Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
24 Juin 2024
Martin JACOB, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, Greffière
tenus en audience publique le 14 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Juin 2024 par le même magistrat
24/01509 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMU5
Société SYNDICAT CGT INTERPROFESSIONNEL DU SITE CHIMIQUE DE [Adresse 5], Monsieur [V] [P] C/ Monsieur [T] [F], Syndicat UNSA, S.A.S. POLYTECHNYL
DEMANDEURS
Société SYNDICAT CGT INTERPROFESSIONNEL DU SITE CHIMIQUE DE [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant assisté de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [F]
emeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNSA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. POLYTECHNYL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SYNDICAT CGT INTERPROFESSIONNEL DU SITE CHIMIQUE DE [Adresse 5]
[V] [P]
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT - T 2548
[T] [F]
Syndicat UNSA
Me Thomas CHEVALIER ([Localité 6])
S.A.S. POLYTECHNYL
la SCP AGUERA AVOCATS - T 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[T] [F]
Syndicat UNSA
Me Thomas CHEVALIER ([Localité 6])
Une copie certifiée conforme au dossier
La société POLYTECHNYL a prévu un découpage en deux établissements distincts pour l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique :
l'établissement [Adresse 5],l'établissement [Localité 7].
Chacun de ces établissements dispose d'un comité social et économique ; un comité social et économique central est également constitué.
Le 1er tour de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique d'établissement [Adresse 5] de la société POLYTECHNYL a été organisé le 25 mars 2022.
À l'issue de ce scrutin, [E] [X], candidat sur une liste présentée par le syndicat UNSA, n'a pas été élu en tant que membre titulaire du 1er collège électoral. [T] [F], candidat sur une liste commune présentée par les syndicats CFE-CGC et UNSA, a été élu en tant que membre titulaire du 2e collège électoral.
Par un courrier daté du 11 avril 2022, le syndicat UNSA a désigné [E] [X] en qualité de représentant syndical au comité social et économique CSSCT-DD et [T] [F] en tant que délégué syndical et délégué syndical central au sein de l'établissement [Adresse 5].
Par un courrier daté du 10 mai 2022, le syndicat UNSA a désigné [M] [S] en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central et [T] [F] en tant que délégué syndical et délégué syndical central au sein de l'établissement [Adresse 5].
Par un courrier daté du 10 octobre 2022, le syndicat UNSA a désigné [T] [F] en qualité de représentant syndical au comité social et économique central au sein de l'établissement [Adresse 5].
Par un courrier daté du 28 février 2023, le syndicat UNSA a désigné [T] [F] en tant que délégué syndical central et [M] [S] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement [Adresse 5].
Par un courrier daté du 13 juin 2023, le syndicat UNSA a informé la directrice des ressources humaines de l'établissement [Adresse 5] que [M] [S] n'avait plus de mandat syndical au sein de cet établissement.
Par un courrier daté du 5 septembre 2023, le syndicat UNSA a désigné [E] [X] en qualité de délégué syndical et [T] [F] en tant que délégué syndical central au sein de l'établissement [Adresse 5].
Par un courrier daté du 6 juin 2024, le syndicat UNSA a désigné [E] [X] en qualité de représentant syndical au comité social et économique CSSCT-DD et [T] [F] en tant que délégué syndical de l'établissement [Adresse 5] et délégué syndical central au sein de la société DOMO POLYTECHNYL.
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Par requête déposée le 24 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat CGT interprofessionnel du site chimique de [Adresse 5] (syndicat CGT) et [V] [P] ont demandé au tribunal de :
annuler la désignation de [T] [F] en tant que délégué syndical central, tel qu'effectuée par le syndicat UNSA,condamner le syndicat UNSA aux entiers dépens de l'instance,condamner le syndicat UNSA à payer au syndicat CGT et à [V] [P] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée le 14 juin 2024.
L'ensemble des parties a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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Lors de l'audience, le syndicat CGT, représenté par son conseil, et [V] [P], assisté de son conseil, demandent au tribunal de :
rejeter les demandes de forclusion présentées par le syndicat UNSA et la société POLYTECHNYL,déclarer recevable leur requête,annuler la désignation de [T] [F] en qualité de délégué syndical central, pour la période du 28 février 2023 au 6 juin 2024,rejeter les demandes reconventionnelles formées par le syndicat UNSA et [T] [F],condamner le syndicat UNSA aux dépens,condamner le syndicat UNSA à leur verser ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat UNSA Chimie Pharmacie (syndicat UNSA) et [T] [F], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
déclarer irrecevable l'action introduite par le syndicat CGT et [V] [P],rejeter l'ensemble des demandes formées par le syndicat CGT et [V] [P],condamner le syndicat CGT et [V] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre des dommages et intérêts,condamner le syndicat CGT et [V] [P] aux entiers dépens,condamner le syndicat CGT et [V] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société POLYTECHNYL, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande d'annulation formée par le syndicat CGT et [V] [P],rejeter les demandes formées par le syndicat CGT et [V] [P],condamner le syndicat CGT et [V] [P] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l'article L. 2143-7 du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Aux termes de l'article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.
Aux termes de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Aux termes de l'article R. 2143-5 du code du travail, Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Il résulte de ces textes que, si le délai de 15 jours pour contester la désignation d'un délégué syndical court à l'encontre de l'employeur à compter de la désignation elle-même, il ne court à l'encontre des salariés de l'entreprise qu'à compter du jour où le nom dudit délégué a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.
En l'espèce, le syndicat UNSA et [T] [F] expliquent que la désignation initiale de [T] [F] en tant que délégué syndical central date du 11 avril 2022. Cette désignation a été affichée sur le panneau syndical UNSA et annoncée sur le site intranet de l'entreprise.
Ils transmettent une photographie du courrier de désignation sur un panneau UNSA ainsi qu'une capture d'écran du site intranet de l'entreprise faisant apparaître notamment le nom des délégués syndicaux centraux ([T] [F]) et des délégués syndicaux de l'établissement [Adresse 5] ([T] [F]).
Ils estiment ainsi que le syndicat CGT et [V] [P] étaient informés de cette désignation depuis le 11 avril 2022. Or, la saisine du tribunal est intervenue le 24 mai 2024, soit plus de 15 jours après la désignation litigieuse, de sorte qu'il convient de relever la forclusion et de déclarer irrecevable le recours.
Pour sa part, la société POLYTECHNYL sollicite également l'irrecevabilité de la requête car elle considère que le syndicat CGT et [V] [P] étaient informés de la désignation de [T] [F] en tant que délégué syndical central depuis au moins le 31 janvier 2024 puisqu'il a participé à la négociation et a signé l'accord relatif à la négociation annuelle 2024 au sein de la société POLYTECHNYL France. En effet, [V] [P] a également participé à cette négociation collective.
De plus, par un courriel du 16 avril 2024, [C] [A], chargée de missions ressources humaines au sein de la société POLYTECHNYL a confirmé à [H] [K], secrétaire général du syndicat CGT, que [E] [X] était le délégué syndical de l'établissement [Adresse 5].
Le syndicat CGT et [V] [P] ne pouvaient donc pas ignorer cette double désignation, au plus tard le 16 avril 2024, soit dans un délai supérieur à la date de saisine du tribunal.
S'agissant du syndicat CGT et de [V] [P], ils font valoir qu'ils n'ont été informés de la double désignation de [E] [X] et de [T] [F] que par un courriel du 17 mai 2024 lorsque [C] [A] l'a confirmé à [V] [P].
Ils ajoutent que, le 16 avril 2024, ils ignoraient que [E] [X] n'était pas délégué syndical d'établissement et central. Ils n'étaient ainsi pas en mesure de savoir que la désignation était irrégulière.
À cet égard, [V] [P] ne pouvait pas ignorer que [T] [F] était délégué syndical central au plus tard le 31 janvier 2024 puisque l'accord collectif avait été négocié en sa présence et que son nom figure sur l'accord, même s'il ne l'a pas signé au nom de son organisation syndicale.
