Texte intégral
ARRET
N° 46
S.A.S. ENDEL
C/
CRAMIF
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/04670 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHGS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié :Monsieur [X] [R]
165 boulevard de Valmy
92700 COLOMBES
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 9
Représentée par M. [H] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[U] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [X] [R] a établi en date du 28 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une maladie ressortissant au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT au titre de la législation professionnelle , sur avis du CRRMP , par courrier du 3 septembre 2020.
Par courrier de son avocat du 11 février 2021, la société ENDEL a saisi la CRAMIF d'une demande de retrait de l'imputation sur son compte employeur 2018 de dépenses correspondant à la maladie de ce salarié.
Au soutien de cette demande elle faisait valoir que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre au compte employeur est la date de sa déclaration, que la CARSAT ne pouvait reporter sur son compte 2018 une maladie déclarée en août 2019 et elle concluait que la CARSAT ne pouvait reporter aucune dépense de la maladie sur le compte employeur 2018 de la société.
Ce courrier n'ayant obtenu aucune réponse, la société ENDEL a, par assignation délivrée à la CARSAT le 3 mai 2021, demandé à la Cour de dire que l'imputation correspondante à la maladie de Monsieur [R] du 17 décembre 2018 doit être retirée de son compte employeur et elle sollicite la condamnation de la CARSAT à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La CRAMIF a acquiescé à cette demande et un arrêt constatant cet acquiescement a été rendu par la Cour.
Par courrier du 6 aout 2021, la CRAMIF a pris en compte le recours gracieux, retiré le sinistre de Monsieur [R] déclaré le 28 aout 2019 du compte employeur 2018, imputé ce dernier sur le compte employeur 2019 et recalculé le taux AT/MP 2021 qui reste inchangé 2.05%.
Par acte délivré à la CRAMIF le 23 aout 2021 pour l'audience du 18 mars 2022 , la société ENDEL demande à la Cour de :
A titre principal,
Constater que le taux AT 2021 était devenu définitif et que la CRAMIF ne pouvait le modifier à la date du 15 juillet 2021.
En conséquence, prononcer le retrait de l'imputation de la maladie de Monsieur [R] du 17/12/2018 sur le compte employeur 2019
En conséquence,
Ordonner à la CRAMIF de retirer la maladie de Monsieur [R] du 17/12/2018 sur le compte employeur 2019
Ordonner à la CRAMIF de notifier à la société ENDEL les taux AT rectifiés 2021 et 2022 et les comptes employeur afférents,
A titre subsidiaire,
Constater que le classement dans une catégorie de sinistre est définitif au 31 décembre de l'année N+1,
En conséquence,
Ordonner à la CRAMIF de modifier le compte employeur 2019 de l'IT4 à l'IT3 concernant l'imputation de la maladie de Monsieur [R] du 17/12/2018
Ordonner à la CRAMIF de notifier à la société ENDEL les taux AT rectifiés 2021 et 2022 et les comptes employeur afférents,
En tout état de cause,
Condamner la CRAMIF à verser à la société ENDEL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la CRAMIF aux entiers dépens
Elle y fait valoir que Monsieur [R], salarié de la requérante. a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 28 août 2019, que conformément aux textes en vigueur, la maladie de Monsieur [R] doit être classée dans une des catégories de risque de manière définitive à la date du 31 décembre 2020, qu'en aucun cas, la CRAMIF peut décider de modifer l'IT3 en IT4 ( Pièce n°10 : Courrier de la CRAMIF du 15 juillet 2021), qu'en conséquence, il est demandé à la Cour de dire que le classement dans une catégorie de sinistre est définitif et en conséquence de demander à la CRAMIF de modifier le compte employeur 2019 de l'IT4 à l'IT3 concernant l'imputation de la maladie de Monsieur [R] du 17/12/2018 et de notifier les nouveaux taux AT 2021 et 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2022, la CRAMIF demande à la Cour de :
-Constater que la maladie professionnelle à effet du 17 décembre 2018 de Monsieur [R] a été déclarée le 28 aout 2019 ;
-Constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Monsieur [R] déclarée le 28 aout 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire IT3 ;
Dire et juger que c'est à bon droit que la CRAMIF a imputé sur le compte employeur 2019 de la société ENDEL et pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021, un CM IT3 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 28 aout 2019 par Monsieur [R];
- Par conséquent, rejeter le recours de la société ENDEL.
A l'audience du 18 mars 2022, les parties ont sollicité le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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