Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07263 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT45
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2022 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/09358
APPELANTES
COMPAGNIE D'ASSURANCE CGPA, es qualité d'assureur de la société MANNA FREDERICK, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
S.A.R.L. MANNA FREDERICK exerçant sous le nom commercial ELIOS PATRIMOINE, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, substitué à l'audience par Me Maximilien MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R0036
INTIMÉE
Madame [O] [W]
née le 19 juillet 1957 à [Localité 8](75)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assisté à l'audience de Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 11 mai 2016, sur les conseils de la société à responsabilité limitée Manna Frederick exerçant sous l'enseigne « Elios Patrimoine », conseil en gestion de patrimoine, Mme [W] a apporté des fonds au compte courant et a acquis des actions de la société en commandite par actions à capital variable Hôtelière VIP [Localité 7] CfH qui faisait partie du groupe dirigé par la société par actions simplifiée Maranatha, laquelle lui avait consenti une promesse d'acquisition des actions à sa demande dont le prix était déterminé d'emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars suivant.
La société Hôtelière VIP [Localité 7] CfH a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
Reprochant divers manquements à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, Mme [W] a, par exploits d'huissier en date des 24 et 28 juin 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Manna Frederick, en responsabilité, et la compagnie CGPA, son assureur, en garantie, pour l'indemniser de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains escomptés.
La société Manna Frederick et la compagnie CGPA ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action intentée par Mme [W] irrecevable en raison de la prescription et de la condamner aux dépens et à leur payer 5 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
-Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société à responsabilité limitée Manna Frederick et la société d'assurance mutuelle CGPA ;
-Renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 22 avril 2022 à 13h30 pour conclusions au fond de la société à responsabilité limitée Manna Frederick et de la société d'assurance mutuelle CGPA ;
-Condamné in solidum la société à responsabilité limitée Manna Frederick et la société d'assurance mutuelle CGPA à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réservé les dépens.
Les sociétés Manna Frederick et CGPA ont interjeté appel de l'ordonnance le 7 avril 2022.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, les sociétés Manna Frederick et CGPA demandent à la cour de :
-Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Elios et CGPA de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [W], et les a condamnées à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
-Juger que l'action de Mme [W] est irrecevable car prescrite,
-Débouter en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés Elios patrimoine et CGPA,
-Condamner Mme [W] à payer aux sociétés Elios patrimoine et CGPA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription est le jour de la souscription des investissements à savoir le 11 mai 2016 et que les assignations ayant été délivrées les 24 et 28 juin 2021, l'action est prescrite.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 18 mars 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris
En conséquence,
-Débouter les sociétés Manna Frederick et CGPA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Condamner in solidum les sociétés Manna Frederick et CGPA à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Réserver les dépens.
Elle fait valoir :
' ne pas avoir été informée des risques de l'opération alors qu'elle est profane en matière d'investissement et non juriste,
' que ce n'est que le 27 septembre 2017 soit un an et quatre mois après la souscription de l'investissement qu'elle réalisait que la société Maranatha n'était plus en capacité de procéder au rachat de ses titres,
' que la société était en cessation de paiement avéré depuis le 27 mars 2016 soit préalablement à la souscription de l'investissement et que le conseiller en investissements financiers a un devoir de prudence qui l'oblige à s'informer sur la santé financière du groupe ainsi que sur la viabilité de l'opération d'investissement,
' que dès 2015 de nombreux conseillers en investissements financiers déconseillaient les produits Maranatha aux motifs que la société apparaissait trop fragile financièrement et que le fondateur et le président étaient endettés,
' que le risque de défaillance dépassait le simple aléa, était latent à la date la souscription des investissements litigieux ce qu'elle ignorait et que ce n'est qu'à compter du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Maranatha que son dommage s'est révélé faisant courir le délai de prescription soit le 27 septembre 2017.
La clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.
MOTIFS:
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil précontractuelle, consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès la conclusion du contrat à moins que celui qui agit ne démontre qu'il pouvait à cette date légitimement ignorer le dommage.
Mme [W] reproche aux appelants de ne pas avoir été informée des risques de l'opération ni du risque prévisible de défaillance de la société Maranatha à court terme.
Il est admis aux débats que la société Manna Frederick est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine et était à ce titre tenue d'une obligation de moyens.
Le recueil d'informations effectué par elle démontre que Mme [W], retraitée de la fonction publique où elle exerçait l'activité de professeur d'EPS, avait un faible niveau de connaissance des marchés financiers et souhaitait une gestion dynamique de son patrimoine.
Aucune information spécifique ne lui a été dispensée à ce stade sur le fait que ce type de gestion impliquait une prise de risques.
La société Manna Frederick a remis à Mme [W] une consultation patrimoniale et financière réalisée le 17 mars 2016 suite à laquelle cette dernière lui a confié un mandat de recherche de parts sociales et de placements ou de fonds privés.
Il résulte du dossier que Mme [W] n'a reçu à ces occasions, aucune information particulière sur les risques pris et sur le fait que son investissement dépendait de la capacité financière de la société Maranatha à honorer sa promesse de rachat de ses actions.
La consultation vante au contraire, page 17, l'offre Club Deal qui permet de 'capter la rentabilité au profit des investisseurs privés' et 'un haut niveau de sécurité et de performance' notamment parce que le patrimoine est adossé à un actif tangible (les murs et fonds d'établissements hôteliers) et un capital disponible assuré par le gestionnaire ainsi qu'un marché liquide de 1.000 transactions par an.
L'argument selon lequel la simple lecture des contrats lui permettait de déceler les risques de l'opération ne peut être retenu, Mme [W] étant profane en la matière et l' investissement présentant une certaine complexité : le même jour elle acquérait des actions devenant associée de la société en commandite par actions à capital variable Hôtelière VIP [Localité 7] CfH, versait à cette dernière une avance en compte courant et signait des promesses d'achat et de vente desdites actions au profit de la société Maranatha à un prix prédéterminé dépendant de leur durée de détention.
La notice d'information remise à cette date par ses cocontractants ne contenait également aucun avertissement concernant l'existence d'un risque mentionnant à l'identique de la consultation patrimoniale, en introduction, ' un investissement à forte rentabilité', précisée plus loin de 8% par an.
Dès lors il est démontré que Mme [W] pouvait à la date de souscription des investissements, le 11 mai 2016, légitimement ignorer le dommage.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Maranatha soit le 22 septembre 2017, date à laquelle le dommage lui a été révélé et que l'action intentée par Mme [W] par assignations en date des 24 et 28 juin 2021n'était pas prescrite.
La décision déférée est confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Manna Frederick et CGPA sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à verser à Mme [W] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Manna Frederick et d'assurance mutuelle CGPA à verser à Mme [W] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Manna Frederick et d'assurance mutuelle CGPA aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment