Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZS
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZS
N° de MINUTE : 24/01319
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint- Denis, vestiaire 131
DEFENDEUR
CPAM DE L’ORNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me AMCHI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [8]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [O], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [9] ([7]) en qualité de pilote de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 février 2023 à 10h45.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 15 février 2023 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Orne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : dépose de pièces dans un contenant,
- Nature de l’accident : douleur au coude,
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
- Eventuelles réserves motivées : une lettre de réserve sera transmise sous 8 jours après analyse,
- Siège des lésions : coude droit,
- Nature des lésions : apparition d’une douleur”.
Par courrier reçu le 24 février 2023 par la CPAM, la SAS [7] a émis des réserves relatives aux circonstances de temps et de lieu de l’accident.
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] le 8 février 2023 mentionne “épicondylite droite chez un droitier” et lui prescrit des soins jusqu’au 8 mars 2023.
Après instruction, par lettre du 19 mai 2023, la CPAM de l’Orne a notifié à la SAS [7] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 24 juillet 2023, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023, confirmé la décision de la CPAM et déclaré que les conséquences financières de l’accident du salarié doivent rester opposables à l’employeur.
Par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, la SAS [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 2 avril 2024 au greffe, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de son salarié.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal, l’absence de matérialité de l’accident en l’absence de preuve d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail. Elle indique que l’épicondylite constatée médicalement comme lésion de l’accident est une maladie, que le salarié connaissait déjà cette douleur avant le fait accidentel et que la déclaration à l’employeur d’une douleur qui était déjà connue depuis plusieurs jours ne peut pas être considérée comme une déclaration d’un accident. Elle indique que l’enquête menée par la CPAM expose que l’épicondylite du salarié n’a pas été développée le 8 février 2023 et que le salarié a lui même indiqué qu’il avait ressenti une douleur au coude depuis plusieurs jours. Elle estime donc qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 8 février 2023, que la douleur décrite n’est pas la résultante d’un fait accidentel mais uniquement la manifestation d’une pathologie préexistante et que le salarié aurait dû déclarer cette lésion par une déclaration de maladie professionnelle. Subsidiairement, elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas fait figurer les certificats médicaux de prolongation au dossier.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Orne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023,
- confirmer l’opposabilité à la SAS [7] de la décision de prise en charge du 19 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident,
- débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la douleur dont a été victime le salarié est un accident, que la société demanderesse n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au motif que l’accident a eu lieu au temps et au lieu de travail. Elle ajoute que l’épicondylite peut apparaître brutalement sans progressivité et peut survenir à la suite d’un accident du travail. Elle fait valoir que le salarié a signalé l’accident immédiatement auprès de ses préposés, qu’il a fait constaté ses lésions médicalement le jour même par un médecin. Elle estime qu’elle dispose de présomptions suffisantes pour prendre en charge l’accident et que la SAS [7] échoue à renverser la présomption d’imputabilité en ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère, peu important que le salarié ait ressenti quelques jours avant une douleur si c’est bien par le fait et en lien du travail que la douleur est apparue brutalement aux temps et au lieu du travail.
