Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -TJ de PARIS CEDEX 17 - RG n° 19/06580
APPELANTES
S.C. LDRP
Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur [X] [R], domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, Me Jean-Etienne GIAMARCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0805
S.C. S.C. LONDES DEVELOPPEMENT SRL
Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [P], domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, Me Jean-Etienne GIAMARCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0805
INTIMEE
Madame [I] [S]
Domicilié [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147, Me Tanguy JAMBU-MERLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes du 31 janvier 2012, la société LDRP, ayant pour gérant M. [X] [R], et la société Londes Développement (ci-après, « Londes »), ayant pour gérant M. [Z] [P], ont souscrit des obligations convertibles en actions (ci-après, « OCA ») de la société C de C, dirigée par Mme [I] [S], pour des montants de 430 000 euros pour la société LDRP et 70 000 euros pour la société Londes.
En juin, MM. [R] et [P] ont souscrit à titre personnel des actions de la société C de C, respectivement à hauteur de 90 000 euros chacun.
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société C de C en redressement judiciaire, avec date de cessation des paiements fixée au 1er octobre 2014.
Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de commerce a converti la procédure collective en liquidation judiciaire.
Le 27 juin 2016, les sociétés LDRP et Londes ont déclaré leur créance au passif de la société C de C au titre des OCA souscrites.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de cession des actifs au profit de la société Kids.
Par acte du 30 octobre 2016, Mme [S] a signé l'acte suivant : « Comme je te l'ai annoncé, ainsi qu'à [Z] [P], je me porte fort de compenser les pertes que vous serez amenés à subir sur les obligations convertibles C de C que vous avez souscrites. Cette compensation sera échelonnée sur une période de 3 ans, à compter de la mise en liquidation de la société. Te remerciant de ton soutien, je te prie de recevoir Cher [X], mes sincères salutations ».
Le 15 janvier 2019, MM. [R] et [P] ont mis en demeure Mme [S] de respecter son engagement de remboursement. Le mandataire judiciaire à la liquidation a délivré un certificat d'irrecouvrabilité des créances des sociétés LDRP et Londes.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2019, la société LDRP et la société Londes Developpement SRL ont fait assigner madame [I] [S] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déclare recevables les demandes de condamnation formées par les sociétés LDRP et Londes Développement à l'encontre de madame [I] [S],
- Déboute la société LDRP de sa demande de condamnation de madame [I] [S] à lui verser la somme de 430 000 euros,
- Déboute la société Londes Développement de sa demande de condamnation de madame [I] [S] à lui verser la somme de 70 000 euros,
- Condamne in solidum la société LDRP et la société Londes Développement aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société FTMS Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la société LDRP et la société Londes Développement à verser à madame [I] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ne fait pas droit à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 février 2022, la société Londes Développement SRL et la société LDRP ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2021, la société Londes Développement Srl et la société LDRP demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société LDRP de sa demande de condamnation de Mme [I] [S] à lui verser la somme de 430 000 euros,
- débouté la société Londes Développement de sa demande de condamnation de Mme [I] [S] à lui verser la somme de 70 000 euros,
- débouté les sociétés LDRP et Londes Développement de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les sociétés LDRP et Londes Développement aux dépens,
- condamné in solidum es sociétés LDRP et Londes Développement à verser à Madame [I] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, vu les articles 1100 et 1100-1 du code civil,
- dire et juger que cet engagement caractérise une promesse d'exécution d'un devoir de conscience qui s'est transformé en obligation civile.
- déclarer les sociétés LDRP et Londes Développement SRL recevables en leur action et bien fondées en leurs demandes.
- débouter Madame [I] [S] de ses fins, demandes et conclusions.
- condamner Madame [I] [S] à payer :
à la société LDRP la somme de 430 000 euros (quatre cent trente mille euros),
à la société Londes Développement SRL la somme de 70 000 euros (soixante-dix mille euros),
avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés appelantes, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel dont distraction est requise conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2022, madame [I] [S] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé les sociétés LDRP et Londes Développement recevables en leur action à l'encontre de Madame [I] [S],
- le reprenant, dire et juger les sociétés LDRP et Londes Développement irrecevables en leur action à l'encontre de Madame [I] [S], faute de qualité à agir,
- en conséquence, débouter les sociétés LDRP et Londes Développement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, confirmer le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- débouté la société LDRP de sa demande de condamnation de Madame [I] [S] au paiement de la somme de 430 000 euros,
- débouté la société Londes développement de sa demande de condamnation de Madame [I] [S] au paiement de la somme de 70 000 euros, et,
- condamné in solidum les sociétés LDRP et Londes Développement à verser à Madame [I] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner solidairement les sociétés LDRP et Londes Développement à payer à Madame [I] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la société FTMS Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes des sociétés LDRP et Londes Développement
Mme [S] soutient que les appelantes n'ont pas qualité à agir faute d'être visées dans l'engagement qu'elles lui opposent, faisant valoir qu'il y fait état des pertes de MM. [R] et [P] et non des sociétés. Elle souligne que le juge peut être amené, afin de statuer sur une fin de non-recevoir, à trancher au préalable une question de fond.
Les appelantes répliquent que ce moyen nécessite un examen au fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir ; que la lecture de l'engagement du 30 octobre 2016 suffit à établir que, s'il se présente sous la forme d'un courrier adressé à M. [X] [R], il est exprimé non pas au profit de celui-ci et de M. [Z] [P] mais de leurs sociétés respectives qui ont subi les pertes consécutives à la liquidation judiciaire de C de C et dont les gérants sont MM. [R] et [P].
Ceci étant exposé, l'acte litigieux est libellé comme suit :
« Cher [X],
Comme je te l'ai annoncé, ainsi qu'à [Z] [P], je me porte fort de compenser les pertes que vous serez amenés à subir sur les obligations convertibles C de C que vous avez souscrites.
Cette compensation sera échelonnée sur une période de 3 ans, à compter de la mise en liquidation de la société.
Te remerciant de ton soutien. Je te prie de recevoir, Cher [X], mes sincères salutations.
[I] [S]. »
Ainsi, force est de constater que l'acte souscrit par Mme [S] l'a été au profit de MM. [R] et [P] aux fins de compenser les pertes qu'ils seraient amenés à subir et non au profit des les sociétés Londes Développement Srl et LDRP qui ont seules souscrits aux OCA, souscription invoquée par les appelantes au soutien de leur demande en paiement et qui ne sont pas parties à la présente instance et dont la personnalité morale fait un écran entre celles-ci et Messieurs MM. [R] et [P] de sorte qu'elles n'ont pas qualité à agir.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions relative à la recevabilité à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes seront déclarées irrecevables en leur action sans qu'il soit utile statuer sur le fond des demandes en paiement.
Succombant en leurs appel, les sociétés appelantes seront condamnées solidairement aux dépens de la présente procédure et déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. Elles seront condamnées, sur ce même fondement, à payer à l'intimée une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE les societés Londes Développement SRl et LDRP irrecevables en leur action ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les sociétés Londes Développement Srl et LDRP aux dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de la société FTMS Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés Londes Développement Srl et LDRP à payer à Madame [I] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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