Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGBN
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00681, en date du 24 mai 2023,
APPELANTE :
S.A. CIC EST
Société anonyme immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754 800 712 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [B] [O] divorcée [W]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (Portugal), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6307 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2003, la SA Société Nancéienne Varin-Bernier (ci-après la SA SNVB) a consenti à Mme [B] [O] et M. [I] [W] un prêt personnel n° 33617000596096 04 d'un montant de 23 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 6,20 % l'an.
Par jugement du 14 septembre 2004, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de M. [I] [W] au titre de son activité d'entreprise individuelle de maçonnerie, et a désigné Me [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2004, la SA SNVB a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire, portant notamment sur le prêt consenti le 8 avril 2003 pour un montant de 20 758,35 euros au titre du capital restant dû et de 1 636,68 euros au titre de quatre échéances impayées, réservant les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois point (9,20 %) à compter du jour du jugement de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 25 novembre 2004, la SA Banque CIC EST, anciennement dénommée la SA SNVB, a notifié à Mme [B] [O] l'exigibilité anticipée du prêt eu égard à la liquidation judiciaire du codébiteur ayant pour effet la déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 6 mai 2021 et 24 juin 2021, la SA Banque CIC EST a mis Mme [B] [O] en demeure de lui payer les sommes exigibles au titre du prêt évaluées à la somme totale de 30 223,17 euros suivant décompte arrêté au 6 mai 2021.
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Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, la SA Banque CIC EST a fait assigner Mme [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée à lui payer la somme au principal de 30 223,17 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2021, date du décompte.
Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action.
La SA Banque CIC EST a soutenu que la déclaration de créance en date du 25 novembre 2004 avait interrompu les délais de prescription pour agir à l'encontre de la codébitrice solidaire jusqu'à la clôture de la procédure collective, qui n'avait pas été prononcée à ce jour, sur le fondement de l'article L. 625-25-1 du code de commerce. Elle s'est prévalue de la déclaration de créance du 25 novembre 2004 pour soutenir que quatre mensualités demeuraient impayées au jour de la liquidation judiciaire prononcée le 14 septembre 2004, et a fait état d'une ordonnance du juge commissaire en date du 28 décembre 2006, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 février 2008, ayant fixé le principe et le montant de la créance déclarée.
Mme [B] [O] a conclu au débouté des demandes et a sollicité qu'il soit enjoint à la SA Banque CIC EST de justifier de l'emploi de la somme de 108 000 euros versée par le notaire dans ses livres le 9 décembre 2022.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable la SA Banque CIC EST en ses demandes relatives au contrat conclu le 8 avril 2003 avec Mme [B] [O] portant sur un crédit personnel référencé n ° 33617 00059609604,
- condamné la SA Banque CIC EST aux entiers dépens,
- condamné la SA Banque CIC EST à verser à Mme [B] [O] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le juge a considéré que le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation (qui n'est pas un délai de prescription) ne pouvait être interrompu à l'égard de Mme [B] [O], co-obligée solidaire, par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [I] [W] et sa déclaration de créance à la procédure, s'agissant d'un délai imposé au prêteur pour agir à l'encontre de l'emprunteur.
Il a jugé qu'en l'absence de décompte, et malgré la confirmation du principe et du montant de la dette par décisions du juge commissaire et de la cour d'appel, il n'était pas en mesure d'identifier le premier incident de paiement non régularisé et d'en déterminer la date.
Il a énoncé qu'en tout état de cause il appartenait à la SA Banque CIC EST d'engager son action en paiement dans les deux ans de la défaillance de Mme [B] [O], soit avant le 1er août 2006 (selon la déclaration de créance faisant état de quatre échéances échues et impayées au 25 novembre 2004), de sorte que le prêteur était forclos en son action.