[V] [P] étant le délégué syndical du syndicat CGT, ce dernier était donc informé de cette désignation.
En ce qui concerne [E] [X], le syndicat CGT a été informé qu'il détenait le mandat de délégué syndical d'établissement le 16 avril 2024.
Or, le syndicat CGT et [V] [P] ne peuvent pas soutenir qu'ils ne connaissaient pas cette double désignation mais il ressort du courriel adressé par [V] [P] à [C] [A], du 17 mai 2024, qu'il n'avait pas tenu compte de cette information. En effet, il indique à la chargée de missions qu'il lui semblait que [T] [F] était le délégué syndical central et que [E] [X] était le représentant syndical.
Ainsi, le syndicat CGT et [V] [P] n'ont pas gardé à l'esprit que [E] [X] était délégué syndical d'établissement et n'en n'ont pas tiré toutes les conséquences, au regard de l'irrégularité de cette double désignation.
Dès lors, la saisine du tribunal, en date du 24 mai 2024 doit être considérée comme tardive puisque le délai de forclusion de 15 jours, qui a commencé à courir le 17 avril 2024, avait expiré.
En conséquence, les demandes formées par le syndicat CGT et [V] [P] seront déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité du syndicat CGT et de [V] [P]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le syndicat UNSA et [T] [F] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. En effet, ils rappellent que la désignation de [T] [F] en tant que délégué syndical d'établissement et central a été modifiée le 6 juin 2024. Une régularisation est donc intervenue.
De plus, ils soutiennent que le syndicat CGT et [V] [P] ont modifié leurs prétentions le jour de l'audience, en sollicitant l'annulation de la désignation litigieuse sur une période spécifique.
En outre, [T] [F] a été victime de la diffusion d'un tract agressif et discriminatoire de la part du syndicat CGT, le 5 juin 2024, en lien avec la présente procédure. Il a dû être placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Pour leur part, le syndicat CGT et [V] [P] indiquent que la régularisation n'a eu lieu qu'après le dépôt de leur requête.
Ils ajoutent que les organisations syndicales sont libres de leur expression et que, si les défendeurs entendent soulever une diffamation à l'égard de [T] [F], le tribunal n'est pas compétent.
À cet égard, l'action entreprise par le syndicat CGT et [V] [P] a permis au syndicat UNSA de modifier la désignation du délégué syndical d'établissement et du délégué syndical central, conformément à la législation.
Si la forclusion a été retenue, il n'en demeure pas moins que l'action n'était pas abusive.
De plus, l'impact psychologique qu'un tract diffusé par le syndicat CGT a pu avoir sur [T] [F] ne présente pas un lien direct avec la présente instance. Le contexte général de contestation de la régularité de sa désignation n'explique pas directement l'utilisation des mots utilisés dans le cadre de la diffusion syndicale CGT.
En conséquence, la demande formée par le syndicat UNSA et [T] [F] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la procédure est sans frais.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, le syndicat CGT sera condamné à verser au syndicat UNSA et à [T] [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de ne pas faire droit à la demande formée à l'égard de [V] [P].
La demande formée par le syndicat CGT et [V] [P], parties perdantes, sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par le syndicat CGT interprofessionnel du site chimique de [Adresse 5] et [V] [P] ;
Rejette la demande formée par le syndicat UNSA Chimie Pharmacie et [T] [F] au titre des dommages et intérêts ;
Rappelle que la procédure est sans frais ;
Condamne le syndicat CGT interprofessionnel du site chimique de [Adresse 5] à verser au syndicat UNSA Chimie Pharmacie la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat CGT interprofessionnel du site chimique de [Adresse 5] à verser à [T] [F] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le syndicat UNSA Chimie Pharmacie et [T] [F] tendant à la condamnation de [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le syndicat CGT interprofessionnel du site chimique de [Adresse 5] et [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président