Subsidiairement, elle estime que la CPAM n’a pas à mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation dans le dossier d’instruction, que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier et être mis à disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge pour assurer le respect du contradictoire et que les avis de prolongations ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qui pourraient faire grief à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l'accident du travail suppose ainsi l'existence d'un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Enfin, en l'absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l'imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 15 février 2023 par l’employeur que l’accident a eu lieu le 8 février 2023 à 10h45, alors que les horaires de travail de Monsieur [E] [O] ce jour-là étaient de 05h00 à 13h00. Il est indiqué que l’accident a eu lieu sur le lieu de travail habituel et que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 8 février 2023 à 10h45, soit le jour même et à l’heure de l’accident. La déclaration d’accident fait état de la première personne avisée, Monsieur [B] [W] et qu’une lettre de réserve sera transmise sous 8 jours après analyse. La lettre de réserves reçue le 24 février 2023 indique notamment que “Aux premières personnes avisées, Monsieur [O] a signalé ressentir une douleur au coude droit à la fin de l’exécution de l’opération de production sur l’îlot 315 sans expliciter d’événement à l’origine de cette douleur. Il s’agissait de l’expression d’une douleur ressentie et non le constat soudain d’une lésion, d’une contusion ou d’un choc. Cette opération de production s’est déroulée dans des circonstances habituelles, raisonnables, et sans contraintes temporelles. Cette tâche n’avait pas de caractère exceptionnel, pas de caractère imprévisible, et pas de rupture avec le cours des choses. Pour conclure, il n’y a pas eu d’événement soudain à l’origine de cette douleur qui pourrait justifier son caractère professionnel. (...) Selon l’extraction des données de production, au cours de sa période de travail le 08/02/2023 Monsieur [O] a réalisé :
- 8 contrôles destructifs de pièces (4 heure sur les 7h30 de travail),
- 3 changements de référence sur l’îlot 13, l’îlot 315 et sur la Macspe 106 (1h30 sur les 7h30 de travail),
- un dépannage d’îlot (45 minutes sur les 7h30 de travail),
- production de 54 pièces sur l’îlot 315 (45 minutes sur les 7h30 de travail),
Lorsque Monsieur [O] a signalé sa douleur il l’a associé à l’opération de production sur l’îlot 315 (45 minutes de production au total). A noter que l’îlot a été aménagé en vue de réduire les contraintes physiques au poste (déplacements, port de charge, contraintes articulaires). Monsieur [O] participait depuis 10 jours à l’essais d’une nouvelle référence de gants anti-coupure en vue de comparer avec notre référence actuellement intégrée. Mr [O] a signalé qu’il avait une impression de mauvaise préhension avec les gants en essais, cela l’obligeait à exercer plus de force pour manipuler les objets. Cette remarque a été faite à Mr [W] du service [6] le 8/02/2023 avant que ce dernier lui applique la pommade à l’infirmerie. Mr [W] qui a organisé les essais de gants avec du personnel volontaire n’a pas eu de retour de Mr [O] avant le jour de l’incident.”
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de ladite déclaration qu’en déposant des pièces dans un contenant, il aurait ressenti une douleur au coude droit.
La CPAM a diligenté une mesure d’instruction et il ressort du questionnaire assuré complété en ligne le 24 mars 2023, que Monsieur [O] a déclaré notamment que “Le 8 février 2023 vers 9h55 sur mon lieu de travail (poste 315) (...) Au moment de ranger ma dernière pièce de plus d’1m50 dans le bac et de la plaquer le long des autres en étant penché, j’ai ressenti une vive douleur dans le coude droit comme un énorme coup de jus et une aiguille traversant mon tendon dans sa longueur. J’ai tout de suite appeler mon chef d’équipe pour aller à l’infirmerie et voir un sst. J’ai ensuite été chez mon médecin le soir même”. Il précise que les lésions sont apparu à la suite d’ “un fait unique au moment de plaquer la dernière pièce pour la ranger”, qu’il était en bon état physique lors de son arrivée au travail le jour de l’accident , que l’activité réalisée au moment de l’accident ne correspond pas à son activité habituelle, que, le travail a un lien avec cette douleur apparue “au moment de ranger la pièce dans le bac” et précise “ Je n’avais aucune douleur au coude droit avant la manipulation. La douleur est venue soudainemement au moment de ranger la pièce dans le bac. Quand j’ai ensuite été à l’infirmerie le sst m’a dit de voir avec mon médecin pour déclarer un accident de travail.”
Dans le questionnaire employeur complété en ligne le 28 mars 2023, la SAS [7] indique “(...) La douleur ressentie n’est pas associée à un fait brutal et soudain. (...) Nous n’avons pas d’informations quant à l’état physique de Monsieur [O] lors de son arrivée au travail le jour de l’accident. Le 08/02/2023 au sein de l’usine [7], [Adresse 1]. Plus précisément au secteur Assemblage à l’îlot 315. Nous n’avons pas d’heure précise concernant l’accident car il ne résulte pas d’un fait soudain ou brutal. (...) Monsieur [O] a signalé ressentir une douleur au coude droit. Il s’agissait de l’expression d’une douleur ressentie et non le constat soudain d’une lésion, d’une contusion ou d’un choc. Monsieur [O] travaillait dans des circonstances habituelles, raisonnables et sans contraintes temporelles”, que les activités réalisées par son salarié au moment de l’accident étaient habituelles car “les différentes tâches réalisées par Monsieur [O] le jour de l’accident sont toutes habituelles.”
