Texte intégral
R. G : 10/ 06089
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 05 Avril 2011
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE
Au fond du 03 juin 2010
RG : 11-09-1669
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
Monsieur Eric X...
Chez Monsieur Z...
...
69003 LYON 03
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
INTIMÉE :
Madame Laurette Y... épouse A...
née le 14 décembre 1949 à CASABLANCA (Maroc)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2011
Date de mise à disposition : 05 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne, le 3 juin 2010 entre madame Laurette A... née Y... d'une part, monsieur Eric X..., madame Selcan B..., monsieur Erol C..., madame Nezahat D... née E... d'autre part,
Vu l'appel formé contre ce jugement par monsieur Eric X... le 6 août 2010,
Vu la constitution d'avoué de madame A... en date du 7 septembre 2010 et ses conclusions notifiées le 10 février 2011 qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement mal fondé et de condamner monsieur X... au paiement de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions de l'appelant sont fixées par ses écritures régulièrement déposées ;
Qu'en l'espèce, monsieur X... qui n'a pas conclu ne formule aucune critique à l'encontre du jugement sus-visé, ne soutenant pas l'appel ;
Que la cour n'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation ne peut que rejeter son recours et dire qu'il sera tenu aux dépens ;
Attendu qu'il y a lieu également de mettre à la charge de monsieur X... le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Constate que monsieur Eric X... ne soutient pas son recours et en conséquence l'en déboute,
Condamne monsieur Eric X... à payer à madame Laurette A... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Eric X... aux dépens d'appel distraits au profit de maître de FOURCROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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