Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08522 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXY3
[H]
C/
Association ACOLEA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 19 Novembre 2019
RG : F 16/01757
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 MARS 2023
APPELANT :
[X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ACOLEA venant aux droits de l'Association ACOLADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Eugénie LEYNAUD, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association ALPEE intervenait dans le domaine de la protection de l'enfance, des jeunes majeurs et des personnes en difficulté. Elle a embauché M. [X] [H] à compter du 5 mars 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'éducateur spécialisé. La relation de travail était soumise à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 (IDCC 413). En 2012, l'association ALPEE a été absorbée par l'association ACOLADE.
Par courriers des 24 octobre 2013 et 16 février 2014, M. [H] a sollicité de son employeur une réévaluation de son coefficient conventionnel de rémunération, en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté, acquise alors qu'il occupait précédemment des emplois d'éducateur puis d'éducateur spécialisé en formation, ce qui lui a été refusé.
Par requête du 4 mai 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour solliciter un rappel de salaire au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015, en application de l'évolution de son coefficient conventionnel et avec prise en compte de toute son ancienneté.
Par traité du 6 mai 2019, l'association ACOLADE et l'association SLEA ont fusionné, pour prendre la dénomination d'ACOLEA.
Le contrat de travail de M. [H] a fait l'objet d'une rupture conventionnelle du 14 juin 2019.
Le 19 novembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, après avoir dit que l'association SLEA venant aux droits de l'association ACOLADE a fait une exacte application de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements pour personnes handicapées et inadaptées, a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire n'est pas ordonnée,
- condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 12 décembre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en précisant qu'il critiquait les chefs du dispositif disant que l'employeur a fait une exacte application de l'article 38 de la convention nationale des établissements pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, le déboutant de l'ensemble de ses demandes, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, M. [X] [H] demande à la Cour de :
- réformer le jugement, en ce qu'il a dit que l'employeur a fait une exacte application de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
- ordonner à l'association ACOLEA venant aux droits de l'association ACOLADE de
positionner M. [H] au coefficient suivant :
- coefficient 517 à son embauche,
- coefficient 597 pour les années 2014, 2015, 2016,
- coefficient 632 à compter de janvier 2017,
- condamner en conséquence l'association ACOLEAà lui verser les sommes suivantes :
- 4 211,33 euros nets au titre des rappels de salaire de 2014, 2015 et 2016 outre 421,13 euros nets de congés payés y afférents,
- 4 246, 32 euros bruts au titre des rappels de salaire de 2017, 2018 et 2019 outre 424,63 euros bruts de congés payés y afférents,
- condamner l'association ACOLEA venant aux droits de l'association ACOLADE à remettre à M. [H] les bulletins de salaire rectificatifs afférents, sous astreinte de 100 euros par bulletins de salaire manquants et par jour de retard constaté dans les 15 jours suivants la décision à intervenir ;
- se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
- condamner l'association ACOLEA, venant aux droits de l'association ACOLADE, à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
M. [H] fait valoir que l'association ACOLADE aurait dû prendre en compte l'intégralité de son ancienneté au sein de l'association Rayon de soleil de Enfance du Lyonnais, dans la mesure où la restriction à la reprise d'ancienneté liée à l'obtention d'un diplôme ne vaut que pour le recrutement de salariés employés dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique. Par ailleurs, il soutient que les fonctions d'éducateur, d'éducateur spécialisé en formation et d'éducateur spécialisé sont identiques.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, l'association SLEA, venant aux droits de l'association ACOLADE, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019, en ce qu'il a dit que l'association SLEA venant aux droits de l'association ACOLADE a fait une exacte application de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, a condamné M. [H] aux entiers dépens,
- en conséquence, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes au titre d'une réévaluation de son coefficient conventionnel,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [H] à verser à l'association SLEA, venant aux droits de l'association ACOLADE, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
L'association SLEA fait en premier lieu valoir que l'association ACOLADE a fait une exacte application de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. A ce titre, elle affirme que M. [H] ayant obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé le 1er juillet 2007, son ancienneté au poste d'éducateur spécialisé doit être décomptée à partir de cette date. Par ailleurs, elle soutient que les fonctions d'éducateur, d'éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi et d'éducateur spécialisé sont différentes et non assimilables entre elles.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
L'article 38, premier, quatrième et cinquième alinéas de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, dont la rédaction n'a jamais été modifiée, énonce :
« L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. (...)
Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte de antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.
Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération. (') ».
S'agissant de la portée de cette dernière disposition, la Cour note que la circonstance tenant aux emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique n'est mentionnée que pour le recrutement de personnel ayant exercé des des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente.
Au demeurant, la Cour de cassation a été amenée à préciser que la restriction relative à l'obtention d'un diplôme concerne le seul recrutement de salariés employés dans des établissements ou services de nature différente, pour lesquels l'ancienneté n'est prise en compte qu'en cas d'emploi nécessitant un diplôme (Cass. Soc., 21 janvier 2004 ' pourvoi n° V 01-46.804).
Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les seuls services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise, quand il s'agit d'analyser la situation d'un salarié ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature.