La CPAM verse également aux débats une copie du registre d’infirmerie où est mentionné l’accident du travail en date du 8 février 2023 à 10h45, consistant en une “douleur du coude droit”, “lors de la manipulation d’une pièce pour la ranger dans le contenant”. Elle produit le questionnaire témoin de Monsieur [B] [W], première personne avisée, lequel indique que “Monsieur [E] [O] est passé à mon bureau le 08/02/2023 vers 10h30 pour se plaindre d’une douleur au coude droit. Monsieur [E] [O] m’a dit qu’il ressentait cette douleur depuis plusieurs jours et que cette douleur s’est accentuée lors de la production de pièces sur le poste de travail (îlot 315 en date du 08/02/2023. Monsieur [E] [O] m’a expliquer qu’il ressentait cette douleur dans différentes tâches : déplacement manuel d’outil, montage démontage d’outil, débatonnage des points de soudure, production de pièce. Monsieur [E] [O] m’a dit que cette douleur a commencé à apparaître lors de la mise en place d’un essai sur le nouveau gant de protection en date du 25/01/2023. Monsieur [E] [O] m’a dit qu’il devait mettre une préhension plus forte avec ses mains lors de la prise d’outil, d’objet, de pièce parce que cela glisser avec le port du nouveau gant. Monsieur [E] [O] m’a dit qu’il finissait sa journée de travail et qu’il consulterai son médecin traitant dans l’après midi du 08/02/2023.” Elle produit également la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023 laquelle indique “(...) Monsieur [O] évoque quant à lui une “douleur vive” lorsqu’il était à son poste de travail (fait accidentel), douleur connue le jour même par l’employeur et diagnostiquée comme une épicondylite par le Dr [F] le jour même également. Cette pathologique, le plus souvent de manifestation progressive, peut aussi apparaître de manière soudaine après un unique effort musculaire”.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment de l’information de l’employeur le jour du fait accidentel, de la lésion médicalement constatée le jour même, de la cohérence des déclarations du salarié avec la lésion constatée par le certificat médical initial lequel fait état d’une épicondylite coude droit, du témoignage de la première personne avisée, de l’inscription de l’accident sur le registre des accidents, que la CPAM fait bien état d’indices graves et concordants permettant de reconnaître l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion en résultant, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique.
En réponse, la SAS [7] fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 8 février 2023, au motif que l’épicondylite constatée médicalement comme lésion de l’accident est une maladie, que le salarié connaissait déjà cette douleur avant le fait accidentel et que la déclaration à l’employeur d’une douleur qui était déjà connue depuis plusieurs jours ne peut pas être considérée comme une déclaration d’un accident.
A ce titre, elle verse aux débats une attestation de témoin du 21 mars 2023 de Monsieur [W] lequel indique “en tat que 1ère personne avisée, je n’ai pas assisté ni constaté les faits. Monsieur [E] [O] est passé à mon bureau le 08/02/2023 vers 10h30 pour m’informer qu’il ressentait une douleur au coude droit depuis plusieurs jours”.
Toutefois, d’une part, il convient de constater que Monsieur [W] a également fait état de ce que Monsieur [E] [O] lui avait dit que cette douleur avait commencé à apparaître lors de la mise en place d’un essai sur le nouveau gant de protection en date du 25 janvier 2023, soit quelques jours avant la survenance de l’accident en date du 8 février 2023. Or, il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
D’autre part, il ressort des pièces versées au dossier que, bien que la douleur soit antérieure au fait acccidentel, celui-ci a aggravé la lésion par la survenance d’un fait soudain le jour de l’accident, à savoir le fait de ranger une pièce de plus d’1m50 dans un contenant, ce que confirme le témoignage de Monsieur [W], qui, dans l’attestation de témoin précité, indique que Monsieur [O] “ressentait cette douleur depuis plusieurs jours et que cette douleur s’est accentuée lors de la production de pièces sur le poste de travail (îlot 2015 en date du 08/02/2023".
Dès lors, les éléments soulevés par la société demanderesse sont insuffisants à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et dès lors, à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident soulevé par la SAS [7].
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident mais sur les conséquences de celui-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation.
C’est donc à tort que la SAS [7] invoque l’inopposabilité de la décision de la caisse au motif que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne figuraient pas au dossier, qui ne comprenait que le certificat médical initial.
En conséquence, il convient de considérer que la caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la SAS [7] lors de l’instruction du dossier de Monsieur [E] [O].
La SAS [7] sera donc déboutée de ce moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SAS [7] d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 8 février 2023 de Monsieur [E] [O].
Sur les mesures accessoires
La SAS [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision du 19 mai 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à Monsieur [E] [O] le 8 février 2023;
Condamne la SAS [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND