Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] MARS 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/01078 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT6A
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 21 Septembre 2023, rendu dans une procédure enregistrée sous le N° 2023F00549,
APPELANTE
S.A.S. HURRIKANE
La Pointe Gustavia
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël LAPIN, de la SELARL QUETZAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Maître [K] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HURRIKANE
[Adresse 3]
La Marina
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank ROBAIL, président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Monsieur Thomas-Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024,
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- Signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Hurrikane, sur requête du ministère public datée du 25 août 2023, et procédé à la désignation des organes de la procédure, notamment Maître [K] [W], ès qualités de liquidateur.
La société Hurrikane a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 novembre 2023, en indiquant que son appel tendait à l'annulation de cette décision. Elle a intimé dans ce cadre Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur, ainsi que le procureur de la République. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/1078.
Le 16 novembre 2023, la société Hurrikane a régularisé une seconde déclaration d'appel, en intimant les mêmes parties, afin de préciser que son appel tendait à l'annulation du jugement déféré ou, à défaut, à sa réformation, et en visant expressément chacun des chefs de jugement contestés. Ce recours, enregistré sous le numéro RG 23/1094, a été joint au précédent par ordonnance du président de chambre du 05 décembre 2023.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 19 février 2024.
En réponse à l'avis du 05 décembre 2023 donné par le greffe, la société Hurrikane a fait signifier la déclaration d'appel le 12 décembre 2023 au procureur de la République, qui n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance alors que l'acte a été remis à son secrétariat, et le 13 décembre 2023 à Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Hurrikane, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 18 décembre 2023.
Les délais pour conclure ont été écourtés par le président de chambre, pour être ramenés à quinze jours à compter de l'avis de fixation à bref délai du 05 décembre 2023.
Par message adressé via le RPVA le 15 décembre 2023, renouvelé le 18 décembre 2023, l'avocat de l'appelante a sollicité un report du délai de remise de ses conclusions au greffe.
Par message du 18 décembre 2023, le président de chambre l'a informé que les délais fixés ne l'empêchaient pas de bénéficier du délai supplémentaire prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile, dans la mesure où son siège social était fixé à [Localité 7].
La société Hurrikane n'ayant jamais conclu, les parties ont été invitées, par message adressé par le greffe via le RPVA le 23 janvier 2024, à faire valoir leurs observations avant le 09 février 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante n'a adressé aucune observation et n'a pas non plus remis de conclusions.
L'intimée a remis au greffe des conclusions le 26 janvier 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées à l'appelante par voie électronique le 26 janvier 2024, mais également remises au parquet général le 05 février 2024, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'exemplaire présent dans le dossier de la concluante, Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hurrikane, a demandé au président de chambre :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Hurrikane à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du 21 septembre 2023,
- de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle n'a jamais conclu au fond.
MOTIFS DE L'ARRET
Conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, ce texte prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Cependant, y compris dans ce cas, la partie qui demeure à [Localité 7], dispose d'un délai augmenté d'un mois pour remettre au greffe ses conclusions, conformément à l'article 911-2 du même code.
En l'espèce, la SAS Hurrikane a réceptionné le 05 décembre 2023 l'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui imposant un délai de quinze jours pour conclure.
Dans la mesure où son siège social est situé à [Localité 7], ce délai devait expirer le samedi 20 janvier 2024 et être reporté au premier jour ouvrable, soit au lundi 22 janvier 2024.
Or il convient de constater que la société Hurrikane n'a jamais conclu et n'a fait valoir aucune observation sur la caducité de sa déclaration d'appel.
En conséquence, les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel préalablement à l'audience au fond, la cour entend la constater d'office.
La société Hurrikane sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS Hurrikane à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 21 septembre 2023, qui ouvrait une liquidation judiciaire simplifiée à son égard,
Condamne la SAS Hurrikane aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le président,
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