En l'espèce, M. [X] [H] a été salarié de l'association Rayon de soleil de l'Enfance du lyonnais en tant qu'éducateur, du 18 décembre 2002 au 17 août 2003, en tant qu'éducateur spécialisé « en formation en cours d'emploi » du 1er septembre 2003 au 30 juin 2007, puis en tant qu'éducateur spécialisé du 1er juillet 2007 au 4 mars 2008 (pièces n° 5-1, 5-2 et 5-3 de l'appelant). Il a été embauché par l'association ALPEE, à compter du 5 mars 2008, en qualité d'éducateur spécialisé (pièce n° 1 de l'appelant).
Il n'est pas contesté que l'association Rayon de soleil de l'Enfance du lyonnais et l'association ALPEE sont des établissements ou services de même nature, au sens de l'article 38 quatrième alinéa de la convention collective.
L'annexe 3 à la convention collective, relatif à la classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social regroupe dans la même rubrique les emplois d'éducateur spécialisé et de jardinière d'enfants spécialisée, sans y associer l'emploi de moniteur-éducateur. Il s'en déduit qu'au sens de la convention collective, ce dernier n'est pas assimilable à l'emploi d'éducateur spécialisé.
Les fiches de poste rédigées par l'association ACOLEA, concernant les emplois d'éducateur spécialisé et de moniteur-éducateur (pièces n° 7 et 8 de l'intimée) mettent en évidence une différence dans les attributions de l'un et de l'autre, même s'ils amenés à travailler conjointement : l'éducateur-spécialisé élabore et évalue les projets des personnes accompagnées, le moniteur-éducateur participe seulement à l'élaboration de ces mêmes projets. Dès lors, les deux fonctions ne sont pas assimilables.
En revanche, les fonctions d'éducateur spécialisé « en formation en cours d'emploi » et d'éducateur spécialisé le sont, à donner son plein sens à l'expression « en cours d'emploi ».
M. [H] a donc exercé des fonctions assimilables à celles d'éducateur spécialisé, dès le 1er septembre 2003, dans un établissement ou service de même nature que l'intimée. Il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté acquise à compter de cette date, et non pas de la date d'obtention de son diplôme d'éducateur spécialisé.
En conséquence, lorsque M. [H] a été embauché par l'association ALPEE le 5 mars 2008, son ancienneté était de 4 ans et 6 mois complets. Selon la classification prévue par l'annexe 3 de la convention collective, sa rémunération devait être calculée avec un coefficient, avec sujétion d'internat spécialisé, de 491. Après 5 ans, soit le 1er septembre 2008, ce coefficient devait être porté à 517 ; après 9 ans, soit le 1er septembre 2012, à 586 ; après 11 ans, soit le 1er septembre 2014, à 597 ; après 14 ans, soit le 1er septembre 2017, à 632.
M. [H] demande un rappel de salaire à compter du mois de janvier 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, soit le mois de juin 2019.
La Cour retient que :
- en janvier et février 2014, le coefficient conventionnel à appliquer est de 586, au lieu de 517,
- de mars à août 2014, le coefficient conventionnel à appliquer est de 586, au lieu de 552,
- de septembre 2014 à février 2016, le coefficient conventionnel à appliquer est de 597, au lieu de 552,
- de mars 2016 à août 2017, le coefficient conventionnel à appliquer est de 597, au lieu de 586,
- de septembre 2017 à février 2018, le coefficient conventionnel à appliquer est de 632, au lieu de 586,
- de mars 2018 à juin 2019, le coefficient conventionnel à appliquer est de 632, au lieu de 597.
La valeur du point était initialement de 3,76 euros, puis de 3,77 euros à compter de mars 2018.
Compte tenu de ces éléments, l'association SLEA doit payer à M. [H], à titre de rappel de salaires, les sommes suivantes :
- pour janvier et février 2014 : 199,21 euros
- pour les mois de mars à août 2014 : 1 010,57 euros
- pour les mois de septembre 2014 à février 2016 : 2 515,88 euros
- pour les mois de mars 2016 à août 2017 : 648,54 euros
- pour les mois de septembre 2017 à février 2018 : 1 122,96 euros
- pour les mois de mars 2018 à juin 2019 : 1 626,08 euros
soit un total de 7 123,24 euros, outre 712,32 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En outre, il convient d'ordonner à l'association SLEA de remettre à M. [H] des bulletins de salaire, pour les mois de janvier 2014 à juin 2019, rectifiés conformément au présent arrêt (afin de faire apparaître les coefficients conventionnels retenus), sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur les dépens
L'association SLEA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, l'association SLEA sera condamnée à payer à M. [H] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne l'association SLEA à M. [X] [H] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, la somme de 7 123,24 euros (montant brut), à titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2014 à juin 2019, outre 712,32 euros, à titre de rappel des congés payés afférents ;
Ordonne à l'association SLEA de remettre à M. [H] des bulletins de salaire, pour les mois de janvier 2014 à juin 2019, rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne l'association SLEA aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de l'association SLEA , en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association SLEA à payer à M. [X] [H] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller