoyé ses commentaires le 3 février 2015, qu'il n'a pas obtenu de retour jusqu'au 28 avril 2015, date à laquelle Sunzil lui a indiqué que le variable versé (à hauteur de 70%) serait retenu sur les prochains salaires, que la prime serait versée de nouveau à hauteur de 70 % à la signature de ce document, qu'il a donc été contraint de signer ce document. Il en résulte qu'il a bien eu connaissance des objectifs 2015.
Ce document met en évidence que les objectifs ont été fixés à M. [B] lors de l'entretien annuel notamment :
- maintien de la certification Iso 9001 à l'audit de fin 2015
- mise en oeuvre des directives sécuritaires Holding actionnaires,
- court terme : mise en place des plans de préventions par site,
- moyen terme - projet SETCOM du 7-1-2015 tenue des actions et du planning
Objectif 1 : tenue du CA RI de SSC par connectis corrigé météo R1 en ligne
Objectif 2 : contrôle réglementaire Elec (Q18) programme sur 2 ans permettant 50% de mise en conformité sur 2015, maintenance préventive 100% faite,
Objectif 3 : parc pour le compte de tiers, performances : pas de malus au global, relations contractuelles respectées : satisfaction clients, respect budget de charges sur projet EDF-EN
Autres objectifs : levées de réserves.
Le document démontre qu'il était parfaitement compréhensible par M. [B] qui y a ajouté des commentaires, selon ses propres indications, mi février, mi-mars et fin avril et que les objectifs ont été portés à sa connaissance dès le début de l'exercice.
Il résulte d'ailleurs de ces commentaires apportés par M. [B] sur la fiche définition des objectifs qu'il les considérait comme réalisables et il n'est pas soutenu que les objectifs n'étaient pas réalisables. En outre, ces ajouts par le salarié mettent en évidence non seulement qu'il les considérait comme réalisables, mais encore, qu'il estimait qu'ils pouvaient être améliorés voire dépassés. M. [B] a perçu 211,74 euros de prime en 2015.
Suite à l'arrêt de la Cour de cassation, il est définitivement acquis que M. [B] a été licencié pour faute grave le 21 mars 2016 et que le grief tiré de l'absence de validation de l'entretien annuel 2015 ainsi que du défaut d'entretien annuel en raison de l'absence du salarié a été écarté, que le salarié était en arrêt de travail depuis novembre 2015 et surabondamment, qu'il n'a pas participé à la formation qu'il avait sollicitée du 13 au 16 janvier 2016. Ainsi, l'éventuelle prime ne pourrait être calculée que sur dix mois.
M. [B] a communiqué un dossier de la médecine du travail qui établit qu'il était apte le 22 mai 2015, le 23 juillet 2015 et en arrêt le 18 novembre 2015, ainsi qu'un courrier du 28 avril 2015 où il s'interroge sur la possibilité de se motiver 'maintenant [qu'il sait] que le variable peut être arbitrairement fixé', sur la possibilité de 'trouver l'énergie de remuer ciel et terre pour faire avancer les sujets quand on sait que l'un des problèmes principaux est que tout le service est en sous-effectif et que tout Sunzil en a conscience mais que rien n'est fait', de 'continuer à accepter d'entendre des critique sur le service quand on sait pertinemment que la charge que mes gars gèrent n'est pas assurable sans travailler 15h/j ainsi que les WE et que Sunzil ferme les yeux depuis des années sur ce type de pratiques' et de 'croire en un avenir (évolution) chez Sunzil quand les postes sont positionnés géographiquement en fonction de la personne que l'on veut recruter.'
Or, il est définitivement acquis aux débats qu'il a reçu un avertissement pour manque de professionnalisme et d'implication le 17 novembre 2015 (lequel faisait référence à des travaux qui devaient être rendus le 13 mai 2015 et n'ont pu être réalisés que fin septembre 2015).
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments produits par M. [B] et des éléments définitifs de l'arrêt, que M. [B] doit être débouté du surplus de ses demandes au titre de la prime 2015.
La société Sunzil services Caraïbes qui succombe pour l'essentiel est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros. Il est débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
- condamne la société Sunzil services Caraïbes à payer à M. [W] [B] la somme de 18 265,76 euros brut au titre du repos compensateur y compris indemnité de congés payés,
- déboute M. [W] [B] du surplus de ses demandes, y compris celle formée au titre de la prime 2015 et la société Sunzil services Caraïbes de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- condamne la société Sunzil services Caraïbes au paiement des dépens.
- condamne la société Sunzil services Caraïbes à payer à M. [W] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,