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Le 16 juin 2023, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 696 du code de procédure civile, L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, L. 625-25-1 du code de commerce, L. 311-24 ancien du code de la consommation, L. 311-30 et L. 311-37 ancien du code de la consommation et, le cas échéant, de l'article 12 du code de procédure civile :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer et de réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nancy le 24 mai 2023 dans la mesure utile,
- de juger que l'action engagée n'est pas forclose et que ses demandes sont recevables et bien fondées,
En conséquence,
- de recevoir son action et de la déclarer bien fondée,
Dès lors,
- de débouter Mme [B] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- de condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme totale de 30 223,17 euros, compte arrêté au 6 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel majoré à compter de cette date et ce jusqu'à complet règlement,
- de condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- de condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [B] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
- qu'elle a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir un titre à l'encontre de Mme [B] [O] en application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans l'attente de la clôture de la liquidation judiciaire du codébiteur solidaire ;
- que la première mensualité impayée non régularisée peut être fixée au 15 août 2004 selon la déclaration de créance à la liquidation judiciaire effectuée le 25 novembre 2004 faisant état de quatre échéances impayées ; qu'à la date de la déclaration de créance, le prêt avait moins de deux années d'existence, de sorte que la forclusion ne pouvait pas être atteinte ; que la déclaration de créance a interrompu les délais de prescription ou de forclusion pour agir contre la codébitrice solidaire, et que cette interruption est prolongée jusqu'à la clôture de la procédure collective qui n'est pas intervenue à ce jour ; que la forclusion n'est pas acquise ;
- que selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que l'article L. 625-25-1 du code de commerce issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (entrée en vigueur le 1er juillet 2014) prévoit que la déclaration de créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites, et que la jurisprudence constante antérieure considérait la déclaration de créance comme une action en justice, interruptive de prescription ou de forclusion jusqu'à la clôture de la procédure collective ;
- qu'elle verse aux débats à hauteur de cour un historique de compte courant depuis le premier impayé, soit à compter du 15 aût 2004 ; que compte tenu d'une franchise de capital et d'intérêts pendant cinq échéances, la première échéance est intervenue le 15 décembre 2003, et qu'à la date du premier impayé non régularisé du 15 août 2004, le prêt était remboursé depuis huit mois ;
- qu'elle démontre que les sommes versées par Mme [B] [O] en juin 2007 (65 068,50 euros) et le 14 janvier 2005 (35 822,60 euros) ont été affectées à d'autres prêts respectivement consentis le 30 novembre 2001 (prêt immobilier n°33617 000596096 02 bénéficiant d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque de premier rang) et le 19 décembre 2001 (prêt immobilier n°33617 000596096 03 soldé), suite à la vente totale ou partielle des biens immobiliers financés ; que le versement de 108 000 euros effectué le 9 décembre 2002 ne pouvait être affecté au prêt litigieux consenti postérieurement ; qu'un prêt de 30 490 euros souscrit le 14 juin 2002 a été remboursé au mois de décembre 2002 en 6 mensualités ; qu'elle n'a reçu aucun paiement pour le prêt litigieux n° 33617 000596096 04 depuis la liquidation judiciaire ; que par ordonnance du juge commissaire en date du 28 décembre 2006, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 février 2008, la créance a été admise à la liquidation judiciaire et son montant a été retenu conformément à la déclaration et au tableau d'amortissement, alors que M. [I] [W] contestait la date du premier impayé et l'absence de décompte de créance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [B] [O], intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- de débouter la SA Banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SA Banque CIC EST à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant la renonciation par Me [K] à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- de condamner la SA Banque CIC EST aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- d'enjoindre à la SA Banque CIC EST de justifier de l'emploi de la somme de 108 000 euros versée par le notaire dans ses livres le 9 décembre 2002.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [O] fait valoir en substance :
- que les dispositions de l'article L. 625-25-1 du code de commerce prévoyant la prescription de l'action des créanciers à compter de la clôture de la liquidation judiciaire ont été créées par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2019, date à laquelle la forclusion était largement acquise ; que le délai d'action prolongé doit être soumis à un contrôle de proportionnalité dans la mesure où la SA Banque CIC EST ne peut fournir aucun décompte probant relatif à la première échéance impayée et ne peut justifier de l'imputation d'un paiement de 108 000 euros ; que la procédure collective affectant son ex-époux n'est toujours pas clôturée de sorte que la prescription de 5 ans et/ou la forclusion de 2 ans ne s'appliqueraient pas 19 ans et demi après l'ouverture de la procédure collective et/ou le premier incident de paiement, ce qui a des conséquences incompatibles avec le principe de sécurité juridique et d'égalité des armes ; que rien n'empêchait la SA Banque CIC EST de l'assigner afin d'obtenir un titre, de sorte que la dette est éteinte ;
- que le décompte produit par la SA Banque CIC EST est erroné en ce qu'il ne tient pas compte des sommes versées au titre de la réalisation des actifs, soit 65 068,50 euros en juin 2007, 108 000 euros en décembre 2002 et 35 822,60 euros le 14 janvier 2005 ; que la SA Banque CIC EST ne justifie pas de l'affectation de la somme perçue à hauteur de 108 000 euros ; que le décompte de créance ne permet pas de déterminer le montant des sommes restant dues au regard des sommes perçues, ni l'imputation de celles-ci sur les prêts consentis par la SA Banque CIC EST pris distinctement ; que la décision d'admission de créance n'a pas autorité de chose jugée en ce qu'elle ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'interruption du délai de forclusion
Il y a lieu de constater que la SA Banque CIC EST se prévaut de l'application au contrat de prêt des dispositions des articles L. 311-30 et L. 311-37 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat (devenus L. 312-39 et R. 312-35), tel que retenu au jugement déféré dont Mme [B] [O] a sollicité la confirmation.
Il en résulte que le délai du créancier pour agir en paiement au titre du prêt litigieux est de deux ans, selon les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version applicable (devenu R. 312-35), selon laquelle ' les actions en paiement engagées devant [le tribunal d'instance] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (...) '.
En l'espèce, il est constant qu'au 14 septembre 2004, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [I] [W], le prêt litigieux avait été consenti moins de deux ans auparavant, de sorte que la forclusion n'était pas acquise à l'égard des codébiteurs à cette date.
Par suite, la SA Banque CIC EST a procédé à la déclaration de la créance litigieuse à la procédure collective de M. [I] [W], codébiteur solidaire de Mme [B] [O], par courrier recommandé en date du 25 novembre 2004.
Or, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, la déclaration de créance à son passif est assimilée à une demande en justice.
Aussi, aux termes de l'article 2241 du code civil (ancien article 2244 dans sa rédaction applicable au jour de la déclaration de créance), la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (délais pour agir), et l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance selon l'article 2242 dudit code.
Néanmoins, l'article 2245 dudit code (ancien article 2249 dans sa rédaction applicable au jour de la déclaration de créance) prévoit spécifiquement que l'interpellation faite à l'un des codébiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
De même, l'article 1206 dudit code, dans sa version en vigueur au jour de la déclaration, précise que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Aussi, il en résulte que si la demande en justice a un effet interruptif de forclusion qui s'attache à la déclaration de créance, en revanche, au regard de l'article 2245 du code civil, seul l'effet interruptif de prescription (et non de forclusion) a vocation à s'étendre au codébiteur solidaire, en raison de la représentation mutuelle qui existe entre coobligés solidaires.
En effet, la forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d'exercer une action en justice, tandis que la prescription permet d'acquérir, ou de se libérer d'un droit, par l'écoulement d'un délai.
Or, le délai pour former l'action visé à l'article L. 311-37 du code de la consommation, dont se prévaut la SA Banque CIC EST, est prévu à peine de forclusion.
Par suite, l'effet interruptif de forclusion qui s'attache à la déclaration de créance de la SA Banque CIC EST à la procédure collective de M. [I] [W] n'a pas vocation à s'étendre à Mme [B] [O], codébitrice solidaire.
En effet, le premier juge a retenu à juste titre que ' si la société anonyme BANQUE CIC EST se prévaut d'une interruption du délai résultant de la procédure de liquidation ouverte au profit de M.[I] [W] et de sa déclaration de créance à la procédure, seul un délai de prescription est susceptible d'être interrompu à l'égard d'un co-obligé mais non le délai de forclusion de l'article L. 3 11-37 du code de la consommation imposé au prêteur pour agir contre l'emprunteur. '
Dans ces conditions, l'action de la SA Banque CIC EST engagée à l'encontre de Mme [B] [O] le 12 juillet 2021, soit plus de deux après le premier impayé non régularisé fixé au 15 août 2004, est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Banque CIC EST qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SA Banque CIC EST sera condamnée à verser à Me [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation par Me [K] à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Banque CIC EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque CIC EST à payer à Me [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
CONDAMNE la SA Banque CIC EST aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.