Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01260 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYJL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 février 2023 - Cour d'Appel de PARIS
RG n° 21/11125
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [C] [M]
[Adresse 8])
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
Représenté et assisté par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [W] assistante maternelle
[Localité 7] (NOUVELLE CALÉDONIE)
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
Représentée et assistée par Me Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère de l'Economie et des Finances
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige opposant M. [C] [M] et Mme [F] [W], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et l'agent judiciaire de l'Etat concernant l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont M. [C] [M] a été victime le 20 janvier 2015 et dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur n'a pu être identifié.
Exposant que cet arrêt était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il avait omis de reprendre dans son dispositif le montant de l'indemnité allouée à Mme [F] [W] au titre de son préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence, M. [C] [M] et Mme [F] [W] ont, par requête en date du 22 décembre, sollicité sa rectification.
La cour a invité les parties à conclure sur le moyen tiré de ce qu'il y a omission de statuer si l'arrêt omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs.
Par conclusions notifiées le 6 février 2024, M. [C] [M] et Mme [F] [W], relevant qu'il avait été également omis de reprendre dans le dispositif le montant de l'indemnité retenue dans les motifs au titre du poste de préjudice corporel de M. [C] [M] lié aux frais divers post-consolidation, ont demandé à la cour de :
- rectifier l'omission de statuer commise dans l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris, en ajoutant, à la page 20 :
« Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [C] [M], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après:
- frais divers avant consolidation : 1 455,89 euros
- perte de gains professionnels actuels : 8 160, 72 euros
- frais divers post-consolidation : 459 euros.
- déficit fonctionnel temporaire : 120 euros
- déficit fonctionnel permanent : 15 041,52 euros »
- rectifier l'omission de statuer commise dans l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris, en ajoutant, à la page 21 :
« Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [F] [W], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après:
- frais divers : 2 926,99 euros,
- perte de revenus : 6 527,14 euros
- préjudice d'affection : 8 000 euros »
- dire qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024.
Le FGAO et l'agent judiciaire de l'Etat n'ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours.»
Il y a omission de statuer au sens de ce texte si l'arrêt omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs.
La requête en omission de statuer formée par M. [C] [M] et Mme [F] [W] par conclusions notifiées le 6 février 2024, dans le délai prévu par l'article 463 du code de procédure civile, est recevable.
Dans son arrêt du 9 février 2023 à la lecture duquel il convient de se reporter, la cour d'appel, examinant les prétentions de M. [C] [M] au titre des frais divers et celles de Mme [F] [W] au titre de son préjudice moral, a retenu dans ses motifs :
- s'agissant du poste de préjudice de M. [C] [M] lié aux frais divers après consolidation, que le tribunal a alloué à M. [M] une indemnité de 229,50 euros au titre des frais de déplacements exposés pour se rendre à la réunion d'expertise fixée par le Docteur [S] mais a rejeté la demande d'indemnisation des frais engagés par M. [M] pour se rendre à l'expertise réalisée par le Docteur [P], que cette dernière expertise diligentée à l'initiative du ministère des armées dans le cadre de la procédure non contentieuse engagée par M. [M] afin d'obtenir l'indemnisation des postes de préjudice non couverts par le forfait de pension, a permis de déterminer le montant des indemnités dues par ce ministère au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent et du préjudice d'agrément de la victime, que compte tenu de la vocation subsidiaire du FGAO, l'expertise réalisée par le Docteur [P] constitue une mesure d'instruction nécessaire permettant d'évaluer les préjudices de M. [M] non pris en charge à un autre titre et devant être indemnisés par le FGAO, que les frais de déplacement liés à la réalisation de cette expertise constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident, qu'au vu du certificat d'immatriculation versé aux débats dont il résulte que M. [C] [M] est propriétaire d'un véhicule de marque Ford d'une puissance de 6 chevaux fiscaux et du justificatif produit concernant la distance parcourue, il convient d'évaluer ces frais de déplacements à la somme réclamée de 229,50 euros pour chaque expertise et que ce poste de préjudice s'élève ainsi à la somme de 459 euros,
- s'agissant des préjudices de Mme [F] [W], que compte tenu des liens l'unissant avec M. [C] [M] avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité, elle a subi un préjudice d'affection en raison des angoisses liées à l'état de santé de ce dernier ayant justifié son placement en coma artificiel et à la vue des souffrances qu'il a subies, de sa longue rééducation et des séquelles qu'il conserve, que par ailleurs, Mme [W] qui partageait une communauté de vie effective et affective avec M. [M] a vu ses conditions d'existence bouleversées par l'accident, compte tenu de l'éloignement entre leur domicile et le lieu d'hospitalisation et des déplacements rendus nécessaires pour se rendre à son chevet, que le préjudice d'affection de Mme [W] et les troubles apportés à ses conditions d'existence justifient l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros.
Or la cour d'appel a omis de reprendre dans le dispositif de l'arrêt ces postes de préjudice sur lesquels elle s'était expliquée dans ses motifs.
Il convient ainsi de rectifier cette omission de statuer en complétant l'arrêt dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 9 février 2023 répertorié sous le numéro RG 21/11125,
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer formée par M. [C] [M] et Mme [F] [W] par conclusions notifiées le 6 février 2024,
Complétant l'arrêt du 9 février 2023,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [C] [M], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, la somme de 459 euros au titre des frais divers après consolidation,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [F] [W], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, une indemnité de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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