Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame [L],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00343 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NJN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société BPCE ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 mars 2023, Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES, provoquée par un choc arrière, ce qui lui a occasionné des blessures médicalement constatées.
Une expertise a été diligentée par l'assureur mandaté par la SA BPCE ASSURANCES ;
Le rapport définitif de l'expert a été rendu le 05 décembre 2023.
Sur la base de ce rapport et après plusieurs échanges, la SA BPCE ASSURANCES a formulé une proposition définitive d'indemnisation à hauteur de 11 864,75 euros, montant jugé insuffisant par Monsieur [H] [J].
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.
Par assignation en date des 22 et 28 février 2024, Monsieur [H] [J] a fait attraire la SA BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 12 564,75 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
A l'audience du 27 mars 2024, Monsieur [H] [J], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [H] [J] demande au tribunal de condamner la SA BPCE ASSURANCES au paiement :
- d'une provision de 12 564,75 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens avec distraction au profit de Maître Darine FATNASSI.
La SA BPCE ASSURANCES sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, la réduction de la provision demandée. En tout état de cause, le rejet des demandes adverses au titre des frais irrépétibles.
Assignée à personne morale, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, il résulte des débats et de l'examen des pièces produites, que la demande d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d'assurance ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais seulement le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision à allouer, indiquant que le Monsieur [H] [J] avait tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond.
Si le droit à réparation de Monsieur [H] [J] n'est pas contestable, ni contesté, l'offre d'indemnisation de l'assureur effectuée en application d'une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l'assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l'offre et Monsieur [H] [J] n'a pas accepté l'offre indemnitaire.
Le juge des référés n'est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Monsieur [H] [J] ne justifie pas de la saisine du juge du fond, ni de l'impossibilité de le saisir et ne sollicite pas la désignation d'un expert ou ne remet pas en cause les conclusions de l'expert amiable mais simplement le montant de l'offre définitive de la défenderesse qu'il juge insuffisant aux regard des conclusions de l'expertise amiable.
Seule une provision de 800 euros a été versée à Monsieur [H] [J] dans le cadre amiable. Compte tenu des blessures constatées médicalement et de l'expertise amiable non contestée dans le cadre de cette procédure, il y a lieu d'allouer une provision de 5 000 euros.
En conséquence, si la demande de provision apparaît justifiée, elle sera accordée à la hauteur de la somme de 5 000 € au regard des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA BPCE ASSURANCES sera condamné aux dépens de l'instance.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS la présente décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [J] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES aux dépens de l'instance en référé avec distraction au profit de Maître Darine FATNASSI ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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